Ceseda, livre VII - le droit d’asile - partie législative ⋅[Livre I, Titre II - après recodif.]⋅
notamment les articles L. 721-1 à L. 721-3 ⋅[L. 121-7 à L. 121-12 après recodif.]⋅

>> Voir en ligne : https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpr...


A compter du 1er mai 2021 ⋅[recodif.]⋅ :

Avant le 1er mai 2021 :

TITRE II - L’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Chapitre Ier - Missions

Article L. 721-1
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l’asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative.

Article L. 721-2
L’office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.
Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Il assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

Article L. 721-3
L’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.
L’office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l’impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays.
Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.

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Dernier ajout : jeudi 25 mars 2021, 18:21
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