Instruction du 19 juillet 2016
Cette instruction a été mise en lumière dans « la lettre de la Direction générale des étrangers en France » du ministère de l’intérieur, publié en août 2016 n°35. Elle demande au préfet de transférer davantage de personne placées en procédure Dublin.
relative à l’application du règlement (UE) n°604/2013 dit Dublin III 


Le ministre de l’Intérieur a, par cette instruction, rappelé son souhait que les dispositions du règlement UE n°604/2013 dit Dublin III soient systématiquement mises en oeuvre par les préfectures. Élément essentiel du régime d’asile européen, le règlement Dublin III doit être pleinement et strictement appliqué, particulièrement dans le contexte migratoire actuel marqué par des arrivées très importantes de migrants ayant déposé une demande d’asile en Allemagne, en Italie ou en Suède. L’objectif est de constater, d’ici la fin de l’année 2016, une augmentation significative du nombre de requêtes adressées aux autres États-membres mais aussi des déclarations de fuite et des transferts effectifs.

Il faut bien distinguer les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et les étrangers en situation irrégulière placés en rétention administrative susceptibles de faire l’objet d’une procédure Dublin.

Concernant les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin

Il est impératif de déterminer correctement l’État membre responsable. Certains cas, comme ceux des mineurs isolés ou des rapprochements familiaux, influent sur la hiérarchie des critères retenus. L’entretien joue alors un rôle clé dans cette détermination puisqu’il fournit des éléments essentiels permettant de mieux déterminer l’État membre responsable. L’interprétariat est financé sur les guichets uniques par l’OFII.

Dès lors que l’état compétent a accepté de reprendre le demandeur, deux cas de figure se présentent :

  • soit le demandeur d’asile coopère au transfert, et le transfert effectif doit être réalisé dans les plus brefs délais ;
  • soit le demandeur d’asile ne coopère pas, et il revient alors à la préfecture de déclarer, dès que c’est possible, la fuite du demandeur, afin d’augmenter le délai de transfert à 18 mois et de couper le versement de l’ADA. Pour ce faire, les préfectures doivent impérativement et systématiquement informer l’État membre responsable et l’OFII de la fuite du demandeur.

A cette fin, l’instruction met l’accent sur la possibilité d’assigner à résidence les demandeurs d’asile. En effet, la loi du 29 juillet 2015 introduit cette capacité juridique en vue d’assurer un suivi efficace de la procédure Dublin, conformément à l’article L. 742-2 du CESEDA. L’assignation à résidence peut donc être décidée avant même la détermination de l’État membre responsable. Le recours à cette procédure est recommandé afin d’assurer de manière plus efficace la mise en oeuvre des décisions de transfert.

En cas de non-respect de cette assignation, le demandeur d’asile est considéré comme étant en fuite.

A compter du 1er novembre 2016, un nouvel article L. 742-2 permettra, en outre, de faire accompagner par les forces de l’ordre le demandeur d’asile aux convocations destinées à déterminer l’État responsable de sa demande. Il sera possible de demander au juge des libertés et de la détention de requérir les services de la police ou de la gendarmerie afin de visiter le domicile du demandeur, et ce, toujours dans l’optique de déterminer de manière efficace l’État membre responsable.

Une fois l’État responsable déterminé et le transfert notifié, les autorités compétentes peuvent à nouveau assigner à résidence le demandeur d’asile qui dispose de garanties de représentations propres à prévenir le risque afin d’assurer la mise en oeuvre effective du transfert. S’il est cependant dépourvu de telles garanties, l’article 28 du règlement Dublin III permet de le placer en rétention. 7

Concernant les étrangers en situation irrégulière placés en rétention qui pourraient faire l’objet d’une procédure Dublin

Le règlement Dublin peut trouver à s’appliquer dans deux cas de figure à des étrangers placés en rétention soit qu’ils y présentent une demande d’asile soit, en l’absence d’une telle demande, lorsque différents éléments permettent de supposer qu’il a pu solliciter l’asile dans un autre État membre de l’UE.

Dans le premier cas, la procédure de détermination de l’État responsable est menée selon les mêmes règles qu’une demande d’asile spontanée, mais dans des délais contraints réduits.

Dans le second cas, il est possible de consulter la base Eurodac pour voir si l’étranger est connu dans un autre État membre. Si tel est le cas, il est alors possible convient alors d’adresser une requête de reprise en charge à l’État membre responsable, sans procéder à l’enregistrement d’une demande d’asile en France. La requête étant toujours motivée sur l’urgence, l’absence de réponse vaut accord implicite. En cas d’accord, une décision de transfert est notifiée au demandeur d’asile concomitamment à une décision de maintien en rétention, en application des articles 28§2 du règlement Dublin III et L.551-1 du CESEDA.

Dans l’un ou l’autre cas, cette procédure doit être systématiquement mise en oeuvre, ne serait-ce que pour éviter de renvoyer un demandeur d’asile vers son pays d’origine alors même qu’une demande d’asile est en cours d’examen.

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Dernier ajout : lundi 17 octobre 2016, 09:49
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