Jeunes isolé·es à Paris, leur confinement dans des gymnases est inacceptable
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, prorogé jusqu’au 10 juillet 2020, les conseils départementaux ne peuvent mettre fin aux mesures de protection de l’enfance pour les jeunes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Cette disposition issue de la loi du 23 mars 2020 s’applique bien évidemment aux mineur·es et jeunes majeur·es isolé·es de nationalité étrangère.
Malheureusement, rien n’a été prévu pour ces derniers lorsque leur minorité a été contestée par un conseil départemental avant le début du confinement. Ils et elles doivent attendre, le plus souvent dans la rue ou dans des squats, qu’un ou une juge des enfants veuille bien statuer sur leur demande. Dans ce contexte de crise sanitaire, cette situation porte une atteinte à leur droit à la santé ainsi qu’à la préservation de leur intégrité physique et de celle des autres personnes amenées à les côtoyer.
A Paris, une centaine de mineurs sont dans cette situation. La plupart d’entre eux sont en possession d’un document d’état civil qui prouve leur minorité mais que la cellule d’évaluation parisienne a refusé de prendre en compte. Faute de pouvoir espérer une réponse à leur recours contre ce refus dans un délai raisonnable de la part du tribunal pour enfants de Paris – en forte baisse d’activité compte tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire –, ils risquent de rester sans protection encore très longtemps.
En situation de grande précarité, ils doivent pouvoir, comme l’ensemble de la population, bénéficier de mesures de sécurité sanitaire, ce qui suppose en premier lieu de les mettre à l’abri dans des hébergements adaptés à leur situation et à leur âge.
Il a fallu plusieurs décisions du tribunal administratif constatant que la Ville de Paris avait gravement porté atteinte aux libertés fondamentales de ces jeunes pour la contraindre à héberger quelques-uns d’entre eux sous 48 heures.
Alors que les juges avaient ordonné aux autorités parisiennes de prendre en charge leur hébergement « dans une structure agréée, adaptée à la prévention des risques de propagation du Covid-19, et d’assurer [leurs] besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité », tous ont été conduits dans des gymnases réquisitionnés à cet effet [1].
Outre qu’un tel lieu n’est pas adapté à la protection de l’enfance, le Comité scientifique a estimé que « le rassemblement dans des espaces collectifs (de type gymnases, etc.) de personnes vivant en situation de grande précarité et non infectées par le COVID19 ne se justifie en rien ; il présente au contraire un risque épidémique majeur tant pour les personnes rassemblées que pour l’ensemble de la population. Il est donc à proscrire » [2].
La Ville de Paris alléguant la saturation des structures agréées, les juges ont dans un second temps admis qu’elle puisse placer ces jeunes dans d’autres types d’hébergement, à condition qu’ils soient individuels.
En violation flagrante de ces dernières décisions de justice, Paris persiste à orienter l’ensemble des jeunes en gymnase.
C’est pourquoi le Gisti a décidé d’intervenir volontairement au côté d’un jeune actuellement mis à l’abri en gymnase, au soutien de sa requête présentée devant le tribunal administratif, pour que le juge des référés constate l’inexécution par la Ville de Paris de sa décision précédente et qu’il ordonne, sous astreinte financière, sa prise en charge immédiate en hébergement individuel, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19.
La Ville de Paris doit mettre à l’abri tous les jeunes qui ont saisi le juge des enfants et sont dans l’attente d’une décision judiciaire afin de respecter leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit le faire dans le respect des règles de la protection de l’enfance et des conditions sanitaires qu’imposent la période actuelle, a fortiori lorsqu’une décision de justice l’y oblige.
[1] TA Paris, ord. 15 avril 2020, n° 2006177/9
[2] Avis du Conseil scientifique COVID-19, 2 avril 2020, « État des lieux du confinement et critères de sortie »
Voir notre dossier « Les mineur·es isolé·es étrangers et étrangères (MIE) »
Partager cette page ?