- La force probante d’un acte d’état civil étranger
- Contestation d’un acte d’état civil par l’administration
- Contestation d’un acte d’état civil dans le cadre d’une demande de visa
- Contentieux des transcriptions d’actes d’état civil
- Jugements étrangers
- Preuves : possession d’état, titres et témoins
- Preuves de la filiation et de la minorité
- Texte abrogés ou caducs
- La force probante d’un acte d’état civil étranger
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Article 47 du code civil
Sur la validité des actes d’état-civil. - Actes de l’état civil établis à l’étranger selon l’Igréc 486-1 à 504
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Conseil d’Etat, 30 décembre 2010, n° 333766
Doute sur la force probante d’actes de naissance établis plusieurs années après la naissance sans être la conséquence de décisions des juridictions mauritaniennes - Contestation d’un acte d’état civil par l’administration
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Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - notamment les articles 21 à 22-1.
NOR : FPP/X/9800029/L -
Cour de cassation, crim, 17 juillet 1991, n° 91-82771
Aucune force probante irréfragable ne s’attache aux actes de l’état civil des pays étrangers et en droit pénal français, la preuve peut se faire par tout moyen. - Contestation d’un acte d’état civil dans le cadre d’une demande de visa
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Conseil d’État, 30 décembre 2010, n° 333766
Des actes établis plusieurs années après la naissance des enfants sans être la conséquence de décisions des juridictions mauritaniennes peuvent ne pas être authentiques. -
Le Conseil d’Etat annule ou suspend onze refus de visa fondés sur l’absence de force probante d’actes d’état civil bangladais
Arrêts pris en 2009 et 2010 -
Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n°227019
Le consul général de France a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un visa sans se fonder sur un motif d’ordre public dans le cadre d’un regroupement familial autorisé par le préfet, - Contentieux des transcriptions d’actes d’état civil
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TGI de Nantes, 16 décembre 2010, n° 09-06538
10000 Euros de dommages et intérêt pour deux ans de retard à la transcription d’un acte de mariage - Cinq contentieux en vue de transcriptions d’actes de mariages franco-étrangers célébrés à l’étranger
- Jugements étrangers
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Conseil d’Etat, 26 mars 2010, n° 322086
Un jugement du tribunal de Lomé qui a attribué l’autorité parentale a l’intéressé établit la filiation -
Conseil d’Etat, réf., 20 novembre 2009, n° 332369
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. -
Cour de cassation, civ 1re, 11 juillet 1988, n° 86-18372 / 88-1850
Une cour d’appel est en droit d’estimer établie la possession d’état d’enfants naturels, en se fondant sur les attestations versées aux débats dont elle a souverainement apprécié la force probante . -
Jugements supplétifs d’actes de naissance rendus par les juridictions étrangères
Question écrite n° 00793 de M. Christian Cointat et réponse - Sénat 2002 - Preuves : possession d’état, titres et témoins
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Code civil - La possession d’état
dans le cadre de la filiation, du mariage et de la nationalité -
Cour de cassation, civ 1re, 12 juillet 1960
Les difficultés rencontrées par les émigrés de l’Europe centrale dans la 1re partie du XXe siècle pour posséder des pièces d’état civil auxquelles il n’a pu être suppléé que par des indications approximatives peuvent conduire les juges à admettre des preuves de la qualité d’héritier par témoins et présomptions. -
Conseil d’Etat, 7 avril 2010, n° 327400
La preuve du caractère frauduleux du lien de filiation incombe à la Commission de recours contre les refus de visas. Le fait que l’acte de naissance de l’enfant, signé par le directeur des archives nationales d’Haïti, ne soit pas enregistré dans les registres de ce service ne constitue pas une telle preuve. -
Conseil d’Etat réf, 26 février 2010, n° 336018
En tout état de cause, la situation présente en Haïti ne permet pas de procéder à des recherches sur l’authenticité de [documents d’état civil], circonstance qui ne peut suffire à les écarter -
Cour de cassation, civ. 1re, 24 octobre 2000, n° 98-19962
En l’absence d’acte de l’état civil étranger probatoire et de décision judiciaire exécutoire en France, Mme Y... était recevable à faire la preuve par témoins de son mariage. -
Cour de cassation, civ 1re, 20 décembre 1993, n° 91-21401
Possession d’état : l’acte de décès de leur père précisait qu’il était le fils de X, ce qui était de nature à démontrer la notoriété publique du lien de filiation l’unissant à celle-ci. -
Cour de cassasion, civ. 1re, 12 juillet 1960
Les juges peuvent déduire que les émigrés (...) se trouvent dans l’impossibilité de produire les actes (requis) pour l’établissement de leur filiation par suite d’un cas de force majeure et leur permettre de prouver leur vocation à la succession litigieuse par titres et témoins. - Preuves de la filiation et de la minorité
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Code civil - Preuves d’un lien de filiation, possession d’état et acte de notoriété
Articles 310-3 à 317 -
Code civil - Actions relatives à la filiation
Articles 318 à 341-1 -
Conseil d’Etat réf., 4 mars 2010, n° 336700
Injonction à prendre les mesures nécessaires pour l’entrée en France de A en vue de comparer ses empreintes génétiques et celles de sa mère -
CA Metz, 26 septembre 2005, n°05/00115
Il n’y a pas lieu, sur la seule prise en considération de l’estimation de l’âge, compte tenu du caractère imparfait et peu fiable des examens osseux et de l’absence d’autres éléments capables de les conforter, de mettre en cause la foi attachée à l’acte d’état civil remis par le jeune étranger. -
CA Lyon, 26 avril 2004, n°0400060
Pour établir la minorité d’un jeune étranger, le juge fait prévaloir l’extrait d’acte de naissance sur les conclusions de l’expertise osseuse, dont la méthode est considérée par le juge comme extrêmement douteuse.
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