Conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin (V.M. c. Belgique)

Le Gisti a déposé une tierce-intervention dans l’affaire V.M. c/ Belgique.

L’affaire concerne une famille d’origine rom née en Serbie, ayant demandé l’asile en Belgique et placée sous procédure Dublin vers la France en 2011. La famille a introduit un recours contre la décision de transfert Dublin en Belgique, en invoquant notamment le fait qu’elle avait déjà introduit une demande d’asile en France, en 2010, où les conditions d’accueil étaient à ce point déplorables qu’elle avait dû fuir. Ce recours contre le transfert Dublin n’étant pas suspensif, la famille s’est retrouvée à la rue pendant plus de 20 jours, avant d’être contrainte finalement de retourner en Serbie. Moins d’un mois après leur retour, la petite fille polyhandicapée de onze ans est décédée des suites d’une infection pulmonaire.

La Cour, par un arrêt du 7 juillet 2015, a condamné la Belgique pour traitement inhumain et dégradant en raison de la vie à la rue de cette famille (art. 3 CEDH) et pour défaut d’effectivité du recours ouvert contre la décision de transfert Dublin vers la France (art. 13 combiné avec art. 3).

Toutefois, le gouvernement belge a demandé et obtenu le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre. Pour contester sa condamnation la Belgique argue de ce que les faits de l’affaire ne seraient pas comparables à ceux de l’affaire MSS c. Belgique et Grèce, car les conditions d’accueil en France ne sont pas remises en cause et qu’il n’existe pas de risque de refoulement subséquent vers le pays d’origine.

La tierce intervention du Gisti porte donc sur ce point particulier : la situation des demandeurs d’asile en France notamment lorsqu’ils sont placés sous procédure « prioritaire » ou « Dublin ».

Tierce intervention Gisti

Dans cette même affaire, une ONG belge, le CIRE, a également déposé une intervention volontaire.

Tierce intervention Ciré

Dans un arrêt de Grande Chambre du 17 novembre 2016, la Cour a décidé de rayer l’affaire du rôle après avoir constaté que les requérants n’avaient pas maintenu le contact avec leur avocate : elle en a conclu que ceux-ci avaient perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendaient plus maintenir leur requête.

CEDH V.M. c. Belgique, 17 novembre 2016

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Dernier ajout : mercredi 16 mars 2022, 10:52
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