TA de Mayotte, 3 mars 2016, n° 1600110 - référé mesures utiles
Une conjointe d’un Français titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour délivrée à Mayotte est exemptée de visa pour se rendre en métropole afin de le rejoindre.


Ceseda, article L.832-2

Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L.121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.

Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public.

Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.

Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter le visa mentionné au présent article.


  • TA de Mayotte, 3 mars 2016, n° 1600110 - référé mesures utiles

« Le référé mesures utiles présenté par Mme X ressortissante comorienne séjournant régulièrement à Mayotte, territoire français où elle réside depuis son plus jeune âge, tend à la reconnaissance de son droit à quitter Mayotte pour le territoire métropolitain de la France où réside son mari, de nationalité française.

[...] Le dernier alinéa de l’article L. 832-2 du Ceseda ne saurait être interprété comme ayant pour champ d’application limité aux membres de famille de ressortissants communautaires ayant déjà, avant de séjourner à Mayotte, obtenu un droit au séjour dans un autre État membre que la France ;

[...] ’en effet, une telle interprétation, non dictée par les termes mêmes de l’ordonnance du 7 mai 1014, impliquerait qu’un Français ayant épousé à Mayotte une ressortissante d’un pays extérieur à l’Union européenne serait traité moins favorablement - et sans justification objective - qu’un Français ou un ressortissant communautaire ayant épousé en un autre territoire de l’Union européenne une ressortissante de pays tiers et qu’il pourrait être empêché, du fait de la formalité du visa, de mener sa vie conjugale en un lieu autre que Mayotte. »

TA Mayotte, 3 mars 2016
(PDF, 420.8 ko)

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Dernier ajout : jeudi 20 octobre 2016, 14:58
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