Article extrait du Plein droit n° 74, octobre 2007
« Outre-mer, terres d’exception »
Le droit d’asile en perdition
Jean-Michel Belorgey
Président de section à la Commission de recours des réfugiés
Parce que les choses s’aggravent, parce que la dissuasion clandestine, surtout quand elle s’accompagne d’une disqualification de ceux qu’elle éconduit, et d’une affectation d’honorabilité de ceux qui y contribuent, est une stratégie déshonorante, et que le déshonneur rejaillirait sur quiconque, après s’en être avisé, renoncerait à s’en ouvrir, il faut franchir un cran dans la dénonciation des modes de gestion du droit d’asile. On ne se borne pas, à cet égard, à mettre en œuvre toutes sortes de procédés (y compris la création, dans les pays de transit, de centres de rétention portant ou non leur nom), tendant à interdire l’accès des pays développés aux demandeurs d’asile potentiels. À ceux qui ont pris pied sur le territoire d’États de droit, ou prétendus tels, soucieux de préserver leur réputation, on oppose de plus en plus des fins de non recevoir très largement arbitraires, même quand elles sont administrées par des offices dits de protection ou des institutions se présentant comme juridictionnelles. Ainsi en va-t-il, en France, où les modes d’examen par l’Ofpra des demandes d’asile ont peu à peu cessé de satisfaire, dans un nombre croissant de cas, aux exigences minimum de décence ; où nombre de formations de la Commission des recours des réfugiés se révèlent impuissantes, à supposer que leurs animateurs en aient le désir, ce qui n’est pas toujours certain (c’est un euphémisme), à donner un coup d’arrêt aux instructions à charge, à la maltraitance des demandeurs, à l’ignorance de l’histoire, de la géographie, des conditions de gouvernance, de la vie politique et de la vie quotidienne dans toutes sortes de parties du monde, dont témoignent les décisions prises par l’Ofpra de refus de la qualité de réfugié, et leurs motivations.
On a déjà, plusieurs fois fait valoir [1] comment l’Ofpra et certaines formations de la Commission des recours des réfugiés (CRR) inclinaient à se méprendre sur la portée du droit applicable et de leur office. On n’a sans doute pas assez marqué, et il est temps de le faire, comment, sous l’effet des pressions qui s’exercent sur eux, de la lassitude qu’ils éprouvent à conduire l’exercice, de leurs propres préventions ou fantasmes, de l’insuffisance de l’information dont ils disposent, de la croyance naïve au caractère exhaustif de celle-ci, de leur inculture – on pourrait encore énumérer d’autres facteurs –, nombre d’officiers de protection, de rapporteurs, assesseurs ou présidents de section à la Commission des recours des réfugiés traitent avec un mélange de désinvolture et de vindicte des interlocuteurs ayant subi des atteintes, relevant ou non certes – c’est toute la question – de la Convention de Genève, mais méritant le respect. « Tous ces gens-là mentent, n’est-ce pas ? », articulait, à l’orée de la première séance à laquelle il était appelé à participer, un assesseur administratif nouvellement nommé.« Non, Monsieur le Préfet, il n’est pas impossible qu’ils mentent, il se peut aussi que des Bangladais, ou des Srilankais, Congolais, Kurdes, Caucasiens de diverses espèces n’aient pas le même rapport à la précision chronologique, à la topographie et à l’espace, à la sociologie politique que les lauréats de l’école républicaine ou d’universités, à plus forte raison des instituts d’études politiques ; il se peut aussi qu’il y ait des choses qu’ils ne puissent nommer » (il n’est pas rare, contrairement à la rumeur bien pensante, que les demandeurs qui ont été torturés, violés, sodomisés, ou simplement battus, humiliés, en retranchent plus qu’ils n’en ajoutent ou parlent décalé).
Mentiraient-ils, au reste, n’auraient-ils pas vocation à l’asile et chercheraient-ils indûment à s’y faufiler, qu’on ne saurait le leur reprocher dans n’importe quels termes, si c’est la seule voie qui leur est ouverte pour trouver, en dépit de législations de séjour obscurantistes et frustratoires, une issue à leur quête d’une vie meilleure, ou d’une vie tout court. Sans doute faut-il alors rejeter leur demande, mais pas dans des termes humiliants. Et il ne faut pas non plus s’abandonner à de fâcheux amalgames entre les différentes catégories d’approximations ou de mensonges, ceux qui tendent à accréditer des persécutions qui n’ont pas eu cours, et ceux qui sont le fruit d’une impuissance à parler comme il faut de celles qui ont eu lieu. Il se passe, de fait, plus de choses surprenantes, extravagantes, abracadabrantes dans le monde des haines familiales, des exécrations raciales, des affrontements tribaux, des oppressions politiques, qu’on ne l’imagine quand on n’a jamais quitté l’ombre du Palais de justice, du Palais-Royal ou des palais tout court.
Il s’en passe aussi moins d’originales et de singulières qui permettraient à chaque persécuté de se prévaloir (et de savoir narrer) une histoire à nulle autre pareille, exempte de tout stéréotype, qui ne reflèterait pas la « banalité du mal », mais le sens de l’innovation de ceux qui en sont les maîtres d’œuvre, ou sont ses collaborateurs occasionnels. Peut-être faudrait-il s’interdire de recruter comme officiers de protection, ou membres de formations de jugement à la CRR, des gens qui n’ont pas voyagé, fréquenté les pays tropicaux et troublés, et les analphabètes, reçu au moins un vernis de psychologie.
A tout le moins devrait-on veiller à ne pas leur inculquer, ou à ce que ne se développe pas spontanément chez eux un esprit de chasseur, avec le sens du piège, de la traque, de la ruse et de la cruauté que cela comporte. Il faut, à l’inverse, à l’évidence veiller à ce qu’un demandeur d’asile kurde, qu’on l’interviewe en kurde, avec interprète, ou en turc, avec ou sans (ce qui fait déjà problème), ne soit pas traité d’une manière qui évoque pour lui les locaux de police turcs. Vaste question que celle des interprètes. Il en faut, c’est une médiation dont il y a toujours des inconvénients à se priver. Il faut qu’ils parlent la bonne langue : pas seulement l’azéri conjugal par exemple, quand on a affaire à un couple mixte azéro-arménien, dont seul l’un des membres parle l’azéri, l’autre parle arménien, les deux parlant russe, la langue qu’ils parlaient tous deux, au travail comme en famille, jusqu’à l’éclatement de l’URSS ; l’erreur de tir à cet égard témoigne à la fois d’un mépris des demandeurs et d’une ignorance de l’histoire dont on peut sans grande hésitation par avance déduire le fruit : le refus de la qualité de réfugié. Et encore, l’arabe tchadien n’est pas l’arabe maghrébin. C’est bon à savoir. L’interprète serait-il le bon que l’interview ne peut être conduit dans le but manifeste de faire se contredire l’interviewé. C’est hélas monnaie courante.
Et si interview il y a, ce qui devrait être la règle et, malheureusement, ne l’est pas, et si les conclusions qui s’appuient sur lui ne mettent pas un point final au débat, si celui-ci rebondit devant un juge, encore faudrait-il : a) qu’il soit lisible (le défaut de lisibilité des interviews est un signe inquiétant de souveraineté des officiers de protection) ; b) que, sous couvert du souci de l’être, mais peut-être dans un autre but, moins avouable, il ne soit pas une reconstruction, à la fois littéraire, et implacable, de ce qui s’est réellement dit, administrant la preuve, l’administrant trop – mais qui le relève ? – des contradictions du demandeur, et de sa déconfiture.
Ce qui n’est pas, à l’Ofpra tolérable – demande de preuves écrites, disqualification des preuves écrites (jugements, convocations de police, cartes de membre d’une formation politique, voire documents d’état civil), mépris pour les certificats médicaux, montage en épingle de contradictions mineures ou d’erreurs de traduction ou de frappe, refus de regarder comme plausibles des situations notoirement courantes dans certains pays d’oppression, exigence d’originalité des aventures, assimilation de tout événement non répertorié, dans une documentation pauvre et lacunaire, à une invention, erreurs sur la chose historique ou géographique – la situation au Tibet, où l’oppression chinoise ne signifie pas que tous les enfants paysans tibétains reçoivent une instruction primaire en chinois ; la condition des peuples caucasiens punis par Staline et déportés en Asie centrale, où ils ont perdu l’usage de leur langue) l’est naturellement encore moins à la CRR. Nombre de décisions de certaines sections de la CRR portent, hélas, elles aussi la marque de ces dérives. Et il en va de même de plus d’une ordonnance préparée et signée par des auteurs qui croient également, et de façon également scandaleuse, à la vocation de l’institution à orchestrer le refoulement des barbares, en général, certains barbares ayant encore plus mauvaise presse que le tout-venant de ceux-ci.
Il n’est pas, cela aussi est attristant (plus ou moins que le reste, qui saurait le dire) jusqu’à certains assesseurs HCR dont il faille redouter l’absence de tendresse pour les requérants. On a déjà évoqué ceux à qui leur ferveur pour la Convention de Genève interdit de regarder la plupart des requérants comme dignes de la haute idée qu’ils s’en font. Mais il faut aussi mentionner ceux qui, parce qu’ils sont originaires de pays où il n’ont pas, depuis longtemps, remis les pieds (ou ne les ont remis que de façon sélective), n’imaginent pas qu’une femme qui porte le foulard puisse être persécutée par les islamistes…
Contre tout cela qui contribue à sa déroute, le requérant ordinaire est, il faut le savoir, absolument démuni. S’il ne parle pas français, il est impuissant à vérifier si le récit qu’il a fait à l’écrivain public, souvent cher payé et désinvolte (il faut, au marchand de sommeil, ajouter les marchands de récits et de fausses espérances), est fidèle ou non, si les documents qu’il fait traduire ne comportent pas d’erreurs de date (car si tel était le cas, ou si l’intéressé découvre en arrivant en séance que ce qu’on lui a fait dire et ce qu’il a vécu sont sans rapport – cela arrive plus d’une fois –, c’est lui qui en fera les frais). S’il n’a pas d’avocat, ses chances sont nulles à moins que, hébergé en CADA, un des préposés de celui-ci ne lui ait été secourable (mais les organismes de domiciliation ne le sont pas toujours, d’où la fréquence des notifications en l’air, et des jugements en absence). S’il a un avocat, tout dépend duquel : l’avocat de l’aide juridictionnelle qui a vu son client (et le dossier de celui-ci) pour la première fois quelques heures ou minutes avant l’audience, est de faible valeur ajoutée ; il n’est pas rare que sa prestation, de si bonne volonté soit-il, soit contre-performante. Les avocats qu’un requérant a payé, qui n’ont rien produit, qui ne se présentent pas à l’audience, et ne préviennent ni le client ni la Commission, ne sont pas rares. Il est d’excellents avocats ; il ne sont pas légion ; l’exaspération que certains d’entre eux nourrissent, à force de rebuffades, contre les juges, n’est pas non plus toujours porteuse.
Et qu’on n’aille pas croire que loisir soit donné aux demandeurs d’asile éconduits de se maintenir sur le territoire.. Il y a, c’est vrai, heureusement, des réouvertures qui permettent de vérifier que certains juges sont à peine dignes de ce nom, car ils se sont bornés à reproduire les motifs de rejet controuvés articulés par l’Ofpra Mais, de plus en plus, on reconduit à la frontière, expulse, éloigne ceux dont la CRR a scellé le sort dès sa décision rendue, et cela sans état d’âme, vers le pays où l’intéressé soutenait avoir subi des persécutions. Aussi bien arrive-t-il plus d’une fois que l’absence de perspicacité des officiers de protection, et du juge, soit tôt vérifiée : emprisonnement, tortures, assassinat. On le sait, ou non. Cela fait ou non (plutôt non, la presse n’aime pas porter atteinte à la réputation des institutions) l’objet de publicité. Gêne. Passagère. Qui ne change rien aux mœurs et au cap précédemment couru.
Notes
[1] J.M. Belorgey, « Du récit de persécution », Plein droit n° 64, avril 2005 ; « L’asile et l’intime conviction du juge », Plein droit n° 59-60, mars 2004 ; « Le droit d’asile menacé », Colloque de France Terre d’Asile, 17 mars 2005.
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