Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

Relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration
(J. O. 4 nov., p. 7225 ; R., J. O. 7 nov., p. 7351).

Le Gouvernement provisoire de la République française,
– sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, [...]
– Vu l’ordonnance du 19 oct. 1915 portant promulgation du code de la nationalité française ;
– Vu l’urgence constatée par le président du Gouvernement provisoire ;
– Le Conseil d’État (commission permanente) entendu,
– Ordonne :

Chapitre 1er

Dispositions générales concernant l’entrée et le séjour des étrangers en France

Art. 1er Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’ils aient une nationalité étrangère, soit qu’ils n’aient pas de nationalité.

Art. 2. Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Art. 3. L’expression « en France » au sens de la présente ordonnance, s’entend du territoire métropolitain et de l’Algérie.

Art. 4. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Art. 5. Tout étranger doit, pour entrer en France, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.

Si l’étranger vient en France pour y exercer une activité professionnelle salariée, il est tenu de présenter non seulement les documents prévus à l’alinéa précédent, mais encore les contrats de travail régulièrement visés par le ministre chargé du travail ou l’autorisation à lui délivrée par le ministre chargé du travail, conformément à l’art. 7 ci-dessous.

Il doit être également porteur d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration.

Art 6. Tout étranger doit, s’il séjourne en France et après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d’une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Art 7. L’étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans y avoir été préalablement autorisé par le ministre chargé du travail. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration publique. Elle précise notamment la profession et la zone dans laquelle l’étranger peut exercer son activité.

Des décrets pris en forme de règlements d’administration publique peuvent également soumettre à autorisation l’exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Art 8. Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Chapitre II

Des différentes catégories d’étrangers en raison de leur séjour en France

Art. 9. Les étrangers en séjour en France sont classés, selon la durée de ce séjour, en étrangers résidents temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés.

Section I
Des étrangers résidents temporaires

Art. 10. Doivent être titulaires d’une carte dite « carte de séjour temporaire » :

1° Les touristes, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires et plus généralement les étrangers qui ne viennent en France que pour une durée limitée, sans volonté d’y fixer leur résidence ordinaire.

2° Les étrangers qu’il n’a pas paru opportun d’autoriser à séjourner comme résidents ordinaires ou résidents privilégiés.

Art. 11. La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour l’entrée et le séjour de l’étranger en France.

L’étranger doit quitter la France à l’expiration de la durée de validité de sa carte, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident ordinaire ou de résident privilégié.

Art. 12. La carte de séjour temporaire porte la mention « étudiant » si l’étranger prouve qu’il vient en France pour y suivre un enseignement ou y faire des études.

La carte de séjour temporaire porte la mention « touriste » si l’étranger apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et s’il prend l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle salariée en France.

Art. 13. L’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage d’un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d’une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

Section II
Des étrangers résidents ordinaires

Art. 14. Les étrangers qui désirent établir en France leur résidence doivent obtenir une carte d’identité dite « carte de résident ordinaire ». Cette carte a une durée de validité de trois ans et est renouvelable.

Art. 15. Pour obtenir la carte de résident ordinaire, l’étranger doit adresser à la préfecture du département où il veut établir sa résidence une demande dans laquelle il précise le but de son séjour prolongé en France. Cette demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration.

Dans le cas où l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident ordinaire n’a pas l’intention d’exercer en France une profession, il est tenu d’apporter la justification des ressources dont il dispose.

Si l’étranger a l’intention d’exercer en France une profession, il doit présenter l’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus.

À titre exceptionnel, le ministre de l’intérieur peut, sur la demande du ministre des affaires étrangères dispenser par mesure individuelle l’étranger qui sollicite une carte de résident ordinaire de la nécessité de présenter un certificat médical et de se soumettre aux obligations sanitaires et au contrôle de police prévus pour les résidents.

Section III
Des étrangers résidents privilégiés

Art. 16. Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident privilégié » les étrangers qui justifient en France d’une résidence non interrompue d’au moins trois années et qui étaient âgés de moins de trente cinq ans au moment de leur entrée en France.

Cet âge peut être augmenté de cinq ans par enfant mineur résidant en France.

Le délai de trois années est réduit à un an pour :
Les étrangers mariés à des Françaises qui ont conservé leur nationalité d’origine ;
Les étrangers pères ou mères d’un enfant français.

Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur fixera les conditions de délivrance de cette carte aux étrangers ayant rendu des services importants à la France ou ayant servi dans une unité combattante des armées françaises ou alliées. Ces étrangers ne seront soumis à aucune condition d’âge.

La carte de résident privilégié n’est délivrée qu’après une enquête administrative et un examen médical, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique.

Elle est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.

Art. 17. Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié seront dispensés de la caution prévue à l’art. 16 du code civil.

En ce qui concerne l’exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouiront d’une condition spéciale qui sera déterminée par le règlement d’administration publique prévu à l’art. 7 ci-dessus.

Pour exercer en France une profession, ils devront présenter l’autorisation prévue à l’art. 7 ci-dessus.

Après dix ans de séjour en France à titre de résidents privilégiés, ils recevront de plein droit, sur leur demande, l’autorisation d’exercer, sur l’ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d’une année par enfant mineur vivant en France.

Art. 18. La déchéance de la qualité de résident privilégié est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur. Tout séjour de plus de six mois consécutifs hors du territoire français, sans autorisation de ce ministre, entraîne obligatoirement la déchéance.

En dehors de ce cas, la déchéance est facultative. Elle ne pourra être prononcée qu’après avis de la commission créée par l’art. 25 ci-après dans les conditions prévues à cet article.

Chapitre III

Pénalités

Art. 19. L’étranger qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l’art. 5 et de l’art. 6 ci-dessus sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 600 à 12 000 F.

L’étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter, dans les délais réglementaires, la délivrance d’une carte de séjour, sera puni, sans préjudice des amendes fiscales, d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 600 à 12 000 F.

Celui auquel la carte de séjour aura été refusée et qui séjournera sur le territoire sans cette carte ou qui sera porteur d’une carte ou d’un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions légales et réglementaires, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 600 à 12 000 F. ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 20. La fausse déclaration d’état civil en vue de dissimuler sa véritable identité ou l’usage de fausses pièces d’identité sera pour l’étranger puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 600 à 12 000 F.

Art. 21. Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 600 à 12 000 F.

Art. 22. Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret, au commissariat de police de la commune ou du quartier dans lequel résidera l’étranger ou, à défaut de commissariat de police, à la mairie.

Les infractions à cette obligation seront punies d’une amende de 5 à 15 F, sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l’art. 21 ci-dessus et des mesures d’expulsion qui pourront être prises à l’encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu’ils soient professionnels ou particuliers.

Chapitre IV

De l’expulsion

Art. 23. L’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur si la présence de l’étranger sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou le crédit public.

Dans les départements-frontière, l’expulsion peut être également prononcée par le préfet qui doit rendre compte immédiatement au ministre de l’intérieur.

L’arrêté d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les formes ou il est intervenu.

Art. 24. L’étranger qui justifie être entré en France dans des conditions régulières et être régulièrement titulaire d’une carte de séjour de résident ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion sans en avoir été préalablement avisé dans les conditions prévues par décret.

Art. 25. L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours de cette notification, et sauf cas d’urgence absolue reconnue par le ministre de l’intérieur, le droit d’être entendu seul ou assisté d’un conseil par une commission spéciale siégeant auprès du préfet et composée :
Du président du tribunal civil du chef-lieu du département ;
Du chef du service des étrangers à la préfecture ;
D’un conseiller de préfecture ou, à son défaut, d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’intérieur.

Art. 26. Devant cette commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. La commission siège à huis clos.

Un procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé est transmis avec l’avis de la commission au ministre de l’intérieur qui statue.

Art. 27. Tout étranger qui se sera soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, ou à celle de la mesure prescrite à l’art. 272 c. pén. ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. À l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable lorsqu’il est démontré que l’étranger se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l’étranger établit qu’il ne peut, ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays.

Art. 28. L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français peut, jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’y déférer, être astreint, par arrêté du ministre de l’intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. La même mesure en cas de nécessité urgente, peut être appliquée, à la demande du préfet, aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion.

Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, auront quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l’intérieur, seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Chapitre V

Office d’immigration

Art. 29. Il est institué auprès du ministre chargé du travail un office national d’immigration. Cet office est chargé du recrutement pour la France, et de l’introduction en France des immigrants étrangers, quelle que soit leur activité professionnelle ou leur qualité.

Art. 30. L’art. 82 a. du livre Ier c. trav. est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 82 a. Les opérations de recrutement pour la France et l’introduction en France de travailleurs originaires des territoires d’outre-mer et des étrangers, du recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l’étranger sont confiées, à titre exclusif, à l’office national d’immigration, institué auprès du ministre chargé du travail.

Il est interdit à tout individu ou groupement autre que cet office de se livrer à de telles opérations ».

Art. 31. Toutes les autorisations consenties antérieurement à ce jour en application de l’art. 82 a du livre Ier c. trav. sont annulées sans indemnité.

Art. 32. Un règlement d’administration publique déterminera l’organisation de l’office, les conditions de son fonctionnement et de son administration, ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.

Art. 33. Une somme de vingt millions de francs dont le taux d’intérêt est fixé chaque année par arrêté du ministre des finances est allouée à titre d’avance à l’office d’immigration.

Les actes relatifs à la constitution de l’office sont dispensés de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 34. Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartienne en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.

L’étranger en instance de naturalisation, dont le nom présente une consonance difficile à prononcer, peut, sur sa demande, être autorisé, ainsi que ses enfants mineurs, par le décret même qui lui confère la naturalisation, à porter à l’avenir le même patronyme sous une forme francisée.

La modification ne doit porter que sur l’orthographe, à l’exclusion de tout changement de nom qui reste soumis à la procédure de la loi du 11 germ. an XI.

Les rectifications de l’état civil seront ordonnées par le président du tribunal civil du domicile sur la requête du procureur de la République.

Art. 35. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers et les art. 1er à 9 du décret du 12 nov. 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.

Art. 36. La présente ordonnance, qui est applicable à l’Algérie, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.



Article extrait du n°29-30

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Dernier ajout : jeudi 17 juillet 2014, 15:01
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