Article extrait du Plein droit n° 64, avril 2005
« Étrangers devant l’école »

La scolarisation, un droit et un devoir

Claudia Cortes-Diaz

Juriste, permanente au Gisti.
Tous les enfants, quelle que soit leur situation, doivent pouvoir accéder au service public de l’enseignement. Ce principe d’égalité est affirmé très clairement dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Ce postulat n’empêche pas un certain nombre de maires, voire d’autorités de l’éducation nationale, de passer outre et de s’opposer à des inscriptions d’enfants à l’école.

Pendant les années quatre-vingt, il n’était pas rare que des communes refusent l’inscription d’enfants étrangers (avant l’âge de six ans principalement, mais aussi après) à l’école au motif que leurs parents étaient en situation irrégulière ou tout simplement que le nombre d’étrangers présents sur la commune était jugé trop élevé. Quelques situations de ce type ont à l’époque été médiatisées, comme celle des villes de Casseneuil ou de Montfermeil. A Casseneuil, la décision du maire de refuser la scolarisation au motif que les enfants étaient issus « des familles d’immigrés hors CEE dont il souhaitait interrompre le flux dans la commune  » a été très fermement sanctionnée par le juge administratif, qui a estimé que ce comportement méconnaissait le principe d’égalité des usagers devant le service public de l’enseignement [1].

Quant au maire de Montfermeil, il a fait l’objet, en 1988 et en 1991, de deux condamnations pénales pour discrimination. Le deuxième jugement du tribunal correctionnel a été confirmé par la cour d’appel de Paris qui a en effet jugé qu’« il appartient aux municipalités de définir, en fonction des possibilités locales et de données démographiques propres à chaque circonscription, les conditions dans lesquelles les enfants non soumis à l’obligation scolaire peuvent être accueillis dans les écoles maternelles ou dans les classes enfantines ; qu’il leur revient, en particulier, de fixer l’âge à partir duquel cet accueil peut être effectivement mis en œuvre, que les normes générales ainsi établies doivent être ensuite appliquées de manière uniforme à tous les enfants placés dans des conditions semblables  » [2]. Parallèlement à ces actions en justice, plusieurs associations avaient dénoncé l’existence d’une circulaire du maire de Paris de l’époque, Jacques Chirac, à l’attention des secrétaires généraux des mairies où il était dit que « la production d’un titre de séjour est obligatoire pour l’inscription des enfants étrangers  ».

Dans ce contexte pour le moins difficile, le ministre de l’éducation nationale a donc rappelé dans une circulaire du 16 juillet 1984 [3] que « les titres de séjour des parents ou des responsables du mineur n’ont pas à être demandés lors de son inscription dans un établissement  ».

Quelles sont donc les normes qui régissent le droit à l’école ? Sur quelles règles se fonde l’accès à l’éducation ? Trois types de règles peuvent être relevées à trois niveaux : international, européen et national.

Un arsenal juridique

En droit international, on trouve au premier plan la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Cette convention, qui proclame d’emblée un principe de non discrimination, précise que tous les droits qu’elle énonce doivent être garantis à tout enfant sans aucune considération « de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ». Ne doivent pas non plus entrer en ligne de compte l’« origine nationale, ethnique ou sociale » de l’enfant, de ses parents ou représentants légaux. Le statut de ces derniers ne doit par ailleurs avoir aucune influence sur les droits de l’enfant qui sont des droits individuels. Parmi ces droits figure le droit à l’éducation pour l’exercice duquel « les Etats parties […] rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous  ».

Il a souvent été objecté que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et d’une certaine manière, celle du Conseil d’État, les dispositions de cet accord international n’avaient pas d’effet direct [4], ne pouvant être opposées aux particuliers ou à l’administration, faute de ne pas être suffisamment précises pour être appliquées. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un texte à valeur internationale, dans lequel les États s’engagent tant politiquement que juridiquement à respecter et à faire respecter les principes qu’il contient.

Cette problématique n’est pas présente au niveau européen. En effet, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) bénéficie d’un effet direct incontestable. On peut donc invoquer le protocole additionnel n° 1, dont l’article 2 affirme que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction  », et l’article 14 de la même convention qui pose le principe de non-discrimination.

Enfin, la législation nationale définit elle aussi très clairement le principe du droit à l’école. Le code de l’éducation affirme que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation  » et il énonce concrètement que « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans  ». Le droit à l’école est cependant plus large que la période de l’instruction obligatoire et inclut les écoles maternelles ou les classes enfantines dans lesquelles « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans […] si sa famille en fait la demande  » et même dès l’âge de deux ans « dans la limite des places disponibles  ». Cette admission dans les classes maternelles concerne tous les enfants, français et étrangers, sans aucune discrimination, comme l’a rappelé une circulaire de 1991.

Malgré tout cet « arsenal » juridique, la volonté – affichée ou non – de certaines autorités municipales ou de l’éducation nationale de « contrôler les flux migratoires », ou de « lutter contre l’immigration clandestine » a souvent été plus forte que le respect de la loi et du droit international. Ainsi, l’inspection académique de Seine-Saint-Denis, à la rentrée de l’année scolaire 1993-1994 exigeait, pour l’inscription d’enfants étrangers, la présentation du « certificat médical délivré par l’Office des migrations internationales (OMI) » et « le passeport de l’élève avec visa de long séjour pour études délivré par l’ambassade de France dans le pays d’origine ». Ce qui revenait à exclure un grand nombre d’élèves du fait de leur entrée sur le territoire français hors la procédure du regroupement familial. L’année suivante (1994-1995), la Fédération de Paris du Mrap, à l’issue d’une enquête menée auprès des mairies d’arrondissement de la Ville de Paris, dénonçait l’existence d’un véritable « apartheid scolaire  » [5]. Les résultats de cette campagne démontraient effectivement que neuf mairies sur vingt incluaient, dans la liste de pièces à fournir lors de l’inscription d’un enfant à l’école, la carte de résident ou la carte de séjour des parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale. Certaines mairies ou certains membres de conseils municipaux assumaient d’ailleurs parfaitement cette exigence totalement illégale. Ainsi Jacques Féron, député de Paris et conseiller du 19e arrondissement écrivait-il au président de la Fédération de Paris du Mrap : « (…) Je ne sais en quoi consistent les “autres documents” qui sont demandés, mais je considère en effet que la carte de séjour est une nécessité si nous voulons éviter l’immigration clandestine  » ; quant au maire de Clichy-sous-Bois, Gérard Probert, il soutenait que « le droit à l’éducation existe, mais celui de respecter l’école de la République aussi : il faut vivre à Clichy pour comprendre que les étrangers ne la respectent pas. On a déjà 42 % d’immigrés ici, et les clandestins ne font qu’appauvrir la ville  » [6].

Ces déclarations ne sont guère étonnantes si l’on se rappelle qu’à la même époque, certains députés avaient demandé, lors d’une commission d’enquête parlementaire, [7] qu’un titre de séjour soit exigé des enfants pour qu’ils aient accès à l’école. Ils considéraient que ceux qui procédaient aux inscriptions scolaires d’enfants « irréguliers » devenaient ainsi complices du délit de séjour irrégulier, alors que la loi n’exige pas de titre de séjour avant l’âge de dix-huit ans (cf. encadré ci-dessous).

Au début des années 2000, d’autres arguments (plus subtils ou plus sournois) ont été soulevés par des maires pour refuser l’accès à l’école à des enfants étrangers. Ainsi, en octobre 2001, le maire du XVe arrondissement de Paris, René Galy-Dejean, estimait qu’inscrire des enfants habitant dans un squatt signifiait pérenniser l’occupation sans droit ni titre d’une part, et mettre en péril la santé des enfants, étant donné que l’immeuble « ne correspond pas aux normes de sécurité » [8] d’autre part. Ces arguments ont été balayés par le juge administratif, qui a considéré que ces motifs étaient sans lien avec les pouvoirs d’inscription sur la liste scolaire que confèrent au maire les dispositions législatives et que, par conséquent, sa décision était entachée d’une erreur de droit.

Afin de tenter de mettre un terme à tous ces dérapages, le ministre de l’éducation nationale a publié, le 20 mars 2002, une nouvelle circulaire relative à la scolarisation des élèves étrangers [9]. Ce texte va plus loin que les précédents et précise – en répondant implicitement aux illégalités pratiquées – qu’« il n’appartient pas au ministère de l’éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. […] En conséquence, l’inscription, dans un établissement scolaire, d’un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonné à la présentation d’un titre de séjour  ».

Des oppositions tenaces

Cette circulaire a-t-elle fait disparaître les abus de pouvoir constatés ? Il ne semble pas et certains maires, comme celui de Savigny-sur-Orge, persistent et signent. En décembre 2003, une demandeuse d’asile – hébergée avec ses cinq enfants dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé dans cette commune – dépose, non sans mal, une première demande d’inscription à l’école (primaire et maternelle) pour ses deux aînés, âgés de dix et de cinq ans. Au cours de l’été 2004, deux autres demandes sont déposées pour une inscription en maternelle pour les deux jumeaux âgés de trois ans. Lors de la rentrée scolaire 2004- 2005, alors que toutes les démarches nécessaires ont été effectuées, l’enfant de cinq ans (et bientôt six) se voit interdire l’accès à l’école sans qu’aucun motif ne soit donné à sa mère. Il n’est inscrit dans un autre établissement scolaire (à l’opposé de son domicile) que le 8 octobre 2004, date de délivrance du certificat par la mairie, la rentrée ayant lieu le 11 octobre. Or, l’enfant n’a pu intégrer effectivement l’école que le 2 novembre. Là encore, aucun motif n’a été fourni, aucune réponse écrite n’a été donnée à propos de l’inscription des enfants de trois ans en maternelle. Oralement, on a fait comprendre à la mère que l’école maternelle « n’est pas une obligation ». Comment alors expliquer que des enfants, même âgés de deux ans aient pu avoir accès à la maternelle et pas les enfants jumeaux de cette demandeuse d’asile ?

Même si le droit de tout enfant d’accéder à l’instruction est inscrit dans la Constitution, le code de l’éducation et périodiquement rappelé dans des circulaires largement diffusées, sa mise en œuvre se heurte encore parfois à des oppositions tenaces. La vigilance s’impose pour dénoncer ces pratiques discriminatoires. ;

Un enfant n’est jamais en situation irrégulière !



On entend assez fréquemment dire, à propos d’enfants étrangers entrés en dehors de la procédure du regroupement familial, qu’ils sont « en situation irrégulière » ou « clandestins ». Or, un enfant, quelle que soit son origine, n’est jamais en situation irrégulière, illégale ou clandestine.

L’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France1 stipule en effet que « […] tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d’une carte de séjour […] ». A contrario, les étrangers âgés de moins de dix-huit ans ne sont pas tenus d’être en possession d’un titre de séjour. De même, ils sont protégés contre toute mesure d’éloignement. C’est l’article 26 de l’ordonnance de 19452 qui le prévoit très explicitement : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni d’une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l’article 22  ».

Ces deux principes ont été récemment rappelés par le ministre de l’intérieur, Dominique de Villepin, dans sa réponse à la question d’un parlementaire3.

Le Conseil d’État, de son côté, a estimé, dans un arrêt du 12 novembre 2001, qu’une jeune étrangère entrée en France à l’âge de dix ans en dehors de la procédure du regroupement familial « n’a pas cessé d’être en situation régulière jusqu’au jour où elle a déposé une demande de titre de séjour  » dans les trois mois qui ont suivi son dix-huitième anniversaire4.

1 Art. L 311-1, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

2 Article L 511-4 du même code.

3 Question écrite n° 33408 du 10 février 2004, JOAN du 4 mai 2004.

4 CE, 12 novembre 2001, n° 239794, min. intérieur c/Zhor Bechar.




Notes

[1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 1988, El Aouani et El Rhazaouni c/Maire de Casseneuil.

[2Cour d’appel de Paris, 12 mars 1992, Bernard c/Ville de Montfermeil, n° 78/3191.

[3Circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984, BO n° 30 du 26 juillet 1984.

[4Sauf quelques exceptions dégagées par le Conseil d’État, notamment l’article 3-1 de ladite convention. Voir CE, 22 septembre 1997, Mlle Cinar, Plein droit n° 38, p. 45.

[5Voir Libération, du 19 septembre 1994 : « Le Mrap dénonce la ségrégation scolaire » ; L’Humanité du 19 septembre 1994 : « Discrimination dans les écoles de Paris » ; Le Parisien du 16 septembre 1994 : « Le MRAP dénonce l’“apartheid scolaire”  ».

[6Libération du 29 septembre 1994 : « École piégée pour les enfants d’étrangers ».

[7Commission d’enquête : « Immigration clandestine et séjour irrégulier d’étrangers en France », rapport n° 2699, Jean-Pierre Philibert, président, et Suzanne Sauvaigo, rapporteur, rendu à l’Assemblée nationale, le 9 avril 1996.

[8Voir Libération du 3 janvier 2002 : « Squatt du XVe : le maire sommé de scolariser ».

[9Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002, NOR : MENEO200681C. Cette circulaire abroge celle du 16 juillet 1984.


Article extrait du n°64

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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:59
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