Protection sociale /
Condition d’ancienneté de présence ou résidence
(3 mois protection maladie - 15 ans aide sociale à domicile des pers âgées)
À ne pas confondre avec Condition d’ancienneté de séjour régulier (ou condition d’antériorité de titres de séjour) ou avec la condition de résidence (habituelle) sur le territoire
S’agissant de la condition de 3 mois de présence/ancienneté de résidence pour l’accès à la prise en charge des frais de santé par l’assurance maladie, ou encore de la condition de 3 mois d’antériorité de l’irrégularité du séjour pour l’AME, les textes législatifs et réglementaires (qui d’ailleurs parlent improprement de résidence "stable") se trouvent à la rubrique "maladie, maternité, santé, soins".
I. Textes législatifs et réglementaires
- L.111-2 CASF (condition d’ancienneté de présence de 15 ans pour l’aide sociale à domicile aux personnes âgées, c’est-à-dire l’allocation simple d’aide sociale aux personnes âgées et l’allocation représentative de services ménagers, substitut de l’aide ménagère (pour celles n’ayant pas droit à l’APA) - (cf. circulaire DAS 1995 et guide DGS) (aide sociale à domicile aux personnes âgées : L.113-1,L.231-1, R.231-1 CASF)
- article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relatif au Fonds de solidarité logement (article 6) (Les aides accordées par le fonds de solidarité logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.")
- D.432-2 et D.432-3 CSS (accidents du travail - prime de fin de rééducation et prêt d’honneur en vue du reclassement de la victime - prévus par l’art R.432-10 - 3 ans d’antériorité de la résidence au jour de l’accident uniquement pour les étrangers - déjà contraire au droit de l’UE, s’agissant au moins des citoyens UE)
II. Circulaires
(pour aide sociale à domicile des personnes âgées, voir page "aide sociale")
III. Jurisprudence
(ordre chronologique)
- CC, n°86-225, 23 janvier 1987, Loi portant diverses mesures d’ordre social ("Considérant que la fixation d’une condition de résidence [exigé de tous, Français compris] pour l’octroi de prestations sociales [minimum vieillesse, AAH] n’emporte pas par elle-même une discrimination de la nature de celles qui sont prohibées par l’article 2 de la Constitution ; qu’elle n’est pas davantage contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi ...[néanmoins] il appartient au pouvoir réglementaire ... de fixer la durée de la condition de résidence de façon à ne pas aboutir à mettre en cause les dispositions précitées du [onzième alinéa du] préambule et en tenant compte à cet effet des diverses prestations d’assistance dont sont susceptibles de bénéficier les intéressés [à la place des prestations en cause] ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution") (11ème alinéa préambule : "11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence")
- CJCE, 10 mars 1993, Commission v. Luxembourg C-111/91 (une condition d’antériorité de résidence pour l’octroi d’une allocaton de naissance ou de maternié constitue une discrimination indirecte contraire au droit communautaire ; pour les ressortissants communautaires ou les non communautaires bénéficiant de l’égalité de traitement)
- CJCE, 3 oct. 1996, Hallouzi-Choho, aff. C-126/95 (point 36/37 : condition d’antériorité de résidence contraire à accord UE-Maroc)
- Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l’Europe, concl. XIII-1 et XIII-4 du 1er janv. 1996, concl. XIV-1 du 5 janv. 1998, concl. XV-1 du 1er janv. 2000, concl. 2002 du 1er juill. 2002, concl. de 2004, concl de 2006, concl de 2009, concl. de 2013 (RMI puis RSA : la condition d’antériorité de 3 ans puis 5 ans = violation de l’article 13§1 de la Charte sociale européenne)
- Conseil d’Etat, 8 juillet 1998, ministre du Travail c/Abatchou, n° 177487 (RMI - sur la base de l’art 6 convention établissement avec la Centrafique de 1960 (aujourd’hui remplacée par une nouvelle convention) stipulant que les nationaux de chaque pays « bénéficient sur le territoire de l’autre partie des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie », droit au RMI dès lors que titre autorisant à séjourner sans qu’il soit besoin de rechercher si ce titre était au nombre de ceux prévus par la loi sur le RMI ou s’il devait justifier d’une durée de résidence préalable - article équivalent à l’art 5 avec la convention avec le Gabon actuellement en vigueur) (commentaire ici)
- CJCE, 20 juin 2002, C-299/01 (une condition d’antériorité de résidence pour l’octroi d’un revenu minimum garanti constitue une discrimination indirecte contraire au droit communautaire ; pour les ressortissants communautaires ou les non communautaires bénéficiant de l’égalité de traitement)
- CCAS n°992314 du 18 janvier 2001 CJAS n° : 2001-3, (word) (condition d’antériorité de 15 ans pour l’aide sociale à domicile des personnes âgées contraire à la convention européenne d’assistance sociale et médicale)
- CCAS n°011626 du 28 octobre 2002 CJAS n° : 2002-6 (word) (pas de conditions de résidence ininterrompue en France depuis au moins quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans pour un ressortissant communautaire pour l’accès à l’aide sociale à domicile pour les personnes âgées)
- Conseil d’État n°285576 (Aides, Gisti & autres) du 7 juin 2006 sur la demande d’annulation du décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 (AME - pas de condition d’antériorité de résidence pour les mineurs) - rapport du commissaire du gouvernement
- CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-359/13, Martens c/ Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bourse - une condition de résidence préalable pendant au moins trois ans sur les six années précédant l’inscription aux études pour l’octroi d’une aide de financement des études supérieures « reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire » pour « être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration »)
- Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 "Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers" (12. Si les exigences constitutionnelles précitées [droit à la protection sociale protégé par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, exigences constitutionnelles qui impliquent « la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées »] ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité, cette durée ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences. 13. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.) (le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions, mais uniquement comme "cavalier législatif", dans sa Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024)
IV. Défenseur des droits
V. Documents
A. Documents divers
B. Actions et réflexions
- "Délais de carence" pour l’accès à l’école proposé par Marine Le Pen ("Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. Et pour les étrangers en situation régulière, il me semble normal que l’accès à la gratuité de l’école ne soit autorisé qu’après un délai de carence, au cours duquel, s’ils travaillent, ils auront cotisé") : Ministère de l’éducation "Je tiens à rappeler ici que c’est l’honneur de la République française de garantir aux enfants, à tous les enfants, le droit à l’éducation, c’est-à-dire le droit à un avenir" "Le principe républicain d’égalité d’accès au service public de l’Éducation est un principe de droit commun. Il doit s’appliquer à tous, sur tout le territoire, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur, sans distinction ni exception" (Communiqué, 8 novembre 2016 (site Najat Vallaud-Belkacem + suite + suite 2) (article du Figaro)
C. Aide sociale aux personnes âgées (résidence de 15 ans avant l’âge de 70 ans pour l’aide sociale à domicile)
- Guide pratique - Dispositifs d’aide sociale relevant de l’État ouverts aux personnes âgées et aux personnes handicapées - Ministère-DGCS - mars 2015 (sur la condition de 15 ans exigée pour l’allocation simple d’aide à domicile aux personnes âgées et sur les nationalités qui en sont exemptées en vertu de la Convention d’aide sociale et médicale de 1953 du Conseil de l’Europe) (version antérieure du guide)
- Règlement départemental d’aide sociale d ’lndre-et-Loire - aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées - 2014 (exemple d’application de la condition des 15 ans pour l’aide sociale à domicile - page 10).
- Règlement département de Paris sur l’aide sociale aux personnes âgées et handicapées (juillet 2012) et son annexe (septembre 2013) (intéressant pour l’application de conventions internationales peu connues au regard de la condition de 15 ans pur l’aide sociale aux personnes âgées - pages 8-10 des annexes)
- Règlement départemental d’aide sociale de l’Isère (38) - 2002 (pp.22-23 + p63 pays ayant signé convention européenne d’assistance sociale et médicale + pays ayant conclu des accords bilatéraux dont Suisse et Algérie) autre version non datée
- Règlement municipal aide sociale ville de Paris - juillet 2012 (art 2 = condition d’antériorité de présence de 3 ans / art 3 = condition de régularité de séjour)
D. Archives et Histoire
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