Recours contre un refus de séjour opposé à un compagnon d’Emmaüs par le préfet du Calvados

Le Gisti et Emmaüs ont déposé en avril 2025 une intervention volontaire auprès de la Cour administrative d’appel de Nantes à l’appui de la requête dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Caen en novembre 2024 rejetant la requête d’une compagne Emmaüs tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Calvados en juin 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Comme dans des espèces analogues, il est reproché au préfet d’avoir commis à la fois une erreur de droit - dès lors qu’il exige la production d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche de la compagne concernée, élément qui ne figure pas dans les critères prévus spécifiquement par l’article L. 435-2 qui régit les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par les personnes accueillies dans des organismes « Oacas » - et une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la personne concernée réunit bien les conditions, et notamment les perspectives d’intégration, exigées par cette disposition législative.
En première instance le tribunal administratif de Caen avait estimé, malgré les nombreux éléments présentés par la requérante, qu’elle ne justifiait pas de réelles perspectives d’intégration : elle ne produisait pas de contrat de travail ou de promesse d’embauche et la durée de son séjour en France n’a été rendue possible «  que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre ».

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 6 juin 2025, confirme la décision de première instance. À ses yeux, malgré la présence des enfants de la requérante en France, sous couvert de titres de séjour “étudiant”, l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français et l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle précise par ailleurs que si la production d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche n’est pas prévue par la réglementation en vigueur, « leur absence peut toutefois légalement être retenue comme un élément de fait par le préfet dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, sans que celui-ci commette une erreur de droit ».

Mémoire en intervention Gisti-Emmaüs
CAA Nantes, 6 juin 2025

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Dernier ajout : samedi 21 juin 2025, 12:42
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