Article extrait du Plein droit n° 28, septembre 1995
« Les nouvelles batailles de Poitiers »

Médecin ou Français : il faut choisir !

Danièle Lochak

 
La lecture des circulaires réserve parfois des surprises, drôles ou moins drôles. Telle cette circulaire concernant les naturalisations, signée entre les deux tours de l’élection présidentielle par Mme Simone Veil, encore ministre des affaires sociales pour quelques jours, où l’on découvre, au milieu d’une série de dispositions anodines, une phrase qui laisse plutôt songeur.

Adressée aux préfets, la circulaire du 27 avril 1995 [1] a pour objet de préciser « [les] orientations politiques pour les naturalisations et [la] procédure d’instruction des dossiers d’acquisition et de perte de la nationalité française » à la suite des réformes introduites par la loi du 22 juillet 1993 et du décret du 30 décembre 1993.

La première partie de la circulaire expose donc les grandes lignes de la politique en matière de naturalisation et rappelle que, dans l’instruction des dossiers, les préfectures doivent d’abord vérifier que les conditions de recevabilité sont réunies, avant d’examiner l’opportunité d’accueillir, d’ajourner ou de rejeter la demande. En ce qui concerne, précisément, l’appréciation de l’opportunité des demandes, la circulaire rappelle encore qu’il n’existe pas de droit à la naturalisation, laquelle reste une « faveur » (les guillemets sont dans le texte) accordée par le gouvernement français, avant d’expliciter les différents critères permettant d’apprécier l’intérêt pour la France de la naturalisation demandée. Sont ainsi passés en revue « la stabilité de l’établissement en France », « l’attitude vis-à-vis des institutions françaises », « les liens privilégiés avec la France », enfin « les intérêts économiques, culturels et diplomatiques de la France ».

Les surprises d’une circulaire

Jusque là, rien que de très banal. Et la comparaison entre la nouvelle circulaire et celle du 12 février 1974, qu’elle remplace, indique une évolution qui va plutôt dans le sens d’un plus grand libéralisme.

Ainsi, il n’est plus question comme précédemment de s’intéresser à la « moralité » du postulant – dont on a déjà vérifié qu’il était « de bonnes vie et mœurs », puisque c’est une condition de recevabilité de la demande. Plus question non plus de tester un « loyalisme » – au contenu bien ambigu – mais seulement de prendre en compte de façon plus terre à terre son attitude vis-à-vis des institutions françaises, étant entendu qu’avoir servi sous les drapeaux français pendant la guerre est évidemment un bon point, tandis qu’inversement avoir cherché à se soustraire à ses obligations, « notamment en matière de défense (mais on voudrait bien savoir quelle sont les obligations en matière de défense auxquelles est astreint un étranger…) ou de fiscalité », est un mauvais point.

Disparue aussi la référence au défaut de « neutralité politique » – « l’action militante dans un parti politique et même l’adhésion à ce parti ne sont pas tenues pour des éléments favorables », pouvait-on lire dans la circulaire de 1974, comme si un intérêt autre que purement passif pour la politique était a priori suspect : sur ce point, heureusement, les esprits ont considérablement évolué en vingt ans. Disparue enfin la référence explicite aux intérêts démographiques de la France qui conduisait à considérer le jeune âge des demandeurs ou la présence d’enfants comme des éléments favorables.

Certes… Mais on découvre aussi, dans la circulaire du 27 avril 1995, cinq lignes qui ne figuraient pas dans celle de 1974 : cinq lignes dans lesquelles l’administration expose au grand jour, avec une franchise qui confine au cynisme, des pratiques dont on soupçonnait l’existence, mais qui restaient jusque là confinées dans l’obscurité des bureaux. Les voici :

« En revanche, les demandes d’étrangers qui veulent accéder à des professions réservées aux nationaux et aux ressortissants de certains États européens peuvent être refusées lorsque ces professions sont soumises à un numerus clausus. Un refus peut également être opposé aux candidats qui cherchent à bénéficier d’avantages financiers non contributifs grâce à leur naturalisation ».

La formulation est sibylline, sans doute à dessein ; mais une fois décodé le langage bureaucratique, le propos est parfaitement clair. Il faut comprendre :

1/ que les demandes émanant de médecins et de chirurgiens-dentistes – deux professions réservées aux Français et soumises à numerus clausus – seront considérées avec un préjugé défavorable ;

2/ qu’il en ira de même des demandes émanant d’étrangers handicapés ou âgés qui pourraient, en tant que Français, bénéficier d’allocations qui leur sont refusées en tant qu’étrangers, telles l’allocation adulte handicapé ou l’allocation supplémentaire du FNS.

Transparence ou cynisme ?

Sans doute devrait-on se réjouir de cette volonté de transparence qui pousse l’administration à faire la lumière sur ses critères de décision en matière de naturalisation ; en l’occurrence, elle nous paraît plutôt inquiétante, dans la mesure où elle traduit, de la part de ceux qui l’assument, une bonne conscience qui fait frémir quiconque n’a pas la mémoire courte.

Passons rapidement sur la seconde disposition, dont le caractère choquant saute aux yeux. Elle est choquante parce qu’elle entraîne une discrimination supplémentaire à l’égard de personnes déjà défavorisées par l’âge, le mauvais état de santé et l’absence de ressources, qu’on soupçonne de ne vouloir obtenir la nationalité française que pour bénéficier des prestations refusées aux étrangers.

Elle est aussi choquante parce qu’elle équivaut à rendre irrévocables les discriminations dont sont victimes les étrangers dans le domaine de la protection sociale, discriminations qui – c’est un comble – ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 janvier 1990 restée hélas sans suite [2].

Cette disposition constitue enfin une illustration supplémentaire du combat d’arrière-garde mené par l’administration, qui continue dans ce domaine à opposer une résistance farouche à l’évolution du droit communautaire et international et à refuser le bénéfice des prestations non contributives aux étrangers – nombreux – qui y auraient droit sur le fondement des conventions internationales. Il faudra bien pourtant qu’elle se décide un jour à appliquer ces conventions et à respecter les décisions de justice ; et ce jour-là, l’exclusion formulée par la circulaire du 27 avril apparaîtra ridiculement désuète.

L’exclusion concernant les médecins est plus troublante encore. Certes, les médecins étrangers sont habitués à subir toutes sortes de discriminations [3], qui ont leur source dans la double exigence imposée par le code de la santé publique à quiconque veut exercer la médecine en France, de posséder à la fois la nationalité française (ou désormais celle d’un État membre de la Communauté) et un diplôme français (ou obtenu dans un des États membres). Mais comme si l’interdiction faite aux étrangers d’exercer la médecine en France dans des conditions normales ne suffisait pas, les pouvoirs publics entendent encore leur rendre plus difficile l’accès à la nationalité française dès lors qu’elle leur ouvrirait l’accès à la profession de médecin.

Être médecin ou être français : il faut choisir. Douloureux dilemme… mais fausse alternative, en vérité, car s’il ne devient pas français, l’intéressé ne pourra pas non plus être médecin. Le véritable choix qu’on lui propose, c’est soit de repartir, soit de changer de métier. Même si toutes les histoires ne se terminent pas de façon aussi tragique, même si certains, on le sait, finiront par obtenir la nationalité française, le sens profond de la circulaire est bien celui-là.

Et c’est ici qu’il convient de réveiller un peu les mémoires embrumées, ici qu’il convient de rappeler dans quelles circonstances sont intervenues les premières mesures d’exclusion à l’encontre des médecins étrangers, qui n’ont depuis lors jamais été abrogées. Car ce qu’il y a de troublant, dans cette circulaire du 27 avril 1995, c’est précisément l’écho qu’elle nous renvoie d’une époque peu glorieuse de l’histoire de France ; d’une époque où, sous l’influence conjuguée des corporatismes agressifs et de la xénophobie galopante, le Parlement français a accepté de voter ces textes qui nous régissent aujourd’hui encore.

La mémoire courte

C’est dans les années 1930 que les médecins ont commencé à dénoncer la « pléthore médicale », et à s’inquiéter de l’installation en France de médecins étrangers – dont la plupart fuyaient les dictatures et les lois raciales – qui ne pouvait qu’aggraver ce mal. La loi Armbruster, votée à l’instigation d’un sénateur lui-même médecin, répondit à cette inquiétude en écartant de l’exercice de la médecine et de la chirurgie dentaire les étrangers mais aussi les personnes non titulaires d’un diplôme de l’université française, de façon à barrer aussi la route aux médecins naturalisés qui avaient fait leurs études à l’étranger.

On imagine sans peine les séismes que cette loi a provoqués dans le cours des destinées individuelles, en obligeant les médecins exilés en France à abandonner leur métier. La corporation des médecins ne se montra pas pour autant satisfaite de cette première victoire : confronté à des manifestations et des mouvements de grève des étudiants en médecine, le gouvernement fit voter une nouvelle loi qui imposait aux naturalisés – pourvus par hypothèse d’un diplôme français – un stage de plusieurs années avant de pouvoir exercer la médecine.

Mais il y a encore autre chose : recevant, au plus fort du mouvement déclenché par les médecins, une délégation de représentants de la profession, le garde des sceaux donna l’assurance qu’il userait de la plus grande circonspection dans l’attribution de la qualité de français aux médecins étrangers. Et une circulaire du 30 décembre 1935 vint prescrire la consultation des syndicats médicaux avant tout décret de naturalisation concernant un docteur en médecine [4]

Oui, décidément, pour ceux qui n’ont pas la mémoire courte, la circulaire du 27 avril 1995 a des relents bien nauséabonds !





Notes

[1Circulaire DPM n° 95-09 du 27 avril 1995.

[2On se rappelle que, dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait invalidé un texte qui laissait subsister dans le code de la sécurité sociale la condition de nationalité pour l’allocation supplémentaire du FNS, estimant que l’exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de cette allocation méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité. Le même raisonnement étant valable pour l’ensemble des prestations dites « de solidarité » parce qu’elles sont financées par l’impôt et non par des cotisations, le gouvernement aurait dû proposer au Parlement une réforme du code de la sécurité sociale, ce qu’il n’a jamais fait.

[3Voir, par exemple, à propos de la situation actuelle des médecins étrangers employés dans les hôpitaux publics, « Médecins étrangers : quel avenir en France ? » par Lucile Ettahiri, dans Plein droit n° 26, octobre-décembre 1994.

[4Ces précisions figurent dans l’ouvrage de Jean-Charles Bonnet, Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre-deux guerres, thèse Lyon II, éditée par le Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise en 1976. Sur la question des médecins étrangers, voir aussi Ralph Schor, L’opinion française et les étrangers, 1919-1939, Publications de la Sorbonne, 1985, pp. 602-610.


Article extrait du n°28

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Dernier ajout : mercredi 28 octobre 2015, 14:00
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