Article extrait du Plein droit n° 24, avril 1994
« Familles interdites »

Les errements d’une réglementation

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par la France, affirme que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

On ne peut donc, sans violer ce droit, empêcher un étranger résidant régulièrement en France d’y vivre avec sa famille.

C’est toute la question du « regroupement familial ».

Qu’en est-il, au juste, à l’heure actuelle sur notre territoire ?

Contrairement à ce que voudrait faire croire le discours officiel, la France, en cette matière comme en beaucoup d’autres touchant à l’immigration, est loin du compte, ainsi que le montrera le bref historique qui va suivre ; d’où il ressort que, si les dispositions dites "Pasqua" ont aggravé et légalisé les pratiques administratives concernant le regroupement familial, elles n’ont en rien innové et n’ont fait que consacrer la politique menée depuis dix ans par les gouvernements précédents.

La naissance hésitante d’un droit (1974-1981)

On peut dire que le problème du regroupement familial n’apparaît réellement qu’en 1974, au moment où la France, en mettant un frein à l’immigration de main-d’oeuvre, supprime, par voie de conséquence, la mobilité des travailleurs étrangers, les allées et venues entre les frontières, la possibilité de roulement entre différents membres de la même famille assurant à tour de rôle l’entretien de la famille restée au pays.

Aussi, par crainte d’un afflux de "familles rejoignantes", le gouvernement, en pleine illégalité, bloque-t-il totalement l’immigration familiale par une circulaire de juillet 1974 "). Cependant, à la suite des vives réactions soulevées par cette mesure choquante, le gouvernement va littéralement bégayer pendant un an, en produisant cinq circulaires successives, avant de réadmettre en juin 1975 le retour aux anciennes pratiques hors droit.

C’est dans ce contexte que voit le jour le premier texte réglementaire - le décret du 29 avril 1976 qui servira de référence à toutes les mesures postérieures.

Aux termes de ce décret, le regroupement familial est soumis à plusieurs conditions de fond : résidence régulière du chef de famille en France depuis au moins un an, logement adapté aux besoins de la famille, ressources suffisantes...

D’autre part, il est prévu une double procédure : regroupement par "introduction" des membres rejoignants depuis le pays d’origine, ou regroupement par "régularisation" sur place pour les membres déjà parvenus sur le territoire français.

La circulaire d’application du 9 juillet 1976 évoque la possibilité d’étendre le bénéfice du regroupement non seulement au conjoint et aux enfants mineurs, mais également, dans certains cas justifiés, aux ascendants et collatéraux, et aussi au concubin.

Le regroupement familial entrait ainsi dans le champ du droit, mais déjà dans des conditions qui en rendaient l’application très aléatoire.

D’autant plus que, dès l’année suivante, le gouvernement tentait de revenir en arrière par le décret du 10 novembre 1977 qui prétendait imposer aux membres de famille l’engagement de renoncer à accéder au marché de l’emploi. Décret heureusement annulé par le Conseil d’État, dans son arrêt Gisti du 8 décembre 1978, qui reconnaissait explicitement le droit à mener une vie familiale normale.

L’embellie (1981-1984)

L’arrivée de la gauche au pouvoir allait - provisoirement, le temps d’un état de grâce - donner un contenu réel à l’affirmation du droit à la vie familiale.

La circulaire du 10 juillet 1981 met fermement les choses au point.

Après avoir dénoncé les refus injustifiés, opposés notamment à des demandes de régularisation, elle rappelle les services préfectoraux à une interprétation orthodoxe du décret du 29 avril 1976, puis met les points sur les i, en apportant les précisions suivantes :

  • Si le chef de famille est français, les membres de la famille (conjoints, descendants et ascendants), quelle que soit leur nationalité, doivent être autorisés à résider en France (décret du 28 avril 1981, relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants CEE).
  • Le regroupement familial partiel est possible.
  • La procédure de régularisation est une procédure normale, "quel que soit le délai à compter de l’entrée sur le territoire français, dans lequel est déposée la demande", dès lors que sont remplies les conditions prévues par le décret du 29 avril 1976 pour le regroupement familial.

Par la suite, la circulaire du ministre de l’Urbanisme et du Logement du 4 janvier 1983 tentait de briser le cercle vicieux dans lequel les offices HLM voulaient enfermer les familles étrangères : en effet, pour attribuer un logement à une famille immigrée, ils exigeaient que le conjoint ait déjà un titre de séjour, alors que l’administration demandait que le logement soit attribué pour accorder le titre de séjour ! La circulaire précisait que l’attribution d’un logement FILM ne devait pas être liée à la possession d’un titre de séjour par les deux conjoints, mais que la preuve de la situation administrative régulière de l’un des deux devait suffire ; que, par ailleurs, si l’administration avait délivré une autorisation provisoire de séjour (APS) pour recherche de logement, celle-ci devait permettre l’instruction de la demande de logement.

Malheureusement, ces instructions restèrent pratiquement lettre morte. En effet, suite au départ de Nicole Questiaux du ministère de la Solidarité et au flottement gouvernemental en matière d’affaires sociales, on entrait dans une nouvelle période d’incertitude, où les enjeux électoraux commençaient à brouiller les cartes en entretenant la confusion entre les problèmes du logement social, l’immigration clandestine et le regroupement familial.

L’impasse (le décret du 4 décembre 1984)

La régression insidieuse qui s’amorçait depuis les déclarations de Georgina Dufoix, dans sa conférence de presse du ler septembre 1983, trouve son accomplissement dans le décret du 4 décembre 1984 (complété par la circulaire du 4 janvier 1985) qui engage définitivement la procédure de regroupement familial dans l’impasse.

– Restriction capitale, dont les effets désastreux n’ont pas fini de se faire ressentir : la suppression de la procédure de "régularisation".

Désormais, la famille doit obtenir l’autorisation préalable de venir en France rejoindre le chef de famille et être munie avant son départ d’un visa de long séjour (si elle est ressortissante d’un pays pour lequel un tel titre est requis).

– Le bénéfice du regroupement est réservé au conjoint et aux enfants mineurs.

– La visite médicale sous le contrôle de l’Office national d’immigration (ONI) doit s’effectuer dans le pays d’origine.

– L’exigence d’un logement "adapté" - aggravée par la définition qu’en donne la circulaire d’application constitue, étant donné la situation du logement social un véritable verrou dans la procédure du regroupement familial. En effet, la combinaison de cette exigence avec celle de l’accord préalable représente l’obstacle majeur, sinon insurmontable, à l’accès des familles au séjour régulier sur le territoire français...

Un coup de griffe supplémentaire, préfigurant les mesures d’exclusion des lois Pasqua de 1993 en matière de protection sociale, est donné aux familles étrangères par la loi du 29 décembre 1986 et son décret d’application du 27 avril 1987, sous le patronage de Michèle Barzach : dorénavant, le droit aux prestations familiales est subordonné à l’obligation pour les enfants d’être entrés en France par la procédure de regroupement familial. Ainsi est créée une nouvelle catégorie de "clandestins" : les enfants mineurs, qui n’ont pourtant pas à posséder un titre de séjour avant l’âge de seize ans (dix-huit ans depuis la loi du 2 août 1989) !

Mais cela permet de les expulser dès qu’ils atteignent leur majorité...

Il faut noter enfin une des absurdités les plus criantes des textes en vigueur et de leurs pratiques d’application : l’incohérence entre la protection contre toute procédure d’éloignement du territoire, prévue à bon droit à l’égard de certaines catégories d’étrangers, en raison de l’ancienneté de leur séjour ou de leurs attaches particulières en France (article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945) et le fait que l’administration n’est pas pour autant tenue de leur attribuer des titres de séjour. Tout se passe comme si l’administration, ne pouvant les expulser, avait décidé de leur rendre la vie impossible dans l’espoir qu’à bout de forces ils quitteront d’eux-mêmes le territoire. Cet état de choses a pour effet de mettre et de maintenir un nombre important de personnes (le plus souvent des mères de famille avec des enfants en bas âge) dans des situations humainement intolérables : pas le droit de travailler, pas de protection sociale, impossibilité de poser les actes les plus élémentaires de la vie civile aux guichets des services publics, à la mercii permanente des interpellations de police...

Ainsi, comme on le voit, M. Pasqua n’aurait pas besoin de faire preuve de beaucoup d’imagination pour enfermer l’immigration familiale dans son impasse. Il lui suffirait de faire passer dans la loi, agrémentées de quelques restrictions supplémentaires, les dispositions réglementaires et les pratiques administratives mises en place par ses prédécesseurs (2).

Une jurisprudence qui fait date



TA de Paris, 16 /12/1981, DAMES c/ ministre de l’Intérieur dans une affaire de refus de regroupement familial sur place au motif que le logement n’était pas "adapté".

C’est l’occasion pour le tribunal de rappeler fermement que :

  • d’une part, « le caractère inadapté du logement dont dispose l’étranger qui entend regrouper sa famille doit s’apprécier au regard des besoins de sa famille et non en fonction des nécessités de l’ordre public »"



  • d’autre part, « la demande ne peut être envisagée que sur le plan individuel et non sur le plan collectif ». Pour refuser la demande de regroupement familial le préfet ne peut se fonder sur l’importance du nombre d’immigrés qui habitent déjà sur place.

— -

(1) Circulaire que le Conseil d’État, sur recours du Gisti, n’annulera que le 24 novembre 1978. Une telle annulation trop tardive n’a eu évidemment aucune portée pratique !

(2) Voir article suivant : "Membres de famille : ombres et réalités juridiques".



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Dernier ajout : vendredi 4 avril 2014, 16:34
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