Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »

Avantages comparatifs

Décrets-lois des 2 mai et 12 novembre 1938 et décret du 14 mai 1938 [1] Ordonnance du 2 novembre 1945 et décrets d’application
Art. 1er al. 2. — Tout étranger doit, pour entrer en France, être muni des documents exigés par les conventions internationales en vigueur et tous textes réglementaires. Art. 5. — Tout étranger doit, pour entrer en France, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.

Si l’étranger vient en France pour y assurer une activité professionnelle salariée, il est tenu de présenter, outre les documents et visas exigés, un contrat de travail visé et être porteur d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration.

Art. 1er al. 1er — Tout étranger qui séjourne en France plus de deux mois doit être titulaire d’une carte d’identité d’étranger ou de tourisme demandée et délivrée dans les conditions d’âge, de délais et de formes fixées par voie réglementaire. Art. 6. — Tout étranger doit, s’il séjourne en France et après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d’une carte de séjour.
Art. 7. — Aucun étranger ne peut occuper un emploi sans posséder la carte d’identité de « travailleur » afférente à sa catégorie. Pour être admis à solliciter la délivrance de cette carte il doit fournir un certificat sanitaire et un contrat de travail visé favorablement par les services compétents.

L’étranger titulaire de cette carte de travailleur ne pourra être occupé que dans la profession mentionnée sur ladite carte qui ne sera valable que dans le ou les départements pour lesquels l’autorisation de travail aura été délivrée.

Art. 7. — L’étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans y avoir été préalablement autorisé par le ministre chargé du travail. Cette autorisation précise la profession et la zone dans laquelle l’étranger peut exercer son activité.
[Art. 5 du décret du 14 mai 1938]. — La durée normale de la carte d’identité est de trois ans [voir ci-après]. Art. 9. — Les étrangers en séjour en France sont classés, selon la durée de ce séjour, en étrangers résidents temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés.
[suite] Toutefois, des cartes d’identité temporaires à validité limitée sont délivrées :

a) Aux étrangers rentrant dans la catégorie des « travailleurs ». La validité accordée est égale à la durée spécifiée sur le contrat, sous réserve des dispositions de l’article 8 [qui permettent la délivrance d’un nouveau titre].

b) Aux étrangers soumis à la formalité du visa consulaire : la validité de leur titre est égale à la durée de ce visa dans la limite de deux ans.

c) Aux étrangers venus en France pour faire des études, en voyage d’affaires, ou en visite de famille : l’autorisation de séjour ne peut excéder un an.

Art. 10. — Doivent être titulaires d’une carte dite « carte de séjour temporaire » :

1° Les touristes, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires, et plus généralement les étrangers qui viennent en France pour une durée limitée, sans volonté d’y fixer leur résidence ordinaire.

2° Les étrangers qu’il n’a pas paru opportun d’autoriser à séjourner comme résidents ordinaires ou résidents privilégiés.

Art. 11. — La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an.

[Art. 7 du décret-loi du 12 novembre 1938]. — Le mariage de l’étranger ne pourra être célébré en France que si l’étranger a été autorisé par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français pendant une durée supérieure à un an. Art. 13. — L’officier d’état civil ne peut célébrer le mariage d’un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d’une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret.
[Art. 5 du décret du 14 mai 1938]. — La durée normale de la carte d’identité est de trois ans. Art. 14. — L’étranger qui désire établir en France sa résidence doit obtenir une carte d’identité dite « carte de résident ordinaire ». Cette carte a une durée de validité de trois ans et est renouvelable.

Art. 15. — Dans le cas où l’étranger n’a pas l’intention d’exercer en France une profession, il est tenu d’apporter la justification des ressources dont il dispose.

S’il a l’intention d’exercer en France une profession, il doit présenter l’autorisation prévue à l’article 7.

[Art. 8 du décret du 14 mai 1938]. — Les étrangers en possession d’une carte d’identité de travailleur arrivée à expiration et qui justifieront d’un séjour régulier et ininterrompu en France d’au moins dix ans obtiendront une carte d’identité d’un modèle spécial, de même que ceux qui auront obtenu une autorisation de travail à durée normale de trois ans. Les titulaires de cette carte spéciale pourront exercer sur l’ensemble du territoire la profession mentionnée sur ce document.

Pourront également se voir délivrer une carte de travailleur d’un modèle spécial les travailleurs étrangers appartenant aux catégories suivantes :
– étrangers résidant en France d’une façon ininterrompue depuis plus de quinze ans ;
– étrangers mariés depuis au moins deux ans à des Françaises et justifiant d’un séjour ininterrompu d’au moins cinq ans ;
– Françaises de naissance mariées à un étranger et n’ayant pas conservé leur nationalité d’origine ;
– étrangers père ou mère d’enfants français à la condition que tous les enfants nés en France soient français et de justifier d’un séjour ininterrompu en France d’au moins cinq ans ;
– étrangers titulaires de la carte de combattant ou ayant servi dans la légion étrangère et titulaires du certificat de bonne conduite.

Cette carte d’identité spéciale permet à son titulaire d’exercer la profession de son choix sur l’ensemble du territoire français.

Art. 16. — Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident privilégié », valable dix ans et renouvelée de plein droit, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue en France d’au moins trois ans et qui étaient âgés de moins de 35 ans au moment de leur entrée en France (cet âge peut être augmenté de cinq ans par enfant mineur résidant en France).

Ce délai est réduit à un an pour les étrangers mariés à des Françaises, et les étrangers pères ou mères d’un enfant français.

Les étrangers qui ont rendu des services importants à la France ou ont servi dans une unité des armées françaises ou alliées peuvent obtenir la carte de résident privilégié sans condition d’âge.

La carte n’est délivrée qu’après une enquête administrative et un examen médical.

Art. 17. — Après dix ans de séjour en France, les étrangers résidents privilégiés reçoivent de plein droit l’autorisation d’exercer sur l’ensemble du territoire la profession de leur choix. Ce délai est réduit d’un an par enfant mineur vivant en France.

Art. 18. — La déchéance de la qualité de résident privilégié est prononcée par arrêté du ministre de l’Intérieur. Tout séjour de plus de six mois consécutifs hors de France sans autorisation entraîne obligatoirement la déchéance. Dans les autres cas, la déchéance est facultative. Elle ne pourra être prononcée qu’après avis de la commission d’expulsion.

Art. 2. — L’étranger qui aura pénétré en France irrégulièrement sera passible d’une amende et d’un emprisonnement de un mois à un an. Toutefois, les réfugiés politiques qui auront, à leur entrée en France, au premier poste frontière, revendiqué cette qualité, feront l’objet d’une enquête administrative au vu de laquelle le ministre de l’intérieur statuera.

Celui auquel la carte d’identité aura été refusée ou retirée et qui, malgré ce refus ou ce retrait, sera trouvé séjournant sur le territoire, ou celui dont la situation n’aura pas fait l’objet d’une régularisation administrative encourt un emprisonnement de un mois à un an.

Cet étranger sera en outre, à l’expiration de sa peine, expulsé du territoire par le ministre de l’Intérieur.

Art. 3. — L’étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais la délivrance d’une carte d’identité sera passible d’un emprisonnement de un mois à un an.

Art. 19. — L’étranger qui aura pénétré en France irrégulièrement encourra un emprisonnement de un mois à un an.

L’étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance d’une carte de séjour encourra un emprisonnement de quinze jours à un an.

Celui auquel la carte de séjour aura été refusée et qui séjournera sur le territoire sans cette carte ou qui sera porteur d’une carte périmée sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 4. — Tout individu qui par aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sera puni des mêmes peines. Art. 21. — Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an.
Art. 6. — Toute personne logeant ou hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra dans les vingt-quatre heures ou dans les quarante-huit heures (pour les particuliers) en faire la déclaration au commissariat de police. Art. 22. — Toute personne logeant un étranger, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration au commissariat de police.
Art. 8. — Le ministre de l’intérieur pourra, par mesure de police en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre à tout étranger de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière. Art. 23. — L’étranger peut être expulsé par arrêté du ministre de l’Intérieur si sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou le crédit public.
Art. 10. — L’étranger à même de justifier qu’il est entré en France dans des conditions régulières, qu’il n’a encouru aucune condamnation correctionnelle ou criminelle de droit commun, et qui est titulaire d’une carte d’identité à validité normale, ne pourra être expulsé qu’après avoir été entendu personnellement par un délégué du préfet s’il en manifeste le désir.

Un procès-verbal constatant les explications et justifications de l’intéressé sera dressé et transmis au ministre de l’intérieur. L’étranger aura huit jours à partir de la notification de la mesure envisagée pour exercer ce droit.

Cette procédure ne sera pas applicable si la mesure d’éloignement est provoquée par des motifs touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale dont le ministre de l’intérieur ou les préfets des départements frontières restent seuls juges.

Art. 24. — L’étranger qui justifie être entré en France dans des conditions régulières et être régulièrement titulaire d’une carte de séjour de résident ne peut être expulsé sans en avoir été préalablement avisé dans les conditions prévues par décret.

Art. 25. — L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours de cette notification, et sauf cas d’urgence absolue reconnue par le ministre de l’intérieur, le droit d’être entendu par une commission composée du président du tribunal de grande instance, du chef du service des étrangers à la préfecture, et d’un conseiller de préfecture ou à défaut d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’intérieur.

Art. 26. — Devant cette commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé est transmis avec l’avis de la commission au ministre de l’intérieur qui statue.

Art. 9. — Tout étranger expulsé qui se sera soustrait à l’exécution de cette mesure ou qui, après être sorti de France, y aura pénétré de nouveau, sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans. À l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. Art. 27. — Tout étranger qui se sera soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. À l’expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière.

Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable lorsqu’il est démontré que l’étranger se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français.

Art. 11. — L’étranger pour lequel il serait démontré qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire pourra être astreint à résider dans les lieux fixés par le ministre de l’Intérieur et dans lesquels il devra se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.

Tout étranger visé à l’alinéa précédent qui, dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité publics, devra être soumis à des mesures de surveillance plus étroites que celles édictées à l’alinéa précédent sera astreint à résider dans un des centres dont la désignation sera faite par décret.

Art. 28. — L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français peut être astreint à résider dans les lieux fixés par le ministre de l’intérieur et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure, en cas de nécessité urgente, peut être appliquée à la demande du préfet aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion.

Art. 5. — Les étrangers doivent être porteurs des pièces justifiant qu’ils sont en règle avec la législation de manière à pouvoir les présenter à toute réquisition sous peine d’amende. [Art. 1er du décret du 18 mars 1946]. — Les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider en France.
Art. 7. — Tout étranger autorisé à séjourner en France changeant de domicile ou de résidence doit faire connaître sa nouvelle adresse en faisant viser sa carte d’identité au départ et à l’arrivée au commissariat de police. [Art. 1er du décret du 31 décembre 1947]. — Tout étranger séjournant en France et astreint à la possession d’une autorisation de séjour est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration dans les huit jours au commissariat de police.
  Art. 29. — Il est institué auprès du ministre chargé du travail un office national d’immigration. Cet office est chargé à titre exclusif du recrutement pour la France et de l’introduction en France des immigrants étrangers, quelle que soit leur activité professionnelle et leur qualité.

N.B. Pour rendre la présentation plus claire, certains articles ont été résumés et non pas reproduits dans leur forme littérale.




Notes

[1Lorsque la référence du texte n’est pas spécifiée, il s’agit du décret-loi du 2 mai 1938 éventuellement modifié par les textes ultérieurs.


Article extrait du n°29-30

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Dernier ajout : jeudi 17 juillet 2014, 16:33
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