Article extrait du Plein droit n° 47-48, janvier 2001
« Loi Chevènement : Beaucoup de bruit pour rien »

L’entrée des artistes

Nathalie Ferré

Maître de conférence en droit privé à l’Université Paris XIII.
Mieux accueillir les artistes étrangers pour renforcer les échanges culturels de la France, tel était l’objectif de cette nouvelle carte « profession artistique et culturelle ». Les conditions posées par les textes témoignent cependant soit d’une méconnaissance de la réalité, soit d’une volonté de limiter les entrées. Elles ne concernent au bout du compte qu’un très petit nombre d’artistes.

« La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’œuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle  » (article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée).

La création de cette nouvelle mention à destination des artistes étrangers a pour but, selon la circulaire Chevènement, de favoriser leur accueil et leur travail « dans la perspective du renforcement des échanges culturels et du développement de la francophonie  ». Il s’agit aussi, toujours selon cette même circulaire, d’éviter « de soumettre les artistes à des régimes complexes, variant en fonction de la durée prévue du séjour et exigeant la délivrance concomitante d’une autorisation de travail  ».

L’entrée des artistes a toujours été source de pratiques variées dont l’incohérence était souvent manifeste. La loi Chevènement affichait donc un souci de simplification, avec l’idée sous-jacente de mieux accueillir ceux qui venaient en France exécuter une prestation artistique et culturelle. Outre que la façon de parvenir à cet objectif ne paraît pas évidente à la simple lecture du dispositif mis en place, sa mise en œuvre nourrit la même perplexité.

Ces quelques propos sur le nouveau dispositif concernant les artistes souffrent d’un manque d’information. L’absence d’éléments statistiques empêche de mesurer pleinement son efficacité, comme le peu de renseignements obtenus de la part des administrations compétentes.

La réglementation distingue deux catégories de personnes pouvant accéder à ce statut : ceux qui disposent d’un contrat de travail et les titulaires d’un contrat d’une autre nature conclu avec un établissement « dont l’objet social est la création, la diffusion et/ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit  ».

La procédure est nécessairement différente pour les artistes « indépendants » dans la mesure où la direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE) n’a pas vocation à intervenir. C’est alors la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) qui est compétente pour viser le contrat en s’assurant de l’objet social de l’organisme signataire et de la réalité de la qualité d’artiste revendiquée par le candidat à l’obtention de la nouvelle mention.

Dans les deux cas, quelle que soit la nature du contrat, celui-ci doit être conclu pour une durée minimale de trois mois. Et c’est bien cette durée qui empêche le dispositif de fonctionner. Certes, il faut se réjouir que la situation de l’emploi ne soit plus opposable aux artistes, mais, en pratique, les difficultés obèrent ce « régime de faveur » consacré par le législateur.

Les artistes qui ne peuvent produire un contrat supérieur à trois mois restent soumis au dispositif antérieur. Autrement dit, s’ils n’ont pas besoin de disposer d’une autorisation de séjour, ils doivent être en possession d’une autorisation provisoire de travail, celle-ci étant obligatoire pour l’exercice d’une activité professionnelle, quelle que soit sa durée.

Une avancée bien mince

Pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « profession artistique et culturelle », les artistes doivent présenter un visa supérieur à trois mois. On suppose, sans en avoir la certitude, que des instructions ont été données à destination des consulats pour que ces visas soient délivrés plus facilement, à l’image de ce qui a été fait pour les « scientifiques ».

Cette délivrance devrait même être systématique dès lors que l’employeur fait parvenir aux autorités consulaires le contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l’emploi. Il en est de même en cas d’envoi du contrat conclu entre l’étranger et l’entreprise « dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit  », visé par la DRAC. Celui qui envisage d’exercer une activité artistique pour une durée inférieure à trois mois peut se contenter en principe d’entrer avec un visa touristique.

Si l’artiste étranger produit un contrat supérieur à trois mois, il obtient un titre d’une durée équivalente à la durée de son contrat (plus un mois). La grande avancée de la loi Chevènement résulterait du fait que l’artiste – si tout se passe bien – se voit délivrer un titre valant dans le même temps autorisation de séjour et de travail pour une durée strictement dépendante de son activité artistique. Autant dire qu’il s’agit d’une avancée bien mince, qui peut même prêter à sourire.

La circulaire d’application de la loi Chevènement indique, par ailleurs, que la situation de l’emploi n’est pas opposable aux artistes étrangers. La DDTE devrait donc se borner à vérifier le respect de la réglementation sociale. Mais, curieusement, cette opposabilité perdure lorsque le contrat de travail proposé à l’artiste est inférieur à trois mois. Pourquoi une différence dans la durée du contrat change-t-elle les règles du jeu ?

Et puis, quel sens peut avoir une opposition de la situation de l’emploi dans un genre d’activité où la personne est choisie en fonction de critères artistiques et/ou de considérations physiques, morales, philosophiques qui n’ont rien à voir avec le marché de l’emploi ? De deux choses l’une : ou bien la question de l’opposabilité de l’emploi est pertinente et elle doit jouer dans les deux cas, la question de la durée du travail n’entrant pas en ligne de compte, ou bien elle ne l’est pas, ce que nous pensons, et alors cet élément d’appréciation doit être écarté. Ce n’est qu’une incohérence de plus dans un dispositif que l’on serait tenté de qualifier de « gadget ».

La DDTE, lorsqu’elle statue dans le cadre de ce type d’activité et que la durée du contrat est inférieure à trois mois, doit consulter la DRAC et, le cas échéant, le centre national de la cinématographie et les syndicats d’artistes interprètes et techniciens du cinéma. L’agence nationale pour l’emploi-spectacle, elle aussi consultée, peut faire des propositions en vue de substituer à l’étranger des personnes inscrites à l’agence.

L’application du nouveau dispositif – et donc la délivrance de cette carte temporaire de séjour portant la mention « profession littéraire et artistique » – suppose de définir son champ d’application. Or il n’est pas aussi simple de circonscrire la catégorie des artistes. Le code du travail, de son côté, pose une présomption de salariat au profit de « l’artiste du spectacle », de façon à le faire bénéficier des dispositions protectrices afférentes à la qualité de salarié.

A défaut de dispositions légales en ce sens, il aurait été difficile de lui reconnaître une telle qualité dans la mesure où le critère distinctif du contrat de travail tenant à la subordination du salarié à l’égard de son employeur n’est pas facile à mettre à jour dans des relations de travail de type artistique. Selon l’article L. 762-1, « sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variété, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène  ».

Des techniciens et non des artistes

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, ne mentionne pas les techniciens du spectacle. Si ces derniers sont généralement considérés comme des salariés, en revanche la qualité d’artiste leur est refusée. Ils ne peuvent donc prétendre à la délivrance du nouveau titre de séjour mis en place par la loi Chevènement et sont soumis au dispositif de droit commun, c’est-à-dire soit la carte de séjour mention « salarié  » (ce qui suppose de produire un contrat de travail d’une durée au moins égale à un an), soit la carte de séjour mention « travailleur temporaire  » de même durée que l’autorisation provisoire de travail qui l’accompagne. Dans les deux cas, la situation de l’emploi est opposable au demandeur.

Il est difficile de tirer un bilan éclairé de l’efficacité du dispositif mis en place par la loi Chevènement. Nous ne disposons en effet d’aucune statistique sur le nombre de cartes de séjour mention « profession littéraire et artistique  » délivrées.

Effet d’annonce

Tout laisse croire cependant qu’il est peu adapté à la réalité de la profession car il est rare que des contrats de travail d’une durée supérieure à trois mois soient proposés aux artistes. Le dispositif concernerait potentiellement les choristes, ceux qui se livrent à un travail de recherche chez un éditeur… En tout état de cause, il ne simplifie pas vraiment l’accueil des artistes étrangers, et il semble, aux dires du ministère de la culture, que l’on s’arrange – quand c’est possible – pour que le contrat de travail soit d’une durée justement inférieure à trois mois, le système étant alors plus facile à gérer. Dans ce cas, seule la possession d’une autorisation provisoire de travail est exigée, et bien que la situation de l’emploi soit en théorie opposable, elle ne l’est guère dans la pratique. C’est ainsi que certains préfèrent, par exemple, regrouper les jours de tournage, pour ne prendre que cet exemple, afin de ne pas dépasser la durée fatidique des trois mois.

Les directions régionales de l’action culturelle, qui sont appelées à formuler un avis lorsque le contrat en cause n’est pas un contrat de travail, doivent porter en principe une appréciation sur l’objet et la réalité de l’activité de l’entreprise au profit de laquelle la prestation est effectuée et sur l’objet même du contrat. De l’aveu de certaines personnes habilitées à viser ces contrats, les DRAC ont un rôle nécessairement limité, elles ne disposent d’aucun moyen, ni d’aucune compétence particulière pour se livrer à une enquête. En conséquence, elles rendent quasi-systématiquement un avis positif, à défaut de connaître les personnes invitées à se rendre en France.

Au bout du compte, on a le sentiment que cette mention « profession artistique et culturelle  » a surtout répondu à un effet d’annonce, consistant à montrer que les pouvoirs publics souhaitaient favoriser et encourager les échanges culturels. La réalité est tout autre et, finalement, tout dépend de la notoriété de l’artiste. ;



Article extrait du n°47-48

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Dernier ajout : jeudi 24 avril 2014, 16:12
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