Certificats délivrés aux réfugiés et apatrides selon l’Igréc 663-667


Instructions générales relatives à l’état civil
Titre VI - Dispositions diverses

Chapitre III - Certificats délivrés aux réfugiés et aux apatrides

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En application des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ratifiée par la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 (J.O. du 29 octobre 1954), et du protocole des Nations Unies du 31 janvier 1967, auquel la France a adhéré (J.O. du 18 avril 1971), les réfugiés sont soumis, en matière d’état des personnes, aux mêmes lois que les nationaux du pays dans lequel ils résident. En France, ils sont donc soumis aux mêmes règles d’état des personnes et d’état civil que les Français. Le bénéfice de la qualité de réfugié ou d’apatride est accordé en France par une décision du directeur de l’Ofpra qui délivre aux intéressés un certificat de réfugié ou d’apatride attestant qu’ils ont cette qualité.

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La protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides est assurée par l’Ofpra établissement public créé par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952.
Conformément à l’article 4 de la loi l’office est habilité à délivrer, après enquête, s’il y a lieu, aux réfugiés et apatrides (...) les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.
Le directeur de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les conditions d’application de cette loi sont réglées par un décret du 2 mai 1953 (J.O. du 3 mai 1953) ; ce texte précise que le directeur de l’office est appelé notamment à :

  • « 1° Certifier la situation de famille et l’état civil des intéressés tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays d’origine du réfugié ;
  • « 2° Attester la régularité, la valeur et la conformité avec les anciennes lois du pays d’origine des actes passés dans ce pays ;
  • « 3° Certifier les signatures des intéressés, les copies et les traductions des pièces rédigées en langue étrangère... ».

665 Il résulte de ces textes que l’office est seul compétent pour établir des documents tenant lieu aux réfugiés et apatrides d’actes de l’état civil pour les événements d’état civil survenus sur le territoire de l’État dont ils sont originaires et/ou sur le territoire d’États tiers à leur pays d’origine dont ils craignent des persécutions. Tout réfugié ou apatride
Uniquement dans la mesure ou l’apatride serait dans l’impossibilité de se procurer des documents d’état civil dans le pays dans lequel l’événement est survenu antérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à ces personnes, a ainsi toujours la possibilité de se procurer en France une pièce lui tenant lieu, dans ce cas, d’acte de l’état civil. En particulier, il n’a pas à recourir à des documents prévus pour remplacer ces actes, tels les actes de notoriété délivrés par le juge d’instance, pour suppléer un acte de l’état civil ; les juges d’instance qui seraient saisis d’une telle demande ne peuvent donc que refuser la délivrance d’un acte de notoriété dans ces hypothèses.
Lorsqu’un officier de l’état civil ou un procureur de la République est saisi d’un problème d’état civil concernant un réfugié ou un apatride et relatif à un événement survenu avant son arrivée en France, il doit systématiquement entrer en rapport avec l’office et, le cas échéant, renvoyer l’intéressé à s’adresser à lui. Les autorités, ainsi éventuellement que les juges d’instance, dans le cadre de leurs attributions en la matière, ont toujours le plus grand intérêt à se rapprocher de l’office dès que la question d’état civil qui leur est posée est susceptible de concerner un réfugié ou un apatride.
L’office ayant déterminé l’état civil de l’intéressé, tout changement de cet état civil doit lui être signalé. En matière de rectification judiciaire ou administrative des certificats établis par l’office et tenant lieu d’actes de l’état civil aux réfugiés et aux apatrides, le président du tribunal de grande instance de Paris ou le procureur de la République de Paris ont compétence exclusive (art. 1048-2 et 1050 N.C.P.C., voir n° 176-1 et 182-1). En cas de difficulté d’interprétation d’un certificat du directeur de l’office, l’officier de l’état civil ou le procureur de la République concerné doit se renseigner auprès de l’office. En outre, l’office doit être systématiquement, au même titre qu’un autre officier de l’état civil, informé des actes, jugements ou décisions qui doivent être mentionnés sur un acte de l’état civil ou transcrits sur un registre de l’état civil que les certificats établis par le directeur de l’office sont autorisés à suppléer ; il en est notamment ainsi en cas de mariage, divorce, décès, reconnaissance, légitimation, etc.

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Les certificats d’état civil délivrés par le directeur de l’Ofpra ont, selon l’article 4 de la loi du 25 juillet 1952 (art. L. 721-3 du Ceseda), valeur d’actes authentiques. Ils font foi dans les mêmes conditions que les actes de l’état civil dressés par un officier de l’état civil. Ils ne peuvent être contestés que dans les mêmes conditions. Les autorités à qui ils sont produits doivent en tirer les mêmes conséquences que celles qu’elles déduiraient de l’acte de l’état civil qu’ils remplacent. 667
Les certificats tenant lieu d’actes d’état civil délivrés par le directeur de l’Ofpra ne sont pas soumis à l’impôt du timbre.

668
Lorsque l’établissement d’un acte à un réfugié ou un apatride nécessite la présentation d’un certificat de coutume, ce certificat doit émaner de l’office qui est seul habilité à le délivrer pour ces personnes.

669
Un serveur minitel permet aux réfugiés et aux apatrides de déposer leurs demandes de documents d’état civil et d’obtenir des renseignements d’ordre général concernant les documents délivrés par l’Ofpra

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Dernier ajout : mardi 8 février 2011, 17:24
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