D. Mise en danger d’autrui

2016

TGI de Boulogne s/ mer, 14 janvier 2016, n°1534800026

Rob est membre d’un groupe de soutien britannique aux exilés de Calais. À l’occasion de l’une de ses nombreuses missions à Calais afin d’y apporter des dons de vêtement ou de nourriture, une enfant de quatre ans lui est confiée par son père pour qu’elle rejoigne sa famille résidant à Leeds depuis 10 ans. Il tente le voyage le 24 octobre 2015. Arrêté par la PAF et poursuivi pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France .

Le juge écarte l’incrimination pour "aide au séjour et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière" car :

  • il s’agit d’une enfant de 4 ans qui de ce fait n’est pas en situation irrégulière ;
  • le prévenu a procédé au transport de la petite fille "dans le but de préserver sa dignité et son intégration physique" qui étaient menacées dans la jungle de Calais.

Mais il requalifie les faits en "mise en danger d’autrui" en raison des modalités du transport de l’enfant.

  • Code pénal, art. 223-1
    Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

>> Condamnation à 1000 euros d’amende avec sursis.

TGI de Boulogne-sur-mer, 14 janvier 2016

>>Voir des compléments sur cette affaire qui a été très médiatisée en Grande Bretagne et en France (récit de l’audience, commentaires, pétitions, presse).

>> Avis du Défenseur des droits avant l’audience
 et communiqué (14 janvier 2016)
Rob L., citoyen britannique, est poursuivi pour avoir tenté de faire franchir la Manche à une petite Afghane de 4 ans cachée dans sa voiture pour la conduire en Grande-Bretagne auprès de membres de sa famille. Il est actuellement en cours de jugement devant le Tribunal de Boulogne-sur-Mer. Le Défenseur des droits n’a pas été saisi de cette affaire et ne se prononcera donc pas sur ces faits. Toutefois, l’institution considère que si la condamnation des actes de solidarité à l’égard des étrangers dépourvus de droit au séjour prend aujourd’hui des formes juridiques différentes, elle n’est pas pour autant nouvelle. A l’occasion de ce procès, Jacques Toubon souligne que :

  • Le délit de solidarité peut prendre des formes multiples. Il est principalement constitué de l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers. Mais plusieurs autres outils juridiques sont régulièrement utilisés pour dissuader les citoyens de venir en aide aux étrangers sans papiers : infraction au code de l’urbanisme pour avoir aidé à bâtir un abri de fortune, poursuite pour dépôt d’immondices sur la voie publique pour avoir réalisé le nettoyage d’un campement « rom », plaintes en dénonciations calomnieuses pour avoir saisi des autorités de contrôle.
  • La pénalisation de ce délit est ancienne. La prohibition de l’aide au séjour irrégulier a vu le jour dans un décret-loi de 1938, avant d’être reprise par des lois successives ne cessant d’alourdir les peines encourues. La loi sur la retenue des étrangers du 31 décembre 2012, présentée comme ayant mis un coup d’arrêt à cette tendance, n’a toutefois pas supprimé tout délit de solidarité. Elle a simplement créé une nouvelle immunité pénale lorsque les faits de solidarité ne donnent lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et qu’ils ont pour but d’assurer des conditions de vie décentes à l’étranger ou de préserver sa dignité ou son intégrité physique. A cette époque, le Défenseur des droits avait émis des réserves sur cette nouvelle définition qui pouvait être selon lui source d’interprétations divergentes et permettre encore la pénalisation de l’aide.
  • La réticence de principe du Défenseur des droits à l’égard de toute condamnation de l’aide désintéressée aux étrangers redouble lorsque l’aide incriminée est délivrée à des personnes vivant dans le bidonville de Calais, dont le Défenseur a dénoncé dans son rapport les conditions de vie indignes et non conformes aux droits fondamentaux - constats partagés par le juge administratif prenant acte de la carence des autorités publiques. Venir en aide à une personne placée dans une telle situation contribue à lui assurer des conditions de vie dignes et décentes, ce qui est un cas d’exclusion des poursuites pénales de l’aide au séjour irrégulier.
  • Enfin, le Défenseur des droits estime que l’aide au séjour irrégulier est dépourvue de sens s’agissant de l’aide délivrée à un mineur, lequel n’a pas à disposer d’un titre de séjour pour résider en France au regard de la loi : ainsi, évoquer le séjour irrégulier d’un enfant et, partant, l’aide au séjour irrégulier de cet enfant semble dénué de fondement juridique.

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Dernier ajout : mardi 17 août 2021, 17:49
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