Article extrait du Plein droit n° 47-48, janvier 2001
« Loi Chevènement : Beaucoup de bruit pour rien »

Les travailleurs sans titre et la justice

Emmanuel Terray

Anthropologue à l’Ecole pratique des hautes études en sciences sociales (EHESS).
S’il faut en croire les pouvoirs publics, la législation réprimant le travail dissimulé, et en particulier son dernier avatar, la loi du 11 mars 1997, viserait exclusivement les employeurs directs ou indirects, et ne frapperait d’aucune manière les travailleurs impliqués dans les délits incriminés. Les pratiques judiciaires contrarient une telle évidence, pourtant confortée par la lecture des infractions considérées.

Dans son rapport de 1997 sur « La verbalisation du travail illégal  », la Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal (DILTI) affirme par exemple : « Contrairement à ce que suggère l’expression impropre de travail clandestin – devenu travail dissimulé en application de la loi du 11 mars 1997 –, ce délit ne peut être relevé à l’encontre du salarié non déclaré par son employeur. Victime de la dissimulation de son emploi organisée par ce dernier, le salarié ne peut être tenu pour responsable ou coresponsable  ».

Cette thèse est également soutenue à maintes reprises par Claude-Valentin Marie, responsable des études à la DILTI. Dans sa contribution à l’ouvrage collectif « Immigration et intégration  », publié en 1999 [1], il écrit : « Le salarié couramment qualifié de “clandestin” est en réalité un salarié qui n’a pas été déclaré par son employeur. Il est donc contraire à la lettre comme à l’esprit de la loi qui réprime cette pratique de le considérer comme auteur d’un délit dont en réalité il est la victime  ». Dans le volume collectif « Combattre l’emploi illégal d’étrangers  » publié en 2000 par l’OCDE [2], Claude-Valentin Marie est encore plus formel et précis : « Ce délit [le travail dissimulé], défini par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, ne peut jamais être relevé à l’encontre du salarié non déclaré par son employeur. Victime de la dissimulation de son emploi, le salarié ne peut être tenu pour responsable ou coresponsable du délit  ».

Le malheur est que la pratique des tribunaux n’est en rien conforme à ces proclamations rassurantes : de nombreux travailleurs étrangers en situation irrégulière sont effectivement condamnés, non seulement pour séjour irrégulier, mais aussi pour travail dissimulé. C’est d’autant plus étrange que les dispositions sur le travail dissimulé ne laissent place, comme le disent clairement ces quelques propos rapportés, à aucune incertitude quant à la désignation du ou des responsables. La responsabilité en cause est liée à la qualité d’employeur, ou de chef d’entreprise si l’on vise la personne physique. Le corps du délit est ainsi constitué par la violation d’une série d’obligations inhérentes à cette qualité.

En effet, la personne responsable, c’est celle qui ne s’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, qui n’a pas procédé aux déclarations obligatoires devant être faites aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, ou encore qui n’a pas remis de bulletins de paie à ses salariés… Bref, ces obligations n’étant pas légalement à la charge du travailleur subordonné, on comprend mal comment le juge pénal peut lui reprocher de les avoir méconnues…

Il suffit pourtant d’un « tour de passe-passe » astucieux, quoique parfaitement hors-la-loi, pour qu’un simple salarié soit condamné pour travail dissimulé : le transformer en employeur ! Et le voilà passible des peines de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende.

Cette discordance entre la théorie et la pratique a pu être établie à partir de l’examen de l’ensemble des interdictions du territoire français prononcées à l’encontre des membres du troisième collectif des sans-papiers de Paris, soit une trentaine d’affaires impliquant quelque soixante-dix personnes au total. Dans la plupart des cas, les condamnations visent le séjour irrégulier et la soustraction à une mesure de reconduite à la frontière (refus d’embarquement) visés par les articles 19 et 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Condamnation pour travail dissimulé

Toutefois, dans huit affaires, l’exécution d’un travail dissimulé ou d’un travail clandestin (beaucoup de procédures sont antérieures à la loi du 11 mars 1997) est relevé à l’encontre des condamnés. A chaque fois, l’infraction reprochée à l’étranger dépourvu de titre de séjour donne lieu au prononcé de sanctions – le plus souvent un emprisonnement ferme et une interdiction du territoire – venant s’ajouter à celles prévues pour séjour irrégulier.

Outre cette surenchère de sanctions, la condamnation pour travail dissimulé tend à détruire tout espoir de régularisation. Dans deux arrêtés de reconduite à la frontière pris en novembre 1998 par la préfecture de Saint-Denis, on trouve la même motivation : « Considérant que l’intéressé s’est rendu coupable de travail clandestin ; qu’ainsi sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public […] »

A la lumière de ces quelques éléments, on peut sérieusement douter de cette « immunité » des salariés sans cesse rappelée. Pour justifier ces condamnations pour travail dissimulé, les juridictions répressives ont considéré que les sans-papiers ne pouvaient réclamer la qualité de travailleur subordonné. Ce sont des employeurs, et c’est si évident que les juges prennent à peine le temps de le dire et de l’expliciter. Certaines décisions mentionnent toutefois la non-immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, laissant ainsi entendre que les travailleurs concernés sont en réalité des artisans.

De fait, ces travailleurs sont en règle générale payés en liquide, de la main à la main, et rien ne permet d’établir a priori la nature juridique de ce paiement. Par ailleurs, leur activité s’accomplit le plus souvent à domicile, et ils travaillent à la commande pour des donneurs d’ordres divers. Cela suffit-il à les qualifier d’artisans ? Ces caractéristiques semblent davantage correspondre à la définition que le code du travail retient des travailleurs à domicile dans son article L. 721-1. Or ces travailleurs à domicile sont des salariés par détermination de la loi, et, à ce titre, bénéficient de l’ensemble des dispositions protectrices mises en place par le code du travail.

Le fait d’avoir qualifié ces personnes d’artisans sans autre considération est particulièrement contestable et ne s’inscrit pas dans la mission normalement dévolue au juge, qu’il soit conseiller prud’homal ou juge pénal. Il lui appartient, en tout état de cause, de s’intéresser à la réalité de la situation et d’écarter toute qualification erronée. A supposer que ces étrangers sans papiers aient été présentés (par l’inspection du travail, le ministère public, les donneurs d’ordre ?) comme des artisans, la juridiction répressive ne pouvait s’en tenir à cette « apparence ». Elle a le pouvoir – et même le devoir – de détruire les apparences pour tendre vers la réalité et requalifier le cas échéant la relation de travail présentée comme relevant du travail indépendant en travail salarié.

Une abstention fautive du juge

Il y a maints exemples jurisprudentiels où le juge, au regard des conditions réelles d’exécution du travail, a écarté l’étiquette d’artisan que le donneur d’ordres – en réalité l’employeur – avait voulu lui coller. Il en est de même lorsque l’on cherche à camoufler l’existence d’un contrat de travail par de fausses qualifications, comme contrat de prestations de service.

Dans les affaires que nous avons eu à connaître, le juge pénal semble s’être refusé à toute investigation en ce sens. Le fait, pour le tribunal correctionnel, de ne pas avoir procédé à cette recherche, en s’en tenant à une fiction, constitue une abstention fautive. On a ici le sentiment que le juge pénal a simplement voulu augmenter la répression en frappant durement les sans-papiers, peu important qu’ils aient été « employeurs » (en l’occurrence artisans) ou salariés. Et tout cela au mépris du droit et en violation de sa compétence. Or il ne fallait pas être grand clerc pour deviner que les personnes concernées ne disposaient d’aucune marge de manœuvre et n’exerçaient pas leur activité commandée de façon indépendante.

Au-delà de ces considérations juridiques, le constat s’impose : les étrangers en situation irrégulière, qui participent à une situation de travail dissimulé sans en être les auteurs et qui se font « prendre », sont lourdement condamnés par la justice française. ;




Notes

[1Claude-Valentin Marie, « Emploi des étrangers sans titre, travail illégal, régularisations : des débats en trompe-l’œil », in Philippe Dewitte (ed.) Immigration et intégration, Paris, La Découverte, 1997, p. 352-365.

[2Claude-Valentin Marie, « La lutte contre l’emploi des étrangers sans titre en France », Combattre l’emploi illégal d’étrangers, OCDE 2000, p. 115-140.


Article extrait du n°47-48

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Dernier ajout : jeudi 24 avril 2014, 16:12
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