Article extrait du Plein droit n° 21, juillet 1993
« Les étrangers sous surveillance policière »

La tentation de la facilité : L’assistance éducative aux mineurs étrangers

Faiblesse des ressources, formation et insertion professionnelle limitées, conditions d’habitat difficiles et précaires, nombre d’enfants important. Les familles étrangères cumulent les handicaps sociaux auxquels s’ajoutent des difficultés de vie liées à la confrontation entre deux cultures, entre deux références sociales.

De même, leur implantation dans les quartiers et les cités où le suivi social et sanitaire des populations est plus intense, leur fréquentation des structures de soutien social (service social, PMI, centre de loisirs, maison de quartier) permet un repérage rapide et quasi systématique des défaillances des familles étrangères que les institutions sociales intègrent a priori dans les critères « à risque ». L’ensemble de ces phénomènes conduit à une forte représentation des mineurs étrangers dans la « clientèle » des juges pour enfants. Celui-ci est saisi en matière d’assistance éducative dès lors que la santé, la sécurité, la moralité du mineur sont en danger.

L’application de ces critères à la situation des enfants étrangers vivant en France n’est pas simple : comment en effet caractériser des pratiques éducatives éloignées de nos pratiques occidentales en respectant la culture de l’autre et en respectant surtout le droit de l’enfant à son intégrité corporelle, sa santé, son éducation ?

L’intervention du juge pour enfants est délicate. Séparer l’enfant de sa famille revient à faire primer un mode éducatif sur un autre. La rupture familiale s’accompagne alors souvent d’une exclusion de l’enfant de son milieu culturel et ethnique. Mais la non-intervention du juge maintient l’enfant en danger, cautionne une relation parentale toute puissante et peut provoquer des drames. C’est le cas, par exemple, de certaines attitudes patriarcales très rigides face à des adolescentes. Ici, l’intervention du juge permettra d’éviter un mariage forcé, un retour au pays imposé, une claustration à l’intérieur même de l’appartement.

Les décisions judiciaires vont donc fluctuer entre des attitudes interventionnistes et des attitudes attentistes, au motif de différences culturelles mais souvent, malheureusement, au détriment de l’enfant.

Des solutions à court terme

Une des situations où la nécessité de l’intervention du juge pour enfants ne paraît pas du tout évidente, c’est celle où la réponse sociale à la marginalité des familles étrangères se concrétise par la saisine du juge au nom de l’intérêt de l’enfant. Il s’agit le plus souvent de familles en situation irrégulière, sans ressources déclarées et, pour certaines, sans domicile fixe. Face à cette errance, les services sociaux et sanitaires vont saisir le juge pour mettre les enfants à l’abri, le retrait de l’enfant semblant préférable à sa vie marginale, aux conditions aléatoires, avec ses parents.

Comment ne pas s’interroger ? Quel type de regard est posé sur la relation parents/enfant lorsque, en réponse à une marginalité sociale elle-même provoquée par les autorités administratives qui ont refusé un titre de séjour, la seule réponse préconisée est la séparation ? Cette relation qui, dans toute autre situation, est présentée comme prioritaire, fondamentale, à sauvegarder à tout prix, devient dans ce cas secondaire. Le juge retire l’enfant non pas parce qu’il est en danger dans sa relation avec ses parents, mais parce que les conditions de vie de l’étranger en situation irrégulière rendent précaires la sécurité et la santé de l’enfant. Il relègue ainsi au second plan le droit primordial de l’enfant de vivre avec ses parents (art. 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant).

Le retrait de l’enfant est également une réponse demandée et parfois obtenue du juge pour enfants lorsque les conditions de logement des familles étrangères sont incompatibles avec une évolution favorable des enfants : appartements insalubres provoquant le saturnisme chez les jeunes enfants ; appartements exigus imposant une promiscuité insupportable. C’est ainsi qu’une famille de trois enfants, vivant dans un appartement insalubre de 18 m2, s’est vu retirer son quatrième enfant dès la sortie de la maternité, l’accueil du nourrisson à domicile présentant des risques majeurs.

Il est bien évident que la santé et la sécurité des enfants qui vivent dans de telles conditions doivent être prises en compte de manière prioritaire. Mais régler ce type de problème par la séparation, c’est ajouter au non-respect du droit au logement, le non-respect du droit de vivre en famille. Par incapacité d’apporter une réponse à une situation matérielle difficile, on va empêcher l’instauration d’une relation affective entre un enfant et sa mère, avec toutes les conséquences psychologiques et sociales que cette séparation entraînera.

Quel choix pour l’enfant ?

Il existe un autre type de situation dans laquelle l’intervention du juge pour enfants peut être considérée comme stéréotypée et déconnectée de la réalité, même si, il faut le reconnaître, celle-ci est complexe. C’est le cas des mineurs étrangers qui trouvent sur le territoire français sans représentant légal. Il s’agit d’enfants confiés par leurs parents à de la famille ou à des amis résidant en France, dans le but de leur faire suivre une scolarité la plus longue possible, avec l’espoir d’accéder ultérieurement à une profession. Mais cet accueil est précaire, tant sur le plan financier que sur le plan juridique. L’autorité parentale sur ce mineur est souvent mal définie par les documents officiels du pays d’origine - quand ils existent - et les subsides versés par la famille sont très rapidement dépensés. Cet enfant est alors fragilisé dans la famille accueillante, des conflits peuvent se produire et le mineur peut être en danger. La famille accueillante en arrive parfois à demander à l’enfant de compenser les frais de son accueil par la prise en charge des activités ménagères, remettant ainsi en cause sa scolarité. Il arrive également que cet enfant, sans protecteur naturel, soit dans certains cas maltraité ou subisse des abus sexuels.

Dans ce cas, la réponse judiciaire de protection de l’enfant va se heurter à cette absence de représentant légal, et la solution de facilité va consister à renvoyer l’enfant dans son pays d’origine. Certains juges vont confier ces enfants au service de l’aide sociale à l’enfance du département en vue de son rapatriement ; ce service financera le retour. Cette mesure est contestable à plusieurs titres. D’une part, en vertu de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, le juge pour enfants ne peut donner d’injonction à l’aide sociale à l’enfance. Il peut seulement lui confier l’enfant, l’aide sociale à l’enfance se chargeant de la mise en œuvre du placement. D’autre part, au regard du principe de non-expulsion des mineurs étrangers du territoire français, ces ordonnances de placement provisoire en vue du rapatriement du mineur se présentent comme des expulsions déguisées. Enfin, ce rapatriement s’exerce le plus souvent sans garantie, sans enquête véritable auprès de la famille restée au pays d’origine, sans assurance quant à ses capacités d’accueil et à ses souhaits de retrouver l’enfant éloigné. Le désir de l’enfant n’est pas davantage pris en compte. Il peut souhaiter rester en France où une partie de sa vie s’est déroulée ; il peut parfois redouter un retour au pays (cas, en particulier, des jeunes Africaines réticentes à un retour qui s’accompagnera, dans certains cas, d’une excision ou autre mutilation sexuelle).

Au regard de ces situations représentatives des conditions d’intervention de l’assistance éducative au sein des familles étrangères, on a le sentiment que l’intérêt de l’enfant passe au second plan par rapport à la politique de contrôle des flux migratoires et que tout souci d’intégration s’efface devant la crainte de voir s’instaurer de nouvelles filières d’immigration.

Il faut reconnaître, cependant, que se développent aujourd’hui des tentatives d’appréhension du problème de protection juridique de l’enfant étranger. Les équipes éducatives se composent de plus en plus d’éducateurs et de psychologues d’origine étrangère et l’ethnopsychiatrie a permis, dans certains cas, de renouer le dialogue entre les familles en souffrance et les institutions chargées de la protection de l’enfance.

On peut espérer que le courant actuel qui favorise la représentation, par un avocat, de l’enfant devant le tribunal, permettra que la parole de l’enfant étranger soit entendue dans toutes ses composantes.

Enfant et étranger, deux fragilités conjuguées devant une juridiction désarmée face à la complexité des choix.



Article extrait du n°21

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Dernier ajout : lundi 15 septembre 2014, 12:16
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