Protection sociale /
Condition de résidence (habituelle) sur le territoire français
+ maltraitance des chibanis
- À ne pas confondre avec la condition de résidence régulière ou condition de régularité du séjour, avec la conditions d’ancienneté de présence ou de résidence, ni avec la condition d’ancienneté de séjour régulier
- Sur l’aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS) des anciens migrants dans leur pays, voir la rubrique "Aide sociale"
- Sur les indus et les recouvrements (suite à contrôle de la résidence par exemple), voir cette page
I. Textes législatifs
A. Code de la sécurité sociale (CSS)
1. Condition de résidence pour les prestations de sécurité sociale
- L. 111-1 CSS (condition de résidence : la sécurité sociale "assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille")
- L111-2-2 CSS (Sous réserve des [texte internationaux] sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale (...), quel que soit leur lieu de résidence, (...) les personnes (..) qui exercent [en France une activité professionnelle])
- L. 111-2-3 CSS (conditions de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour fixées par décret)
- L114-10-1 CSS (contrôle de la résidence par les caisses) + L.114-10-3 CSS (modalités de contrôle - principe du contradictoire)
- L. 311-7 CSS CSS (condition de résidence pour les assurances sociales, sauf assurance vieillesse et si textes internationaux, mais assurances sociales limitées aux seules prestations en espèces avec réforme PUMA - cf. L.311-1 CSS) (pas de condition de résidence pour les prestations en nature maladie-maternité pour le bénéficiaire de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l’article L. 117-3 CASF)
- R.111-2 CSS (a remplacé l’art
R. 115-6mais en limitant l’exemption à la condition de résidence pour la prise en charge des frais de soins des ayant droits mineurs aux seuls "cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens"...) - modifié par Décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 (commentaire Christophe Daadouch ci-dessous)
- R. 115-7 CSS (obligation d’informer de tout changement, notamment de résidence)
2. Condition de résidence – textes spécifiques à la protection maladie / prise en charge des frais de santé
Voir rubrique "maladie, maternité", en particulier, L160-1 à 5, L161-1-4, L161-15-1, L161-15-4, D160-2 ("stabilité de la résidence"), L323-6 (IJ maladie),
3. Condition de résidence – textes spécifiques aux prestations familiales et assimilées
- L. 512-1 CSS (prestations familiales)
- R. 512-1 CSS
- Arrêté du 4 décembre 1979 (le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l’enfant qui, conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque là de façon permanente, accomplit hors de celui-ci un séjour de plus de plus de 3 mois au cours de l’année civile selon les modalités définies dans le présent arrêté)
4. Condition de résidence – Allocations aux personnes âgées (ASPA, Allocation supplémentaire vieillesse, ASI)
- L. 815-1 CSS (ASPA)
- L. 815-24 CSS (ASI)
- R. 815-38 CSS
- R. 816-3 CSS
5. Condition de résidence – AAH
- L. 821-1 CSS
- R. 821-1 CSS
6. Condition de résidence – accident de travail et maladies professionnelles
- L. 434-20 CSS
- R. 434-35 CSS
7. Prestations échappant à la condition de résidence
- L. 311-7 CSS (prestation contributive de retraite + textes internationaux bilatérales de sécurité sociale : voir ci-dessous jurisprudence et textes internationaux)
- R351-34 CSS (liquidation de la pension de retraite du régime de base)
- R354-1 CSS (pension de réversion)
B. Code de l’action sociale et des familles (CASF)
1. Condition de résidence en matière d’aide sociale
- L. 111-1 CASF
- L314-3-1 CASF (prises en charge dans établissement en Suisse ou Etat UE/EEE dans le cadre de conventions passées avec l’assurance maladie pour enfants ou jeunes adultes handicapés + toute personne handicapée avec art 38 PLFSS pour 2020)
2. Aide médicale de l’Etat (AME) et dispositif soins urgents et vitaux (DSUV)
- L. 254-1 CASF (DSUV)
- R. 252-1 CASF
3. Revenu de solidarité active (RSA)
- L. 262-2 CASF
- R. 262-5 CASF
4. Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (prestation échappant à la condition de résidence)
- L117-3 CASF (prise en charge des soins pendant les séjours en France : L. 160-3 CSS). ainsi que, pas de condition de résidence pour les prestations en nature maladie-maternité = L.311-7 CSS
5. Aide personnalisée d’autonomie (APA)
6. Prestation de compensation du handicap
- L245-1 CASF
C. Code de la construction et de l’habitation
aides personnelles au logement (condition d’occupation effective du logement)
- R822-23 du Code de la construction et de l’habitation
R. 351-1(aide personnalisée au logement- APL)
R. 831-1CSS (allocation logement à caractère social)
D. 542-1(allocation logement à caractère familial)
II. Textes conventionnels
A. Assurance chômage
Voir la rubrique "Textes conventionnels" de la page "Prestations chômage" : condition de résidence prévue par les conventions + exception à la condition de résidence (portabilité des prestations) dans le cadre de la Coordination européenne des systèmes de sécurité sociale. Voir confirmation avec Cour de cassation, 27 juin 2024
B. Retraites complémentaires (agirc, arrco, ircantec)
Voir la rubrique Retraites (aucune condition de résidence)
III. Circulaires
- Circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976 relative aux bénéficiaires de l’AAH hospitalisés à l’étranger (voir aussi les circulaires du 29 janvier 1993 et 7 septembre 2005, et circulaires CNAM du 12 février 1991 et 28 novembre 1996)
- Circulaire CNAM n°1883-86 du 12 février 1986 "prise en charge des ressortissants étrangers non résidents recevant des soins en France" (qui serait confirmé par une lettre de la CNAM du 16 avril 1986) - changement d’interprétation : alors que selon circulaire ministérielle 31 SS du 20 février 1963 (évoqué dans cette réponse ministérielle), telle qu’interprétée par une circulaire CNAM n°1103/81 du 15 avril 1981 tous les pensionnés d’un régime français non résidents avaient droit à l’assurance maladie pour leurs soins reçus lors d’un séjour temporaire, cette circulaire, fondée sur une lettre ministérielle n°36 du 13 janvier 1986, réserve ce droit expressément aux seuls Français... (confirmé par le point 8 de la circulaire CNAM n°2237-88 du 16 juin 1988) - pratique discriminatoire confirmée et attestée par cette décision d’irrecevabilité d’une requête CEDH 19477/92 et dans ce rapport du CEACR dans son rapport sur l’application par la France de la convention 118) (en échos à l’ex L.311-9 et nouveau L.160-3 CSS ?)
- Circulaire CNAM n°1967-86 du 15 juillet 1986 sur l’application L.161-8 (maintien des droits) aux personnes séjournant à l’étranger (pas de maintien des droits si séjour ou transfert hors CEE + aussi perte des droits si transfert à l’étranger - même CEE - pour y travailler, en congé sabbatique, dans le cadre d’une aide au retour ou si expulsé avec perte pour les ayant droits même si ces derniers restent sur le territoire)
- Circulaire CNAM du 12 février 1991 - Établissements Belges pour handicapés accueillant des enfants et des adultes assurés du régime français (modifié par circulaire CNAM du 28 novembre 1996 - voir aussi les circulaires ministérielles du 29 novembre 1976, 29 janvier 1993 et 7 septembre 2005)
- Circulaire DSS/DCI n° 92-35 du 19 mars 1992 relative au service des prestations spéciales à caractère non contributif aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire d’un autre Etat membre (BO ministère chargé des affaires sociales n° 92/15 p. 9-18), Circulaire n° DSS/DCI/93/09 du 29 janvier 1993, Circulaire n° DSS/DCI/93/41 du 20 avril 1993, circulaire n° DSS/DCI/93/83 du 18 octobre 1993 et Circulaire ministérielle n° 94/21 du 2 mars 1994 (anciennes possibilités d’exportation de l’allocation supplémentaire dans un pays de la CEE, confirmées par CJCE, 11 juin 1991, Commission c. Rep française, aff. C-307/89 - avant le 1er juin 1992 suite à modif du règ de coordination - pour l’Histoire)
- Circulaire ministérielle n° 93/09 du 29 janvier 1993 ("AAH aux personnes hospitalisées à l’étranger, sous réserve que toutes les conditions très strictes prévues par [la circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976] (justification d’une résidence antérieure de l’intéressé en France, absence d’établissement de soins susceptible de l’accueillir sur le territoire français, accord de l’organisme compétent d’assurance maladie après avis favorable de son contrôle médical) soient bien remplie" ) (voir aussi circulaires CNAM du 12 février 1991 et 28 novembre 1996)
- Circulaire ministérielle D.S.S./A.A.F. n° 95-11 du 17 février 1995 (post loi Pasqua) (assurance maladie - ayant droti mineur : "le mineur étranger venu séjourner temporairement en France ne remplit pas la condition de résidence attachée à la qualité d’ayant droit"). (word)
- Circulaire CNAM n°102/96 du 28 novembre 1996 (Placement des enfants handicapés français dans des établissements belges - modifie circulaire CNAM du 12 février 1991 - voir aussi les circulaires ministérielles du 29 novembre 1976, 29 janvier 1993 et 7 septembre 2005)
- Circulaire DSS/DAEI/98/578 du 17 novembre 1998 relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre ressortissants français et étrangers résidant en France pour l’attribution et le service des prestations non contributives (pdf)
- Circulaire DSS/DAEI n° 2000-395 du 12 juillet 2000 et Circulaire CNAM du 21 juillet 2000 (versement capital décès aux ayants droit d’un assuré d’un régime français - possibilités d’exportation selon textes internationaux - voir lettre ministérielle 27 février 2003)
- Circulaire CNAV n° 2000/73 du 22 novembre 2000 sur les modalités de contrôle de la résidence lors de l’attribution et pendant le service de l’allocation supplémentaire (minimum vieillesse) (en word)
- Circulaire DSS/2 A n° 2001-638 du 24 décembre 2001 relative au congé de paternité (n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation du droit le lieu de naissance ou lieu de résidence de l’enfant)
- Lettre ministérielle DSS du 27 février 2003 (versement capital décès à l’étranger - voir aussi circulaire 12 juillet 2000)
- Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome (AAH divers dont condition de résidence + I.1 : "les dérogations au principe de résidence déjà autorisées par voie de circulaire en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de placement dans un établissement social ou médico-social belge demeurent valables" cf. circulaires n° 93/09 du 29 janvier 1993 et n° 45 SS du 29 novembre 1976, circulaires CNAM du 12 février 1991 et 28 novembre 1996).
- Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005 relative à l’aide médicale de l’État (doc10729) (AME - notamment pour les précisions concernant l’absence de pièce d’identité et pour la confusion entre résidence et domicile, point 2.3)
- Point CMU n° 73 de la CNAMTS du 2 août 2007 (CMU / I = condition de résidence et transfert de résidence hors de France)
- Circulaire CNAV n° 2007/62 du 28 septembre 2007 - mécanisme de sanction administrative en cas de fraudes (fausse déclaration à la résidence) (en word)
- Circulaire DSS/2A/2B/3A no 2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales (pdf)
Circulaire n° 2010/49 du 6 mai 2010 de la CNAV sur les modalités d’examen de la condition de résidence en vue de l’attribution ou du service de l’ASPA et de l’ASI(word) (modifie la modifie lacirculaire Cnav n° 2009/08 du 29 Janvier 2009) (word) (remplacée par Circulaire CNAV n°2018-6 du 7 mars 2018)
- Circulaire CNAF n°2010-014 du 15 décembre 2010 - conditions de résidence et d’occupation du logement
Circulaire CNAV n° 2011/58 du 8 août 2011 sur la condition de résidence applicable aux bénéficiaires des anciennes prestations du minimum vieillesse. (en word) (remplacée par Circulaire CNAV n°2018-6 du 7 mars 2018)
- Circulaire n° 2012-80 du 14 décembre 2012 (sur rachat de cotisation mais intéressant pour l’interprétation des justificatifs de la résidence qui sont recevables - cf. parag 1222 : justification de l’affiliation présumée à l’assurance maladie du fait de la résidence)
- Lettre du ministère secrète (non publiée, non communiquée sur demande), 21 août 2013, appréciation de la conditon de résidence pour l’ASPA et son contrôle (évoquée par la ministre dans sa réponse du 7 octobre 2014 aux questions de parlementaires : n° 27500, 29553, 30322, 32551 (il est "indispensable, avant toute éventuelle décision de suppression de l’ASPA, de vérifier par exemple que le non respect de la condition de résidence n’était pas consécutif à un simple éloignement du territoire national pour des circonstances purement conjoncturelles : hospitalisation de l’assuré, décès d’un ascendant ou descendant direct par exemple." - voir aussi circulaire RSI du 8 janvier 2015)
- Circulaire n° 2013-42 du 23 septembre 2013 sur les pénalités (notamment en cas de fausse déclaration à la résidence) (remplace la
Circulaire n° 2011/68 du 30 septembre 2011
- Circulaire CNAM, CIR-20/2013, 26 décembre 2013 (CNAREFE : nouveau service pour les soins des retraités d’un régime français résidant hors UE/EEE lors de leurs séjours temporaires en France, droit au soins qui serait fondé sur ex L.311-9 CSS - remplacé par L.160-3 avec réforma PUMa - la circulaire le réserve le service aux seuls Français ! pour des précédents, voir circulaire Cnam du 12 février 1986)
- Circulaire RSI, 8 janvier 2015, n°2015/001, "ASPA : condition de résidence" (fondée sur la lettre ministérielle secrète du 21/08/2013 : rappels sur la condition de résidence en France et surtout son contrôle avec des préconisations rappelant le droit applicable avant de procéder à toute suppression de l’ASPA)
- Note DAJ A1 n° 15-097 du 7 avril 2015 - Bourse de lycée - Élève étranger majeur isolé - Conditions d’octroi (bourses accessibles aux élèves majeurs isolés dès lors qu’ils apportent la preuve de leur résidence habituelle, par tout moyen - analogie avec résidence en matière de sécurité sociale) (pdf - page 18)
- Circulaire N° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie (synthétise les principaux aspects des législations et réglementations relatives aux indemnités journalières dues au titre de la maladie) (pdf) (résidence enfants à charge : « l’article L. 313-3 [nouveau L.160-2] n’implique pas, en lui-même, une condition de résidence en France. En conséquence, l’indemnité journalière peut être majorée y compris lorsque les enfants ou l’un d’entre eux résident à l’étranger, dès lors que les conditions prévues par l’article L. 313-3 sont remplies »)
- Instruction ministérielle du 8 novembre 2017 relative à la situation des personnes âgées placées en établissements sociaux ou médico-sociaux en Belgique au regard de leur droit au minimum vieillesse (voir Défenseur des droits - Règlement amiable RA-2017-195 du 21 mars)
- Circulaire CNAV n°2019/13 du 14 mars 2019 remplace (
Circulaire CNAV n°2018-6 du 7 mars 2018, circulaires n° 2010-49 du 6 mai 2010 et n° 2011-58 du 8 août 2011) (ASPA régularité, résidence et antériorité de titres de séjours - résidence : aménagements quant à l’appréciation de "lieu du séjour principal"/180 jours, mais oubli total du critère de "foyer" au niveau du contrôle de la condition de résidence)
- Courrier ministériel 4 septembre 2023 - exemption condition de résidence en France - ASPA - tirailleur sénégalais ("la liste des bénéficiaires a été transmise par la DSS à la CNAV et à la CCMSA (qui) informent depuis lors les assurés concernés ..." - aucun info sur qui, comment... - la faveur, le fait du prince, le discrétionnaire/arbitraire, tout sauf le droit...)
IV. Jurisprudence (ordre chronologique)
- Cour de cassation, Castanié c. Dame veuve Hurtado, Req. 27 février 1934 (pas de condition de résidence sur le fondement de la convention n° 19 de l’OIT - voir page "textes internationaux", rubrique "organisation internationale du travail OIT")
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1972, 71-13.581 (si accident du travail en France, pas de condition de résidence en France pour les IJ AT)
- Avis du Conseil d’Etat, Assemblée Générale, 8 janvier 1981 (notion de résidence en matière d’aide sociale) - original ou pdf (voir également CCAS, 14 octobre 1986, commenté dans Plein Droit n°1, octobre 1987, p.17). voir également, Conclusions du Commissaire du gouvernement, CCAS, affaire n°22/87, 23 janvier 1989 (in Eléments de jurisprudence, CCAS, 1997 sommaire) (pour des applications, voir CAA Paris, 20/01/2014, 13PA00384, Conseil d’État, 30 avril 2014, n°357900)
- CJCE, 6 juin 1985, Frascogna, C-157-84 (la condition de résidence est prohibée en droit communautaire pour une personne ayant droit au séjour au titre de la libre circulation des travailleurs– voir aussi CJCE, Commission v. Belgique C-469/02).
- TASS Saône-et-Loire, 31 mai 1990, Chetiti c/CPAM de Saône-et-Loire et Zenasni c/CPAM Saône-et-Loire (conventions bilatérales Tunisie/Algérie - prestations en nature assurance maladie pour enfants résident au pays pour des chômeurs indemnisés) (commentaire dans Plein Droit n°13 - mars 1991)
- Conseil d’Etat, 18 déc.1996, n°136477 (notion de résidence en matière d’aide sociale - aide médicale)
- Cour de Cassation, 1 avril 1999, 97-14.259 (aide au logement - condition d’occupation du logement à titre de résidence principale). Voir également Cour de cassation, 13 février 2014, 13-14.218.
- CJCE, 16 octobre 2001, Stallone et Onem, aff. C-212-00 (conclusions ici) (la condition de résidence du conjoint pour l’attribution d’une majoration constitue une discrimination indirecte prohibée par le droit communautaire ; pour les ressortissants communautaires et les non communautaires qui peuvent se prévaloir de l’égalité de traitement). Voir les explications sur le site du CATRED s’agissant de l’allocation supplémentaire d’invalidité
- Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2004, n° S02/43730 (ou ici) (allocation supplémentaire invalidité)
- Cour de Cassation, 25 mai 2004, 03-11.784 ("la résidence au sens de l’article L.815-2 du Code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée") (voir aussi Cass, 23 octobre 2008, pourvoi no 07-20.362)
- CCAS n°031455 du 12 octobre 2004 pdf CJAS n°2005-1 ; CCAS n°060530 16 décembre 2006 ;CCAS n°060543 du 19 décembre 2006 pdf, CJAS n°2007-5 ; CCAS n°060539 du 21 décembre 2006 pdf CJAS n°2007-5 (AME - selon CCAS, les personnes venues se soigner en France ne sont pas résidentes)
- Cour de Cassation, 2 novembre 2004, n°03-12.899 (condition de résidence - le service de l’allocation supplémentaire invalidité ne peut "porter atteinte à la liberté (...) d’aller et de venir laquelle n’est pas limitée au territoire national")
- Cour de Cassation, 8 mars 2005, n° 03-30662, n° 03-30533, Cour de Cassation, 14 septembre 2006, n° 04-30871 (Résidence du conjoint – majoration couple de l’allocation supplémentaire d’invalidité)
- Cour de cassation, 12 juin 2007, 04-30.050 (l’allocation supplémentaire présente à la fois un caractère spécial et non contributif, donc non exportable dans le cadre des règlements européen depuis le 1er juin 1992) (voir Lhernould, Droit social 2007 p1059, RDSS 2005 p.937)
- Cour de cassation, 17 janvier 2008, 06-20.761 (AAH "comme tout résident habitant il bénéficie de la liberté fondamentale d’aller et de venir y compris de se rendre dans le pays où il a encore des attaches familiales (...) ; pour justifier légalement sa décision la cour devait constater en fait que M. X... Y... avait fixé hors de France sa résidence, condition nécessaire pour pouvoir conduire à la suppression de l’allocation adulte handicapé ; qu’à aucun moment les juges du fond ne constatent un tel transfert de résidence ..." ; "la résidence au sens de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concerné")
- Cour de Cassation, 7 février 2008 n° 06-21757 (Condition de résidence, IJ paternité, convention franco-marocaine : droit aux IJ en cas de séjour temporaire durant le congé paternité au Maroc, la convention ne s’appliquant qu’en cas de transfert de résidence))
- Commission centrale d’aide sociale (CCAS) n°081302 du 22 février 2009 (word) CJAS n° : 2010-6 (condition de résidence AME – étranger arrivé sous visa – recours aux soins)
- Cour de Cassation, 25 juin 2009, n° 07-20679 (Condition de résidence, prime de naissance de la prestation du jeune enfant)
- Cour de Cassation, 14 janvier 2010, n° 08-20782 (Carte de retraité et condition de résidence). (casse l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry). Voir également Cour de cassation, 21 octobre 2010 n°09-14536 et 15 mars 2012 n°11-14014, ainsi que CA Bordeaux, 3 mars 2011, n°10/02891 (carte retraité et assurance maladie : voir ci-dessous CA Grenoble, 8 mars et 6 juin 2012, / et CMU-C : voir ci-dessous CCAS, 8 octobre 2014 ; carte retraité et droits vieillesse : voir TASS Paris, 17 mai 2011, n° 10-05011)
- CEDH, Klein c. Auriche, 3 mars 2011, 57028/00 (les pensions fondées sur l’emploi peuvent êtres assimilées à un droit de propriété, sans possibilité de restriction à la portabilité) (résumé CEDH en français et communiqué CEDH)
- Cour de cassation, 28 avril 2011, 10-18.598 (condition de résidence - IJ - absence hors de France)
- CAA Nantes, 26 janvier 2012, 10NT00495 (RSA - condition de résidence)
- CA Grenoble 8 mars 2012 n° 11/00637 et CA Grenoble 6 juin 2012 n° 11/03081 (affiliation CMU refusée au titulaire carte de retraité uniquement parce qu’il n’apporte pas la preuve de sa résidence en France)
- TASS de Toulouse, 30 mars 2012, n°21000802 (ASPA - arrérages non récupérables car défaut d’information : la personne pouvait légitimement ignorer l’exigence de signaler son changement de résidence)
- Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 25 Mai 2012 – n° 11/00082 (ASI - condition de résidence - "le service de l’allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire .... ; que cette seule règle doit être appliquée, l’assuré social n’ayant aucunement à déclarer à la caisse tout déplacement hors de France, nonobstant toutes circulaires ministérielles qui n’ont aucune valeur normative")
- Commission centrale d’aide sociale (CCAS), 29 juin 2012, n°110874 (word) (décision négative mais intéressante sur la façon d’appliquer la condition de résidence pour RMI-RSA en cas d’absences du territoire - voir CE, 20 avril 2014)
- Cour de cassation, 20 septembre 2012, 11-19.181) (résidence - indemnités journalières maladie (mais pas mater/paternité) - interdiction de quitter son domicile et/ou département sans autorisation)
- TASS de Pau, 22 avril 2013, n°216-2013 (dossier n°20110389) (ASPA - foyer permanent > lieu du séjour principal-6 mois)
- CCAS n°120421 du 18 septembre 2013, CJAS n°2014-1 (word) (la notion de foyer pour le plafond de ressources de la CMU-C s’entend que pour les membres de la famille du demandeur qui résident sur le territoire français)
- Cour de cassation, 19 septembre 2013, 12-23.723 (l’art. R115-6 CSS ne peut être opposée au bénéficiaire de l’allocation supplémentaire qu’à compter du 1er janvier 2011 + condition de résidence, se prouve par tout moyen, notamment quittances de loyer, opérations financières, consultations médecin, perception de prestations en nature, factures d’achat...)
- Conseil d’Etat, 30 décembre 2013, n°353404) (la prime de naissance ou d’adoption de la Paje n’est pas une prestation familiale exportable au sens de la coordination UE, l’allocation de base et le complément mode de garde de la Paje le sont - impact sur le cumul de prestations - article L.512—5 CSS)
- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 janvier 2014, 13BX01165 (absence de plus de 3 mois par année civile - suppression du RSA uniquement pour mois civils de présence non complète - R. 262-5 CASF)
- CAA Paris, 20 janvier 2014, 13PA00384) (condition de résidence pour l’AME - l’AME sur décision du ministre - 2ème alinéa L.251-1 - ne peut être attribuée à une personne résidente)
- Conseil d’État, 30 avril 2014, n°357900 (RSA : arrêt permettant utilement de distinguer la condition de résidence à l’ouverture des droits, et au maintien en cas d’absence = R. 262-5 CASF). Voir commentaires par Donier V., RDSS, n°4/2014. Voir également, décision identique : CE 20 oct. 2017, n° 405572 (Conclusions du rapporteur public dans RDSS, n°6/2017)
- Conseil d’État, 24 juin 2014, n°363698 (l’affirmation selon laquelle Mme a résidé plus de trois mois hors du territoire en 2009 ne saurait suffire à établir que le logement au titre duquel la requérante perçoit l’aide personnalisée au logement ne constitue pas sa résidence principale au sens de l’article L. 351-2)
- CCAS, 8 octobre 2014, n° 120849, CJAS n°2015-5 (word) (CMU-C : un titulaire d’une carte/certificat retraité "doit être considéré comme remplissant la condition de régularité sur le séjour en France" - mais en l’espèce, la condition de "résidence en France [qui] peut être prouvée par tout moyen" n’a pu être établie)
- CCAS, 19 janvier 2015, n°130062 CJAS n°2016-1 (word) (annule refus AME motivé par absence de preuve de son intention de résider en France - "la nécessité de démontrer une intention de résider en France (...) n’apparaît pas dans les textes de l’AME, qui sont d’application stricte" )
- Cour de cassation, 28 mai 2015, n°14-10534 (pdf) Voir ce communiqué (non lieu à statuer : pas de remboursement exigible au titre de l’ASPA sans démontrer que l’allocataire a commis une fraude ou a transféré sa résidence à l’étranger. S’agissant de la fraude, elle ne peut être constituée par le seul fait que l’allocataire ait résidé moins de 6 mois en France dès lors que celui-ci n’a pas été informé des obligations pesant sur lui comme le prévoit pourtant la loi / nb : décision peu utilisable sur ce point depuis le nouveau cerfa S 5182a de demande d’ASPA d’octobre 2013.)
- CCAS, 17 juin 2015 n°140292 (word) (CMU-C : date de départ des droits suite à retour en France) - CJAS n°2016/1
- Conseil d’État, 27 juillet 2015, n°375546 (APL : "la condition de résidence ne cesse d’être remplie qu’en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée", "erreur de droit" du TA qui "exigeait que la personne établisse avoir résidé de façon effective et permanente à son domicile pour que la condition de résidence soit regardée comme remplie")
- TA Montreuil, 12 novembre 2015, n°1504293 (refus de renouvellement certificat de résidence retraité au motif de résidence en France, en se fondant sur le fait qu’il percevait l’ASPA !)
- Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2016, RG n°12/00177, S13/10570 (résidence / chibanis : pas de fraude malgré l’omission de la part de l’intéressé concernant son lieu de résidence donc prescription biennale uniquement et réduction de l’indu de 18825 à 7593 euros)
- CCAS, 29 avril 2016, n°150194 CJAS 2017/02 (word) (RMI : personne accusée de fraude pour non résidence ; " il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision" + "aucun élément ne permet de prouver que les séjours en Belgique de M. X… durant la période litigieuse dépassent ou même atteignent une durée de trois mois, de date à date ou sur une année civile ; qu’en conséquence, l’indu n’est pas fondé en droit...")
- Cour de cassation, 26 mai 2016, 14-24.228 (mauvaise décision - refus de majoration de pension de réversion pour enfant encore à charge (L.353-5) à une veuve algérienne vivant en Algérie avec sa fille au motif, non prévu par les textes, que cette majoration serait une prestation familiale ou assimilée au sens du livre V du CSS (du grand n’importe quoi), et donc condition de résidence exigée du demandeur et de l’enfant en France...)
- Cour de cassation, 16 juin 2016, 15-20.154 (mauvaise décision pour des PF : la Cour étudie la condition de résidence uniquement avec la notion de lieu séjour principal - 6 mois - ignorant la notion alternative de foyer permanent qui s’apprécie par faisceau d’indices - mais il faut dire que le moyen n’a pas été explicitement plaidé)
- Commission centrale d’aide sociale, 7 septembre 2016, n°140425 - CJAS n°2017-1 (word) (annule décision refus cpam confirmée par Cdas au motif que la personne "n’aurait pas apporté la preuve de son intention de rester en France". La CCAS dit que, dans ce cas d’espèces, il "a [bien] manifesté sa volonté de rester sur le territoire français en déposant une demande de titre de séjour" donc condition de résidence remplie)
- Cour d’appel de Paris, 26 janvier 2017, RG n°14/00124, S 15/07247 (résidence / chibanis : pas de fraude dès lors que la caisse n’a pas rempli son obligation d’information en produisant des imprimés imprécis, donc prescription biennale uniquement et réduction de l’indu à 1051 euros après un nouveau calcul de l’indu par la cour d’appel au lieu des 35307 euros réclamés + condamne la CNAV a calculer le montant dû à monsieur au titre des allocations non versées)
- CEDH, février 2017, Gouri c. France - word - (condition de résidence et non exportabilité allocation supplémentaire d’invalidité non discriminatoire, non contraire à CESDH)
- CE, 20 octobre 2017, n° 405572 (RSA - condition résidence - voir Conseil d’État, 30 avril 2014, n°357900)
- Cour de cassation, civile, 4 avril 2018, 17-17.386, Publié au bulletin (prime de naissance - condition appréciée au moment où la prestation est versée et non au moment où les droits sont appréciés - 5ème mois de grossesse - voir autre décision 25 juin 2009).
- Cour de cassation, soc., 28 février 2018, n°15-24181 (la convention d’assurance chômage qui pose une condition de résidence n’outrepasse pas la loi, et la condition de résidence ne contrevient pas à liberté fondamentale d’aller et venir) (commentaire dans RDSS mars-avril 2018)
- Cour de cassation, 15 mars 2018, 17-21.991(assurance maladie/frontaliers travaillant en Suisse : "l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité ; qu’il ressort de l’annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance obligatoire tant qu’elle réside en France et y bénéficie d’une couverture en cas de maladie ; qu’il résulte de ces dispositions que la personne résidant en France qui est affiliée à l’assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l’activité qu’elle exerce dans cet Etat, ne peut être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu’elle le demande, peu important l’antériorité de son affiliation au régime français")
- Conseil d’État, 18 juillet 2018, 406288 (résidence des autres membres du foyer à prendre en compte pour le RSA : "pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, les autres membres du foyer doivent nécessairement remplir également cette condition de résidence stable et effective..." et "Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires") (commentaire sur le site de la FAS)
- Cour de cassation, 9 mai 2019, 18-11.938 (assurance maladie pour titulaire de carte de retraité dès lors qu’il réside en France : "la production d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » délivré à M. F... en application de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui interdisait pas de démontrer qu’il disposait d’une résidence stable et régulière en France"
- TGI Limoges, 4 juin 2019, n°RG 18/00518 (preuve de la résidence par tout moyen / ici, pour périodes anciennes pour ASPA, et en l’absence de passeport pour ces périodes, témoignages et autres éléments concordants)
- Cour de cassation, 28 novembre 2019, 18-23.013 (résidence IJ maladie - confirme que pas d’IJ pour court séjour à l’étranger s’il n’y a pas autorisation préalable de la caisse - décisions encore prises sur le fondement de L160-7 qui ne concerne pourtant que les soins !)
- Cour de cassation, 28 mai 2020, 19-10.395 (+++ - IJ maternité - "le délai de réponse de quinze jours et son caractère aléatoire que s’accorde l’organisme social sur le fondement de l’article 37 du règlement intérieur des CPAM, et qu’il entend imposer aux demandes d’absence de ses assurés, s’avère totalement incompatible avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l’éventuelle restriction à cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitime" or en l’espèce "absence motivée [5 jours au Portugal], par une urgence certaine, incompatible avec les délais d’obtention d’un accord préalable du service de contrôle médical de la caisse, n’avait été précédée, et n’a été suivie d’aucun incident rapporté concernant le cours de l’arrêt maladie (...) que les caractéristiques objectives de cette absence tenant notamment à sa durée très limitée, l’accord donné par le médecin traitant à une telle absence valant sur le plan médical et en outre l’information de cette absence portée par l’assuré à la connaissance de la caisse avant même sa mise en oeuvre avec l’indication précise de ses coordonnées durant cette absence, sont ensemble de nature à caractériser la bonne foi de l’assuré et à exclure tout risque de fraude imputable" - donc annule suppresion IJ)
- Conseil d’État, 29 juillet 2020, n° 430917 (RSA - ressources / résidence pour conjoint séparé et/ou à l’étranger / "l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul [du RSA]. Toutefois, les revenus du conjoint du bénéficiaire du RSA n’ont à être pris en compte qu’à hauteur des sommes qu’il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 CASF ou lorsque, du fait de sa résidence à l’étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti"
- Cour de cassation, 9 juillet 2020, 19-11.369 (résidence / demande de pension : en vertu arrangement de la convention bilatérale sécurité sociale avec l’Algérie, la demande de pension de retraite doit être faite dans le pays de résidence/ ici un Algérien qui avait travaillé en France et avait demandé sa pension de retraite à la caisse française)
- Cour de cassation, 18 mars 2021, 19-24.342 ("la présomption instituée par les dispositions réglementaires (...) selon laquelle est réputée justifier d’une résidence stable et régulière la personne qui établit qu’elle a séjourné pendant plus de six mois en France au cours de l’année civile de versement de la prestation, constitue seulement une règle de preuve et n’a pas pour effet de subordonner le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la condition alternative (...) « de disposer en France d’une résidence stable et régulière ou d’y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations », ni même à la condition, posée par les motifs expressément adoptés des premiers juges, « d’établir une présence continue en France sur six mois consécutifs ») (voir aussi ce commentaire)
- Cour de cassation, 25 novembre 2021, 20-14.237 (condition de résidence AAH "la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit". ici une personne pourtant hospitalisée en Thailande suite à un accident de la route - mais confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait annulé l’indu ALS/ALF, car le cas de force majeure est prévu pour ces allocations)
- Cour de cassation, 7 avril 2022, 20-22.524 (la charge de la preuve sur la résidence en France incombe à l’assuré social " Il incombe au demandeur à une prise en charge de soins par l’assurance maladie au titre de la couverture médicale universelle, de rapporter la preuve, lorsque celle-ci est contestée, de sa résidence en France à l’époque des soins")
- CJUE, 16 juin 2022, n° C-328/20, 16/06/2022 (Commission européenne c/ Autriche) (adapter le montant des PF sur critère de résidence à l’étranger des enfants constitue une inégalité de traitement non justifiée - article 4 + article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 qui exige une stricte équivalence entre les montants)
- CJUE, 7 juillet 2022, n° C-576/20 (pas de conditon de résidence des enfants pour la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents Etats membres pour le calcul d’une pension de retraite)
- Cour de cassation, 27 juin 2024, 22-13.472 (assurance chômage : arrêt qui confirme que "l’allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoirea condition de résidence")
V. Défenseur des droits (ordre chronologique)
- HALDE - Délibération n°2009-148 du 6 avril 2009 (contrôle de la résidence par la CAF - vieux migrants en foyer)
- Défenseur des droits, avis n° 2013-03, audition devant la mission parlementaire sur les immigrés âgés, 7 février 2013.
- Défenseur des droits, rapport « Les droits fondamentaux des étrangers en France », mai 2016. Rapport : migrants âgés, condition de résidence, lutte contre la fraude (pp.248-50)
- Défenseur des droits, avis n°16-11, audition par le rapporteur de la mission d’information sur les immigrés âgés de l’Assemblée nationale, 10 mai 2016
- Règlement amiable RA-2017-164 du 14 novembre 2017 relatif à un refus d’attribution de l’Aspa au motif que la condition de la stabilité de la résidence n’est pas remplie (doc)
- Décision 2018-094 du 16 mars 2018 relative à la recherche de la preuve de la condition de résidence pour le bénéfice de prestations sociales telles que le revenu de solidarité active, les allocations familiales et les aides personnalisées au logement (résumé sur le site du DDD)
- Règlement amiable RA-2017-195 du 21 mars 2018 relatif à la suspension de la pension de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un assuré au motif qu’il était placé dans un établissement médico-social en Belgique - doc (voir Instruction ministérielle du 8 novembre 2017)
- Décision 2019-207 du 5 septembre 2019 relative à l’appréciation de la stabilité de la résidence en France dans le cadre du versement des droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdf - (condition de résidence : le Défenseur conteste demande par CDC de remboursement ASPA pour absences 2012-2014 / ignorance notion de "foyer" / et en tout état de cause, soit absence de moins de 180 jours, soit de peu et en raison hospitalisation imprévue)
VI. Autres
A. Résidence et absences du territoire : droit de l’UE et autres codes (impôt, immigration, civil, nationalité)
- à compléter
(pour des raisonnements / argumentaires par analogie)
# Définition commune et propre au droit de l’UE
- article 1) j) du réglement 883/2004 et article 11 du réglement 987/2009 (cet article est une codification de la jurisprudence CJCE sur la résidence : CJCE, 25 février 1999, Swadling, aff C-90/97 (point 28) ; 8 juillet 1992, Knoch, aff C-102/90 ; 12 juiin 1986, Miethe, aff. 1/85 ; 17 février 1977, Di Paolo, aff. 76/76 ; voir aussi CJUE, 11 sept 2014, aff. C-394/13, point 34 ; CJUE, 16 mai 2013, Wencel, aff. C-589/10, point 50)
- CJUE, 25 novembre 2021, C‑289/20 (Compétence pour connaître d’une demande en divorce - notion de “résidence habituelle” du demandeur - § 54 à 57 "la notion de « résidence habituelle » est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné")
# Impôts
Voir cette rubrique dont :
- Conseil d’Etat, 16 juillet 2020, 436570 (résidence-impôt : notions de "foyer permanent d’habitation", "séjour principal", "séjour habituel"... ; caractère subsidiaire du séjour principal : le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer au sens de l’article 4 B) rapport rapporteur publique (la notion de foyer doit prédominer sur celle du séjour principal, y compris pour un célibataire sans enfant. Ainsi, « le foyer [...] s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France ») (résumé sur le site du CE) (voir ce commentaire : Domicile fiscal : séjour principal ou séjour habituel et la règle des 183 jours (CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini, 28 juillet 2020)
- CAA de PARIS, 25 mai 2021, 19PA03307 (commentaire) (le contribuable conteste sa domiciliation domicilié en France en arguant absence de revenu et de patrimoine en France, et que ses affaires son au Gabon, il produit attestation des autorités locales, etc. MAIS l’étude de l’activation des antennes relais sur le sol français de sa ligne téléphonique a révélé qu’il avait, entre septembre 2012 et septembre 2013, résidé 158 jours sur le sol français, 70 jours au Maroc, et 137 jours dans des pays non déterminés)
- Conseil d’État, 9 juin 2021, 431551 (conclusion rapporteur public) (résidence fiscale en France car, bien que domicilié en suisse, y possédant un permis de séjour de 5 ans, imposé en suisse sur une assiette réelle, il aussi conservé de nombreuses attaches en France : paiement taxe d’habitation pour le logement où son épouse réside, adresse mentionnée sur sa carte d’identité lors de son renouvellement en 2011, nombreux paiements par carte aussi en France, aucun lien familial en Suisse)
- Sur domicile/résidence fiscale, voir annexe 9 "Domicile, résidence, adresse de correspondance" dans les annexes du rapport de l’Igas - Évaluation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) : bilan et perspectives - juin 2021 (mise en ligne : octobre 2021), B. Ferras et C. Lépine
# Immigration - CESEDA
- CE, 23 janvier 2002, Préfet de Police c / N., n° 232373 (la seule circonstance qu’un étranger effectue des séjours dans son pays d’origine au cours de la période de 10 années requises pour prétendre à un titre de séjour ne suffit pas à l’exclure des dispositions de l’article L 313-11-3° du CESEDA)
- CE, 28 décembre 2001, n° 236850 ; CE, 29 juillet 2002, n° 241279 (les séjours accomplis en vue de satisfaire à des obligations familiales ou administratives n’affectent pas le caractère continu de la résidence de l’intéressé en France)
- CE, 5 septembre 2001, Préfet de Police c/ C, n° 227263 ; CE, 5 janvier 2005, Préfet de Police c/ X., n° 258954 (les séjours accomplis en vue de satisfaire à des obligations familiales ou administratives n’affectent pas le caractère continu de la résidence de l’intéressé en France, a fortiori lorsque les séjours effectués étaient indispensables pour que celui-ci puisse résider de manière régulière sur le territoire français)
- CE, 25 mai 2010, n°320116 (les saisonniers absents 4 mois par an ont bien leur résidence habituelle en France)
- CAA Bordeaux, 17 juillet 2015, n°15BX01025 (résidence n’est pas présence / CST VPF parent d’enfant français pour un enfant absent pendant 4 mois du territoire et au moment de la demande de CST)
- Circulaire 9700080C du 30 avril 1997 relative à l’application de la loi n° 97-396 du 24/04/1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration - BO ministère de l’intérieur n° 97/2 p. 12-35 (extrait : « La « résidence habituelle » d’une personne est le lieu où celle-ci se trouve le plus souvent de manière stable. Cette exigence aboutit à refuser le caractère de « résidence habituelle » à des lieux de passage ou de séjour éphémères, accidentels, occasionnels. La « résidence habituelle » se différencie du domicile en ce qu’il n’y a pas à se demander, pour la reconnaître, si elle correspond à un établissement principal, mais seulement à se fonder sur la constatation d’une présence effective relativement stable, d’une installation réelle et durable. Si une personne n’habite qu’en un seul lieu, son domicile et sa résidence coïncident. Mais lorsqu’une personne, au cours de l’année réside en plusieurs lieux, chacun d’eux constitue pour elle une résidence (c’est à ce titre que l’on différencie la « résidence habituelle » ou principale et la résidence secondaire. Les indications qui précèdent, qui se réfèrent au lieu d’habitation, peuvent être transposées, au cas d’espèce, au pays : le pays où l’étranger réside le plus souvent constitue en pratique la « résidence habituelle ». Les séjours effectués hors de France au titre par exemple des vacances n’ôtent pas son caractère habituel à la résidence en France. »). Voir aussi Circulaire 19 décembre 2002 NOR/INT/D/02/00215/C relative aux conditions d’application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France
# Droit civil
- Cour de Cassation,14 décembre 2005, 05-10.951 ("la résidence habituelle ...se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts" - ici pour la détermination du tribunal compétent pour un divorce)
# Permis de conduire
- R. 222-1 et suivants du code de la route (condition de résidence normale et régulière pour solliciter un permis de conduire ; "résidence normale" = "le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France".)
# nationalité - naturalisation
- dossier noir des naturalisations en particulier la rubrique sur la "Condition de résidence habituelle", et les textes sur la condition habituelle (articles 21-16 et 21-17 du code civil)
- Qu’est-ce que la condition de résidence en matière de naturalisation ?, Me Bruno Roze, 24 janvier 2020
B. Résidence - documents pratiques
- GIP info retraite, site généraliste d’information sur les retraites www.info-retraite.fr
- Information retraite des futures expatriés (points utiles sur coordination européenne, conventions bilatérales..)
- Dans quels cas une caisse de retraite peut-elle exiger un certificat de vie ?
- Certificat de vie permettant à un retraité vivant en France d’attester de son existence auprès d’une caisse de retraite étrangère (Cerfa n°11753*02)
- Attestation pour le paiement des retraites des personnes résidant hors de France (CNAV) - Cerfa n°11798*02 S 5133c - 02/2016
- Déclaration sur l’honneur pour le paiement des retraites (CNAV) - Cerfa n°11830#02 S 5195a - 10/2015
- Certificat de vie demandé chaque année pour les non résidents (agirc-arrco)
- Certificat de vie pour une personne domiciliée à l’étranger (permettant, entre autres, à un retraité d’attester de son existence auprès de sa caisse française (Cerfa n°11851*02) (périmé ou autre caisses que régime général ?)
- Sur résidence sociale et fiscale, voir annexe 9 "Domicile, résidence, adresse de correspondance" dans les annexes du rapport de l’Igas - Évaluation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) : bilan et perspectives - juin 2021 (mise en ligne : octobre 2021), B. Ferras et C. Lépine
C. Résidence et immigrés âgés : actions, réflexion, rapports
- Une nouvelle atteinte à la liberté de circulation des étrangers : celle de sortir !, Travailler au péril de sa santé, Plein Droit, n°141
- Une nouvelle atteinte à la liberté de circulation des étrangers : celle de sortir ! A propos du décret du 19 avril 2024, Christophe Daadouch, 22 avril 2024
- Le gouvernement inflige une nouvelle peine aux retraités pauvres étrangers, Faïza Zerouala, Mediapart, 1 juin 2023
- Haro sur les Maghrébins âgés !!, communiqué, Gisti et ATMF, 23 avril 2023
- La double stigmatisation des résidents des foyers, Ali El Baz, Plein droit n° 132, Des foyers de résidence surveillée
- Quand la Caf porte plainte contre un allocataire de l’AAH coincé à l’étranger pendant la pandémie, 13 mai 2022, Dossier CAF de Basta, Rachel Knaebel (voir aussi Cour de cassation, 25 novembre 2021, 20-14.237)
- "La double stigmatisation des résidents des foyers", Ali El Baz, Plein droit n°132 sur "Des foyers de résidence surveillée", mars 2022
- Mission relative à la gestion du Service de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), rapport IGAS, 15 juin 2019 (rendu public en février 2020) (sur le transfert de la CDC vers la MSA avec beaucoup d’infos sur la condition de résidence, ou plutôt son contrôle)
- Mission relative à la réforme de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leurs pays d’origine (ARFS), rapport IGAS, juin 2019 (rendu public en février 2020) (riche d’info sur ARFS, à l’origine de quelques modifs intervenues au 1er juillet 2020, mais aussi pleins d’infos dont annexe 6 sur les bénéficiaires de l’ASPA d’origine étrangère, annexe 8 sur le besoin d’allers et retours...)
- Accès aux soins pour les chibanis et chibanias : assez de fake news ! respectons leurs droits, communiqué, Gisti, 26 juillet 2019 (L.160-3 CSS - Cnarefe - retraités non résidents)
- Assemblée nationale, Rapport n°1055, 13 juin 2018 (pdf) (sur l’arnaque de l’ARFS : page 30 et s. : aucune dépense en 2017 !! à la date du 9 mai 2018, 21 aides ont été ou vont être attribuées, 12 ont été rejetées, 4 sont encore en cours d’instruction ; sur 16 demandes de renouvellement, seules 8 ont été attribuées...).
- Retraite, retour au pays : la vieillesse éprouvante des immigrés âgés, Sana Sbouai, Mediapart, 18 avril 2017
- Lola Isidro, La protection sociale des personnes étrangères. Pour un nouveau critère d’accès aux prestations sociales, Informations sociales 2016/3 (n° 194), pages 106 à 116
- Rapport de suivi sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information sur les immigrés âgés, n°3690, Assemblée nationale, 20 juillet 2016 (carte de retraité : pp.10-12 ; résidence/contrôle : pp. 21-30) (pdf)
- Dossier "Chibanis, les migrants oubliés", Causes communes n°89, Cimade, juillet 2016 (pdf)
- Mission sur les immigrés âgés : trois ans après, rien n’a fondamentalement changé, communiqué Fasti-Gisti, 13 juin 2016 (+ texte d’audition sur le suivi de la mission d’information sur les immigrés âgés de l’Assemblée nationale) (condition de résidence, carte de retraité...) + contribution ATMF (pdf)
- Non aux expulsions du territoires de chibani-a-s !, Campagne « Justice et Dignité pour les Chibani-a-s », communiqué inter-associatif, 16 juin 2016
- Parcours de vie des personnes âgées immigrées, Vie sociale, 16-2016, Cedias
- Défenseur des droits, rapport « Les droits fondamentaux des étrangers en France », mai 2016. Rapport : migrants âgés, condition de résidence, lutte contre la fraude (pp.248-50)
- Défenseur des droits, avis n°16-11, audition par le rapporteur de la mission d’information sur les immigrés âgés de l’Assemblée nationale, 10 mai 2016
- Les Chibanis, des retraités comme les autres et pourtant, L’Humanité, 20 juin 2016
- Non, les vieux migrants ne sont pas des fraudeurs ! La Cour de cassation déboute la Carsat, communiqué, 8 juillet 2015 (voir aussi, Les Chibanis et le droit à l’Aspa, L’Humanité, 31 juillet 2015)
- Suppression des droits sociaux des immigré-e-s âgé-e-s. Contrôle de la résidence et harcèlement par les caisses de sécurité sociale. Actes du séminaire de réflexion du 24 novembre 2012, CATRED
- Rapport de la mission d’information sur les immigrés âgés, n°1214, 2 juillet 2013. Voir l’analyse critique des suites dans les actes du séminaire ATMF du 5 décembre 2014 (et vidéos avec analyse critique sur ce rapport et ses suites : video 1 ATMF decembre 2014) (+ sur l’aide à la réinsertion sociale et familiale : video 2 FTCR novembre 2015)
- Mission parlementaire sur les vieux migrants : Deux ans après, quelles avancées ?, actes du séminaire du 5 décembre 2014, ATMF
- HALDE - Délibération n°2009-148 du 6 avril 2009 (contrôle de la résidence par la CAF - vieux migrants en foyer)
- Défenseur des droits, avis n° 2013-03, audition devant la mission parlementaire sur les immigrés âgés, 7 février 2013.
- Vieillesse immigrée, vieillesse harcelée, Plein droit n°92, juin 2012
- Antoine Math, "Les prestations sociales et les personnes âgées immigrées : la condition de résidence et son contrôle par les caisses", Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2013, p. 725
- Droits des travailleurs migrants : le cas des retraites. Combattre la discrimination à l’égard des assurés non communautaires, un enjeu social pressant. Etude de Sophie Bobbé, Evelyne Ribert, Emmanuel Terray pour la CGT - avril 2013 (pdf)
- Véronique Baudet, Une carte boudée par les retraités, Plein droit n° 47-48, janvier 2001 (sur la carte de retraité)
- Véronique Baudet, Prestations sociales : quelle résidence ?, Plein droit n° 46, septembre 2000 + voir les autres articles de ce n° "D’autres frontières"
- Marie-Hélène Lechien, Aller et venir faute de rentrer et Catherine Gauthier, Migrants marocains âgés entre deux rives + autres articles de Plein droit n° 39, juillet 1998, « Une vieillesse illégitime »
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