Conditions de prise en charge des mineurs étrangers isolés lors du démantèlement d’un camp à Calais (Khan c. France)

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie en mars 2016 d’une requête déposée par un mineur de nationalité afghane qui invoquait la violation de plusieurs dispositions de la Convention à raison des graves déficiences constatées dans sa prise en charge par les autorités françaises avant et après le démantèlement de la zone Sud de la « Lande » de Calais :

  • Violation de l’article 3, en raison des conditions matérielles de vie des mineurs isolés dans le camp et du traitement réservé à ces personnes particulièrement vulnérables à la suite de l’évacuation de la Lande ;
  • Violation des articles 6 et 13 en raison de la non exécution des décisions de justice rendues en faveur des mineurs isolés ;
  • Violation de l’article 8 en raison de la destruction de l’abri du mineur isolé sans proposition de relogement.

L’affaire ayant été communiquée, le Gisti a été autorisé à déposer une tierce intervention.

La Cour a rendu sa décision le 28 février 2019 : elle a condamné la France pour violation de l’article 3 sur les motifs suivants :

La Cour n’est pas convaincue que les autorités […] ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection [du requérant], qui pesait sur l’État défendeur s’agissant d’un mineur isolé étranger en situation irrégulière âgé de douze ans, c’est-à-dire d’un individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société » […]

Le requérant a ainsi vécu durant plusieurs mois dans le bidonville de la lande de Calais, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d’enfant, que ce soit en termes de sécurité, de logement, d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins, et dans une précarité inacceptable au regard de son jeune âge.

La Cour estime que ces circonstances particulièrement graves et l’inexécution de l’ordonnance du juge des enfants destinée à protéger le requérant, examinées ensemble, constituent une violation des obligations pesant sur l’État défendeur, et que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est atteint. Elle en déduit que le requérant s’est trouvé, par la carence des autorités françaises, dans une situation contraire à cette disposition, qu’elle juge constitutive d’un traitement dégradant.

Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

Tierce intervention Gisti
Arrêt CEDH du 28 février 2019

Voir le communiqué  : « Mineurs isolés de Calais, la maltraitance d’État condamnée »

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Dernier ajout : mercredi 16 mars 2022, 10:51
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