Article extrait du Plein droit n° 28, septembre 1995
« Les nouvelles batailles de Poitiers »

Une couverture qui rétrécit

Patrick Mony

Permanent au Gisti
Face à la croissance des mouvements de population dans le monde, l’Europe s’organise en forteresse assiégée et cherche, par la restriction des droits des migrants, en particulier les droits sociaux, à dissuader tout candidat à l’émigration.

C’est une histoire banale. Sylvie K., zaïroise, vit en France en toute légalité puisqu’elle est titulaire d’une carte de séjour. Lors de sa seconde grossesse, Sylvie décide d’accoucher dans son pays natal, sa mère n’ayant pas obtenu de visa pour venir admirer le dernier de ses petits-enfants. C’est à son retour en France que tout bascule. Le bébé de Sylvie est interdit d’entrée sur le territoire national au motif qu’il n’a pas de visa et la police de l’air s’apprête à renvoyer illico la mère et le nouveau-né. Car pour franchir la frontière, un enfant d’immigré né à l’étranger doit passer par les tours et les détours de la procédure du regroupement familial… même s’il a été conçu en France. Finalement, on laisse entrer Sylvie et son bébé. Plus de peur que de mal ? Les ennuis ne font pourtant que commencer.

Quelque temps plus tard, courrier des allocations familiales : elle n’a pas droit aux prestations légales. Normal : la petite dernière n’est pas née en France et n’a pas fait l’objet d’un regroupement familial. Pour la même raison, Sylvie s’est vu refuser la prise en charge des soins médicaux pour son enfant, ce qui est – encore – illégal pour les mineurs.

Comment alors obtenir le regroupement familial ? C’est très simple, à ceci près que la demande n’est recevable que si l’enfant retourne dans son pays natal… pour quelques mois seulement, le temps qu’une enquête soit effectuée, et à condition, bien sûr, que toutes les conditions soient remplies. Manque de chance, Sylvie n’a pas de logement, elle est hébergée par des parents. Avec ses deux enfants, elle aurait droit à un logement social, mais la mairie refuse de prendre en compte l’existence du nouveau-né car elle ne bénéficie pas de prestations familiales. Retour à la case départ.

Et si – hypothèse d’école – le bébé repartait au Zaïre ? Sylvie, qui travaille et paye autant de cotisations que ses collègues français, ne bénéficierait là-bas d’aucune prestation pour son enfant, ni de maladie, ni familiale, car les deux pays n’ont pas signé de convention [1]. Pire, sa demande de logement s’en trouverait compliquée, nombre d’offices HLM refusant de prendre en compte les membres des familles non présents sur le territoire, ce qui est un obstacle de plus au regroupement familial.

Depuis 1986, alors qu’on avait déjà rendu plus difficile le regroupement des familles, les enfants entrés en France hors regroupement ne pouvaient plus bénéficier des prestations familiales. En 1993, la réglementation a pris un nouveau virage et c’est la couverture maladie, donc l’accès aux soins, qui a été supprimée pour les ayants droit majeurs. Désormais, un immigré ne peut donc bénéficier de l’assurance maladie et des autres prestations que s’il est en situation régulière. C’est ainsi que la loi Pasqua du 24 août 1993, sous couvert de prévention de l’immigration clandestine [2], a retenu dans ses mailles un bébé qui, bien que né d’une immigrée parfaitement en règle, a eu le tort de ne pas naître dans l’Hexagone. Piètre prise, peut-être, mais franc succès d’une politique de restriction des droits sociaux des travailleurs immigrés qui dépasse largement le cadre de la lutte contre les clandestins… et qui cherche aussi probablement à limiter les déficits de la sécurité sociale.

Égaux pour cotiser mais non pour percevoir

En matière de cotisations, tous les salariés sont égaux, mais en ce qui concerne les prestations, certains sont plus égaux que d’autres. Prenons le cas d’un travailleur immigré chilien qui voudrait rentrer au pays avant l’âge de 60 ans. Bien qu’il ait régulièrement payé une cotisation sur son salaire, il risque fort de laisser sa retraite dans les caisses françaises, faute d’accord bilatéral de sécurité sociale. Dans ce cas, pour pouvoir liquider sa retraite, il faut être résident régulier en France. Pourtant, tout étranger ayant acquis des droits par ses cotisations devrait pouvoir les conserver s’il quitte la France. Les conventions bilatérales permettent une certaine exportation des prestations (assurance maladie, retraite, prestations familiales mais dans un nombre limité de pays [3]. Un départ définitif de France entraîne par ailleurs la perte de tous les droits à une protection sociale en France. Un travailleur émigré marocain retraité du régime français et qui touche sa pension au Maroc ne bénéficie ainsi d’aucun droit pour se faire soigner en France. Mais on continue de lui prélever 1 % de sa retraite pour le financement de la sécurité sociale française…

Dans le domaine des prestations familiales, les inégalités de traitement sont également criantes. D’abord, ces prestations ne sont bien sûr versées que lorsqu’existe une convention bilatérale : l’organisme de sécurité sociale partenaire perçoit alors un forfait dont une partie seulement est reversée à la famille. C’est en particulier le cas des pays africains. D’autre part, depuis décembre 1985, les conditions à remplir pour bénéficier de ces prestations sont devenues beaucoup plus dures. Les chômeurs, les invalides, les retraités ou préretraités ne peuvent ouvrir des droits aux membres de la famille vivant dans le pays d’origine. Il faut pouvoir justifier d’une activité salariée.

Pourtant, on aurait pu penser que les limitations au regroupement familial se seraient accompagnées d’une compensation pour les enfants restés au pays. C’est par exemple le cas des Pays-Bas qui exportent l’intégralité des prestations sociales dans tous les pays du monde. La France, elle, cherche à niveler par le bas la législation européenne et continue à restreindre les droits et le montant des prestations. Alors que les prestations familiales ont augmenté en France entre 1988 et 1994, les versements à l’étranger hors Europe ont diminué dans des proportions considérables. En outre, les reversements à destination des pays d’Afrique sont plafonnés à partir du quatrième enfant, ce qui n’est pas le cas pour les pays de l’Union européenne.

Pas de conservation des droits acquis

Certaines conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) recommandent bien la conservation des droits acquis par les travailleurs migrants, mais elles n’ont en fait été que très peu ratifiées par les pays d’immigration. La convention n° 143 sur « Les migrations dans des conditions abusives et la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants » n’a été ratifiée que par quatorze pays dont, en Europe, l’Italie et le Portugal (pays d’émigration), ainsi que la Norvège et la Suède. La résolution n° 157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale n’a été ratifiée que par deux pays de l’Union européenne, l’Espagne et la Suède.

En 1990, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Jusqu’à présent, deux pays seulement, l’Égypte et le Maroc, l’ont ratifiée, trois autres l’ont signée (Chili, Mexique, Philippines). Mais elle n’entrera en vigueur que si elle est adoptée par vingt pays.

Face à la volonté quasi-obsessionnelle de fermeture des frontières affichées par les pays européens, les réglementations en vigueur sont cependant paradoxales. Les restrictions à l’exportation des prestations enferment en effet les immigrés dans les pays d’accueil par peur qu’ils ont de perdre les droits qu’ils ont acquis tout au long des années passées en France. De même, les droits très restreints accordés, dans les pays d’origine, aux membres de famille incitent ceux-ci à contourner les obstacles au regroupement familial et à tenter malgré tout de rejoindre, dans les pays d’immigration, ceux qui y sont déjà, venant ainsi grossir le nombre des exclus de nos sociétés puisqu’aucune ouverture ne leur est donnée pour régulariser un jour leur situation.

Allocations familiales versées par la France*
(cas d’une famille de quatre enfants, en FF)
Pays de résidence des enfants 1988 1994 %
France 2018 2342 + 16%
Yougoslavie 815 930 + 14%
Maroc 407 509 + 25%
Algérie 412 80 - 80%
Côte d’Ivoire 120 90 - 25%
Mali 255 139 - 45%
Sénégal 208 108 - 48%
* prestations de base – Source : CNAF

* Cet article a été publié dans la revue d’ENDA, Vivre autrement, numéro bilan « Copenhague 95 ».




Notes

[1Une quarantaine de pays et principautés ont signé un accord de sécurité sociale avec la France, dont vingt-trois en Europe (Turquie comprise) et quatorze en Afrique. Aucun pays latino-américain n’est signataire d’un accord et, en Asie, seules les Philippines sont concernées.

[2La circulaire d’application de la loi du 24 août indique : « Il est clair qu’une politique de lutte contre l’immigration irrégulière ne portera ses fruits que si elles s’attache en même temps à lutter contre le travail clandestin et contre les attraits mêmes de ses irrégularités, c’est-à-dire les avantages indûment espérés d’une présence irrégulière en France. Il était donc nécessaire de subordonner le bénéfice des prestations versées aux ressortissants étrangers à la régularité du séjour sur le territoire des intéressés. Aussi, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a-t-elle conditionné l’application et le bénéfice des prestations sociales des différents régimes obligatoires de sécurité sociale à la régularité du séjour en modifiant le code de la sécurité sociale ». En clair, les organismes de sécurité sociale se retrouvent donc aux côtés de la police dans la chasse aux clandestins.

[3Voir la note 1.


Article extrait du n°28

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Dernier ajout : mercredi 2 juillet 2014, 16:11
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