Article extrait du Plein droit n° 39, juillet 1998
« Une vieillesse illégitime »

La protection sociale des étrangers âgés : Vivement la retraite ?

Adeline Toullier & Véronique Baudet

Doctorante en droit social à l’Université Paris X Nanterre. Véronique Baudet est juriste
Usés et souvent malades quand ils atteignent l’âge de la retraite, les immigrés âgés n’avaient de plus pas le choix du pays où finir leur vie, contraints de faire périodiquement renouveler leur carte de résident. La loi Chevènement, en créant la carte « retraité » a laissé croire qu’une liberté de circulation tout à fait légitime leur était enfin accordée. Non seulement ce n’était qu’une illusion, mais les améliorations qu’on pouvait espérer au niveau de leurs droits sociaux n’ont pas vu le jour. On peut même parler d’une régression.

En France, on vit de plus en plus vieux. Ces dernières années, les retraités sont les seuls à avoir vu progresser leur pouvoir d’achat. Les personnes de plus de soixante ans consomment à elles seules la moitié des dépenses de santé. Ces constats valent pour beaucoup… mais pas pour les étrangers âgés la plupart victimes d’un vieillissement de mauvaise qualité et limité dans le temps.

Les immigrés confirment aisément que l’espérance de vie dépend des catégories socioprofessionnelles. S’ils atteignent l’âge de la retraite, ils lui survivent généralement peu du fait de leur usure prématurée. Ils payent le prix fort de l’inégalité devant la mort.

D’une part, ils sont pour la plupart concernés par la pénibilité au travail et les risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles). Les conditions de vie et de travail se reflètent fidèlement dans les pathologies développées par ces personnes âgées : les « retraités immigrés porteurs de séquelles du travail sont dix fois plus nombreux que la population française du même âge »(1).

D’autre part, leurs habitudes de soins les confinent à une consultation tardive. Il est acquis que la consommation de soins augmente avec les revenus. Les populations étrangères, comme toute autre catégorie parmi les moins privilégiées, ne sollicitent, le plus souvent, l’assurance maladie que dans les cas extrêmes, non préventivement, et en dehors de la médecine de ville (les spécialistes notamment). Seuls 56 % des étrangers disposent de la double couverture de la sécurité sociale et d’une assurance complémentaire maladie (contre 78 % des Français)(2).

Les étrangers âgés et les militants n’ont cessé de déplorer l’impossible choix du lieu de la retraite lié notamment à la contrainte de la péremption de la carte de résident (une absence de France de plus trois ans consécutifs périmant cette carte).

La loi Chevènement du 11 mai 1998 a semblé avoir trouvé « la » solution qui remédiera à tous ces inconvénients : estimant que le dispositif législatif actuel est mal adapté à la situation des étrangers qui, au moment de leur retraite, souhaitent repartir dans leur pays tout en y percevant leur pension et en ayant la possibilité de revenir en France, elle instaure un nouveau titre de séjour, une carte mention « retraité » valable dix ans et renouvelée de plein droit (nouvel article 18bis de l’ordonnance de 1945). A première vue, le dispositif paraît satisfaisant… La médaille a pourtant son revers.

Aux termes de la loi, sont bénéficiaires de la carte « retraité » les étrangers qui ont résidé en France sous couvert d’une carte de résident, titulaires d’une pension vieillesse de base liquidée, qui ont établi ou établissent leur résidence habituelle hors de France. Peuvent donc demander le bénéfice de la carte à la fois les étrangers qui sont encore titulaires de la carte de résident et ceux qui n’en sont plus titulaires et sont repartis depuis plusieurs années vivre dans leur pays d’origine. Le conjoint du titulaire de la carte « retraité » ayant résidé régulièrement avec lui bénéficie d’un titre de séjour « lui conférant les mêmes droits ».

La première circulaire d’application de la loi Chevènement apporte des précisions sur le titre de séjour délivré au conjoint. Si ce dernier a séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident pendant la durée de validité de la dernière carte de résident délivré au titulaire de la carte retraité, il bénéficie également de ce titre à la condition d’être lui-même à la retraite. Le conjoint qui ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de la carte retraité, pourra obtenir une carte avec la mention « conjoint de retraité ». La circulaire est muette sur le régime de cette carte.

De notables restrictions

Le texte de la loi laisse cependant sur le bord de la route un certain nombre de catégories. D’une part, il ignore les pré-retraités, les bénéficiaires d’un revenu de remplacement ou de certains types de revenus tels que les allocations spéciales du fonds national de l’emploi, l’allocation de cessation anticipée d’activité ou l’allocation de remplacement pour l’emploi.

Il laisse de côté également les retraités titulaires de la carte de séjour temporaire et les conjoints de retraité qui auraient eu la mauvaise idée de ne pas résider en France. Il exclut enfin les bénéficiaires uniquement d’allocations issues de systèmes de retraite par capitalisation ou de fonds de pensions versés par des organismes privés.

Quant à la liberté de circulation que le rapport Weil préconisait clairement d’accorder aux retraités, elle est interprétée de manière on ne peut plus restrictive : si le titulaire de la nouelle carte peut désormais séjourner dans son pays aussi longtemps qu’il le souhaite, il ne pourra plus, par contre, effectuer de séjours en France ou dans les DOM qu’à la condition qu’ils n’excèdent pas un an.

En ce qui concerne l’accès à l’assurance maladie, on constate là aussi une restriction des droits. Le titulaire de la carte « retraité » ne peut, en effet, profiter de l’assurance maladie lors de ses séjours temporaires en France et dans les DOM que dans des conditions très limitatives. Seul celui qui justifie d’une période de quinze ans de cotisations vieillesse a droit aux seules prestations en nature (les remboursements de soins) et seulement si son état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.

Autrement dit, seules les bronchites inopinées ou les imprévisibles crises d’appendicite seront prises en charge lors de leur séjour en France mais en aucun cas les maladies de longue durée nécessitant un traitement suivi et prolongé. Le conjoint est soumis lui aussi à cette couverture sociale au rabais. Les ayants droit de l’étranger, tels que les enfants ou le concubin, sont purement et simplement exclus de toute couverture sociale. Quant à ceux qui n’ont pas validé quinze ans de cotisations à l’assurance vieillesse, ils sont définitivement écartés du régime général.

Le législateur a construit ce régime dans l’indifférence totale de ce que préconisaient les avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme du 1er octobre 1997 et du Haut Conseil à l’intégration du 3 octobre 1997. La Commission nationale consultative demandait que le titulaire de la carte retraité bénéficie de la plénitude de ses droits à l’assurance maladie.

Elle soulignait le caractère discriminatoire de la mesure envisagée par le projet de loi, les titulaires de ce nouveau titre de séjour ne bénéficiant que d’une ouverture de droits à l’assurance maladie limitée alors qu’ils ont cotisé et que, s’ils conservaient la carte de résident, ils garderaient leurs droits.

Quant au Haut conseil à l’intégration, il préconisait que puisse être étudiée, pour l’avenir, la possibilité de prise en charge de ces étrangers par l’assurance maladie pour toutes les pathologies, à la condition qu’ils soient assujettis à la part de la contribution sociale généralisée (CSG) affectée à l’assurance maladie.

Aucune de ces recommandations n’a été prise en compte dans la loi. Peu importe donc que les personnes aient cotisé durant toute leur vie active ! Elles seront toujours contraintes de contribuer au système d’assurance maladie jusqu’à leur mort – la pension de retraite étant toujours amputée des cotisations sociales motivées par une assurance maladie – même si certaines d’entre elles en seront définitivement exclues.

Pourquoi une carte « retraité » ?

Depuis le transfert des cotisations d’assurance maladie vers la CSG, en janvier 1998, les étrangers non résidents qui ne relevaient pas, à titre obligatoire, d’un régime français d’assurance maladie étaient exonérés de toute cotisation maladie (article L. 131-7-1). La loi Chevènement réintroduit cette cotisation sur l’ensemble des pensions des étrangers qui ne résident pas en France dès lors qu’ils ont cotisé au moins quinze ans à l’assurance vieillesse. Peu importe qu’ils reviennent ou non séjourner temporairement en France.

Au-delà de l’examen de cette carte retraité tant du point de vue du droit au séjour que des droits sociaux, il convient de s’interroger sur l’intérêt même d’un tel titre de séjour. L’unique avantage de la carte retraité est de déroger au principe de la péremption de la carte de résident après trois années consécutives de résidence hors de France.

L’étranger parti s’installer dans son pays d’origine peut, grâce à cette carte, revenir en France pour des séjours temporaires d’un an sans demander de visa. S’il a quitté la France avant d’avoir fait liquider sa retraite, il peut désormais en demander la liquidation depuis son pays de résidence (voir encadré). Mais la carte retraité ne permet pas à son titulaire de travailler, contrairement à la carte de résident qui n’interdit pas, dans les conditions fixées par ailleurs par le code de la sécurité sociale, le cumul de la pension de retraite et des revenus d’une activité professionnelle. Le retraité perd également tout droit à une allocation logement et ses droits à la sécurité sociale ont été restreints le plus strictement possible, comme nous venons de le voir.

Des contrôles suspicieux au mépris de la loi

Pour ceux qui auraient finalement opté pour un retour définitif au pays, la retraite n’en est pas plus paisible. Une fois liquidée, la pension est en principe exportable, notamment par le biais de mandats internationaux, dans tous les pays, avec ou sans convention bilatérale. Pour pouvoir la toucher, le retraité doit envoyer des certificats de vie prouvant qu’il est toujours vivant. Il peut alors rencontrer des difficultés pour les obtenir, les services locaux d’état civil refusant parfois de délivrer ces certificats aux personnes qui effectuent des allers-retours entre la France et leur pays d’origine au motif qu’elles ne sont pas résidentes. Et si le retraité ne prouve pas qu’il est en vie, il est présumé décédé et donc privé de pension de retraite.

Comme si les obstacles à la perception d’une pension de retraite à taux plein n’étaient pas suffisants, s’ajoute une embûche supplémentaire pour les personnes nées à l’étranger et dont l’état civil apparaît « douteux » aux yeux des caisses françaises. Certes, le droit à une pension de vieillesse à taux plein est ouvert à toute personne ayant atteint l’âge de soixante ans. Encore faut-il pouvoir prouver son âge.

Pour certains étrangers, cette preuve est difficile à apporter : l’état civil n’étant pas encore mis en place dans leur pays d’origine au moment de leur naissance, une date de naissance fictive leur a été attribuée lors de leur arrivée en France. Il arrive alors que, après l’organisation de l’état civil par l’Etat d’origine, la date de naissance réelle et la date de naissance attribuée en France ne correspondent pas. D’où des démarches prolongées qui se soldent souvent par l’adoption de la date de naissance la plus tardive.

Pourtant, ces difficultés n’ont pas lieu d’être. En vertu de l’article 47 du code civil, tout acte d’état civil dressé par des autorités étrangères fait foi en France s’il a été rédigé dans les formes légales. Par conséquent, l’acte d’état civil établi par l’autorité du pays d’origine s’impose, ne ménageant aucune place à ce qu’auraient pu décider les autorités françaises.

Certains protocoles bilatéraux, notamment avec le Maroc, ont pris en compte ce problème ; des attestations de concordance peuvent être demandées au consulat du pays d’origine de l’étranger.

Des pensions de misère

A côté de tous ces obstacles administratifs légaux ou illégaux, le problème principal est celui de la faiblesse du montant des pensions de retraite. Comment expliquer les mauvaises conditions économiques de la plupart des immigrés âgés ? Arrivés à l’âge de la retraite, ils ne peuvent, en effet, pas toujours prétendre à une pension à taux plein.

Les raisons en sont multiples : la faiblesse des salaires perçus, l’insuffisance des périodes de travail déclaré, le déroulement de carrière en dents de scie combinant emplois précaires, maladie et chômage (avec salaires de référence peu élevés), les difficultés à rassembler les justificatifs de travail, la mobilité géographique n’incluant pas toujours l’addition des périodes d’assurance d’un pays à l’autre et autres négligence, ignorance et retards dans les démarches. Autant de facteurs qui contribuent à la faiblesse du niveau de revenu des retraités.

La loi prévoit un palliatif à l’absence ou l’insuffisance des pensions de retraite : le minimum vieillesse. Pourtant, de crainte probablement que cet avantage n’attire les vieux étrangers, pauvres de surcroît, et ne les incite à prolonger leur indésirable séjour, les caisses ont, jusqu’à une période récente, réservé cette prestation aux seuls Français, aux communautaires, aux réfugiés et aux apatrides, et consciencieusement ignoré les textes internationaux que la France a pourtant ratifiés et qui élargissent le cercle des bénéficiaires (Convention européenne des droits de l’homme, accords CEE/Algérie, Maroc, Tunisie, Convention de Lomé, Conventions de l’OIT…). Les recours systématiques, au prix de longues procédures, sont progressivement parvenus à faire reconnaître et appliquer ces textes.

La loi Chevènement a fini par céder à ces assauts répétés et intempestifs en supprimant la condition de nationalité qui subordonnait l’accès à ces prestations. Les étrangers en situation régulière bénéficient désormais du minimum vieillesse et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Jusqu’à présent, ils n’avaient d’autre possibilité pour survivre que de demander le revenu minimum d’insertion (RMI).

Toutes les difficultés ne sont pas pour autant levées. La rédaction des nouveaux articles du code de la sécurité sociale supprimant la condition de nationalité est ambiguë. Ils précisent que « nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France ».

Par cette rédaction, l’administration ne se garde-t-elle pas la possibilité de restreindre le champ des bénéficiaires de ces allocations et de le limiter aux ressortissants de pays signataires d’une convention de réciprocité ?

Ajoutons que ces prestations ne sont pas exportables. Les étrangers sont tenus de résider en France tant au moment de la liquidation que du versement. Ceux qui effectuent des va-et-vient entre la France et leur pays d’origine se heurtent au problème de la preuve de leur résidence habituelle en France (voir article p. 45).

Le problème que pose la faiblesse des ressources des retraités est d’autant plus aigu que les étrangers âgés disposent rarement d’une assurance complémentaire vieillesse qui aurait pu majorer le montant global de leur pension en s’ajoutant à la pension de base versée par la sécurité sociale. Allant de pair avec la précarité de l’emploi et la catégorie socio-professionnelle, ils se trouvent, tout autant que leurs homologues français dans la même situation, dépourvus d’un complément de retraite.

Carence d’autant plus regrettable que la réglementation des caisses de retraite complémentaire prévoit des conditions de bénéfice plus avantageuses que celles imposées par la réglementation du régime général de sécurité sociale.

En effet, elle ne contient généralement pas de disposition imposant aux adhérents étrangers de résider en France au moment de la liquidation. Ainsi, la retraite complémentaire peut être demandée et perçue à partir du pays d’origine, qu’il existe ou non une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et la France.

Mais ces conditions paraissent bien superfétatoires car, quand bien même les étrangers bénéficieraient d’une assurance vieillesse complémentaire, ils ne font fréquemment pas valoir leurs droits faute d’information sur les possibilités de liquidation et de perception à distance. Ils ignorent tant cette option que les démarches à accomplir avant et après leur départ pour en bénéficier : les réseaux d’information laissent à désirer, les moyens techniques permettant l’accès à ces droits sont loin d’être mis à leur disposition.

Au jour de son décès, un retraité, potentiel ou avéré, ne laisse pas sa veuve sans ressource : elle a droit à une pension de réversion… en principe, du moins, tant les conditions d’accès sont strictes. Le conjoint survivant doit avoir été marié au moins deux ans (le concubinage n’est pas reconnu), sauf en cas de naissance d’un enfant, et ne doit pas être remarié ; il doit être âgé d’au moins cinquante cinq ans et disposer de ressources inférieures à 2 080 SMIC par an (82 014 F depuis le 1er juillet 97).

A cela, le législateur a ajouté quelques obstacles supplémentaires concernant les veuves étrangères, parmi lesquels un séjour régulier en France.

Une fois toutes ces conditions remplies, elle pourra toucher une pension atteignant 54% de celle du conjoint décédé...

En cas de polygamie, trois cas de figure peuvent se présenter. Soit il existe une convention bilatérale de sécurité sociale qui organise le partage entre les veuves, soit en l’absence de convention, l’épouse qui était reconnue comme ayant droit pour l’assurance maladie est prioritaire pour bénéficier de la pension de réversion, soit enfin, à défaut de l’une des solutions précédentes, c’est la première des épouses à faire la demande auprès de la caisse vieillesse qui sera l’unique bénéficiaire.


(1) « Le vieillissement des immigrés en France, Réflexion sur une dynamique de l’exclusion », P. PITAUD, M. GUILHEM, V. ADJUTO et D. LAZREUG, article publié in Santé et insertion, un défi à l’illettrisme, La Documentation française.

(2) Source INSEE « Les étrangers en France », Contours et caractères, juin 1994.

(3) Cf. dans ce numéro, article p. 45.

Comment liquider sa pension ?



Jusqu’à présent, le code de la sécurité sociale exigeait que les travailleurs étrangers aient leur résidence en France au moment de la demande de liquidation de la pension de vieillesse (article L. 311-7). Seule exception : les ressortissants communautaires et ceux de pays signataires d’une convention bilatérale de sécurité sociale. Toutes les conventions signées par la France, à l’exception de la convention franco-malgache, lèvent la clause de résidence.

Depuis la loi Chevènement du 11 mai 1998, l’article L. 311-7 est ainsi rédigé : « Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations sociales. A l’exception des prestations d’assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ». La condition de résidence en France est donc supprimée pour la demande de liquidation de la pension de vieillesse. Le rapport Weil avait souhaité la levée de cette condition, l’objectif étant de ne plus faire obstacle au retour de l’étranger dans son pays d’origine avant l’âge de la retraite.

Le CATRED, collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités lutte pour promouvoir l’égalité des droits entre Français et immigrés, particulièrement dans le domaine de la protection sociale.

L’association, créée en 1985, accueille dans ses permanences principalement un public de vieux maghrébins fragilisés par un handicap ou un accident du travail et disposant très souvent de faibles revenus.

Aide à la constitution de dossiers administratifs, accompagnement des victimes et de leur famille auprès des organismes sociaux, administratifs ou techniques, aide au suivi des procédures auprès de la sécurité sociale et de la COTOREP, aide à la reconstitution de carrière pour la retraite, telles sont les tâches que le CATRED assure quotidiennement pour un public dont les droits sont très souvent bafoués.

A l’initiative d’une longue lutte pour que soit reconnu aux immigrés le droit au FNS (fonds national de solidarité) et à l’AAH (allocation adulte handicapé), le CATRED,auquel se jointes trois autres associations – le Grave, la Fnath et le Gisti – a multiplié les recours individuels mettant en évidence la politique discriminatoire menée par la France. Ce droit est aujourd’hui enfin reconnu par la loi Chevènement.

CATRED – 20 boulevard Voltaire – 75011 Paris – Tél. 01 40 21 38 11



Article extrait du n°39

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Dernier ajout : vendredi 4 avril 2014, 13:06
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