Nouveau code de procédure civile - acte de notoriété
Articles 1157 et 1157-1


Nouveau code de procédure civile- L’acte de notoriété

Article 1157
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s’il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d’office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu’il y a lieu de constater.

Article 1157-1
Le juge qui délivre l’acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

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Dernier ajout : mercredi 9 février 2011, 09:37
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