Article extrait du Plein droit n° 2, février 1988
« Logement : pourquoi des ghettos ? »
Du « bon » usage du casier judiciaire
Les juges d’instance sont encouragés dans cette attitude par la Chancellerie qui, face aux attaques des détracteurs du projet de réforme du Code, a choisi une nouvelle ligne de défense : l’existence de condamnations pénales ferait déjà obstacle, sous l’empire de la législation actuelle, à l’acquisition de la nationalité française à 18 ans, de sorte que le projet proposé serait finalement plus libéral, puisqu’il supprimerait la possibilité ouverte au gouvernement de faire de surcroît opposition pour indignité.
Si la controverse est d’abord juridique, son enjeu est également politique dans la mesure où la portée que l’on donne à l’article 79 conditionne en partie l’appréciation que l’on peut porter sur le projet Chalandon.
On se propose de démontrer ici que l’interprétation actuellement donnée des textes existants est erronée, et que les refus de certificats de nationalité fondés sur l’article 79 du Code sont illégaux.
On notera que la Commission des « Sages » semble avoir admis le bien-fondé de cette argumentation, puisqu’elle en reprend la substance dans son rapport et qu’elle propose qu’en aucun cas une condamnation prononcée contre un mineur ne puisse faire obstacle à l’acquisition de la nationalité française.
– La loi est rédigée de façon ambiguë.
- d’un côté il est dit à l’article 44 que l’étranger né en France et y résidant depuis cinq ans à l’âge où il atteint sa majorité acquiert la nationalité française. – sous réserve de la possibilité qu’il a décliner cette nationalité ou de la possibilité, pour le gouvernement, de faire opposition (art. 46) ;
- de l’autre, on trouve à l’article 79 cette formule : « Nul ne peut acquérir la nationalité française si… »
Cette dernière disposition semble représenter un argument très fort en faveur de la thèse défendue actuellement par la chancellerie. Deux constatations viennent toutefois en tempérer la force apparente :
- l’article 79 figure dans une section intitulée « dispositions communes à certains modes d’acquisition de la nationalité française ». Qui dit « certains » ne dit pas « tous ».
- surtout, lorsque l’article 79 s’applique, comme dans le cas de la naturalisation, il y est fait expressément renvoi (cf. art. 68 : « nul ne peut être naturalisé… s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 79 du présent code »). On ne trouve au contraire aucune référence à l’article 79 dans les dispositions concernant l’acquisition de la nationalité française par la naissance et la résidence en France.
– La jurisprudence est muette. Les tribunaux n’ont jamais eu à trancher l’ambiguïté des textes. Ce qui d’ailleurs semblerait bien être un indice de ce que l’article 79, en pratique, n’est qu’exceptionnellement opposé aux jeunes arrivant à l’âge de 18 ans. Dans le cas contraire, il aurait bien fini par se trouver un avocat pour porter la question devant les tribunaux et provoquer une décision de la Cour de cassation.
– La doctrine est évasive
Les traités et manuels de droit international privé mentionnent le plus souvent l’article 79 au début de leurs développements sur l’acquisition de la nationalité, en rappelant (mais pas toujours) que les condamnations pénales qui y sont mentionnées font obstacle à l’acquisition de la nationalité française dans tous les cas (ce qui serait précisément l’élément nouveau de la loi de 1973 par rapport à l’ordonnance de 1945). Mais quand ils exposent ensuite les différents modes d’acquisition de la nationalité française, ils ne font allusion à l’article 79 qu’à propos de la naturalisation, et nullement à propos de l’application de l’article 44.
– Et on comprend bien pourquoi : car il n’existe aucun moyen de procédure pour faire obstacle à l’acquisition de la nationalité française à 18 ans au motif que l’intéressé aurait fait l’objet d’une des condamnations pénales énumérées à l’article 79. D’ailleurs quelle est la position de la Chancellerie ? Elle consiste à dire que les juges d’instance doivent refuser le certificat de nationalité lorsqu’on le leur demande, s’il y a eu condamnation pénale, puisque l’intéressé, toujours selon la Chancellerie, n’a pas pu acquérir la nationalité française.
Mais on favorise ainsi une confusion : la délivrance ou le refus de délivrance d’un certificat de nationalité ne produit aucun effet juridique en soi ; le certificat ne confère pas par lui-même la nationalité française, il n’est qu’un moyen de preuve, en aucun cas un acte attributif de la nationalité française. Et ce n’est pas parce que le juge d’instance refuse un certificat de nationalité que la personne n’est pas française ; puisque la détention d’une carte d’identité ou d’un passeport n’est pas obligatoire, l’intéressé pourra parfaitement jouir de toutes les prérogatives attachées à la qualité de Français s’il remplit les conditions posées par l’article 44. Refuser le certificat de nationalité met évidemment les personnes concernées dans l’embarras ; mais le refus est une sorte de subterfuge qui ne peut remplacer une procédure qui, précisément, n’existe pas dans le Code – une procédure permettant de, faire obstacle à l’acquisition de la nationalité française à sa majorité par l’étranger né en France.
Et l’absence d’une telle procédure est un argument très fort qui laisse penser que dans l’esprit du législateur de 1973, en dépit de la rédaction défectueuse du texte, l’article 79 n’était pas applicable dans ce cas.
– L’intention du législateur.
Puisque M. Jean Foyer reconnaît avoir entièrement réécrit de sa main la loi de 1973, il n’est pas sans intérêt de se reporter à ce que lui-même écrit. Dans un texte datant d’avril 1987 – non public, mais non confidentiel – rédigé dans le cadre de ses fonctions au sein de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, et commentant l’actuel projet de réforme, on lit ceci : « Quant à la notion d’indignité, que la loi actuelle ne définit pas et qu’elle laisse à l’appréciation du gouvernement, elle est remplacée par des causes spécifiées qui sont des condamnations pénales pour des délits graves ou à des peines égales ou supérieures à six mois d’emprisonnement ferme ». (N.B. Il faut sans doute comprendre que pour M. Foyer, le vol est un délit grave…).
Il est parfaitement clair que dans l’esprit de M. Foyer l’article 79 n’est pas, dans l’état actuel de la législation, applicable à ceux qui deviennent Français par l’effet de l’article 44.
– L’impossibilité d’accéder au Bulletin n° 1.
Et si tous ces arguments ne paraissaient pas suffisamment convaincants, il en est un qui reste à lui seul décisif, au moins depuis que la loi de 1974 a fait coïncider la majorité civile avec la majorité pénale, et c’est le suivant : l’article 79 est inapplicable en fait, pour la simple raison que les condamnations dont on serait amené à tenir compte sont par hypothèse des condamnations prononcées contre des mineurs ; et que ces condamnations ne sauraient figurer au Bulletin n° 2 du casier judiciaire. Or le juge d’instance, qui agit ici comme autorité administrative et non comme autorité judiciaire, ne peut avoir accès qu’à ce Bulletin n° 2, le Bulletin n° 1, intégral, n’étant délivré qu’aux autorités judiciaires (art. 774 et 775 du Code de procédure pénale).
Or que constate-t-on ? Que lorsque des juges d’instance ont refusé de délivrer un certificat de nationalité, c’est toujours (et pour cause) au vu du Bulletin n° 1. Ce faisant, ils ont commis une illégalité flagrante.
Mieux encore : non seulement les textes ne permettent pas de consulter le B 1, mais si une loi venait à le permettre, je pense qu’elle serait sérieusement suspecte d’inconstitutionnalité, dans la mesure où le Code de procédure pénale a posé un principe qui tend à la protection des mineurs et dont on peut penser qu’il revêt valeur constitutionnelle.
En résumé, l’interprétation des textes par la Chancellerie est contestable : mais surtout, elle pousse les juges d’instance à commettre chaque jour et en nombre croissant des illégalités contre lesquelles les intéressés ne sont malheureusement pas en mesure de se défendre.
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