Article extrait du Plein droit n° 12, novembre 1990
« Le droit de vivre en famille »

Convention européenne : les États sous surveillance

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme conclue sous l’égide du Conseil de l’Europe stipule, dans son article 8, que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette disposition s’applique à l’ensemble des individus résidant sur le territoire d’un des États signataires, qu’ils soient ou non nationaux de cet État. Si elle ne garantit pas de façon absolue aux étrangers le droit au regroupement familial, non plus que le droit de ne pas être expulsé, elle leur apporte néanmoins une certaine protection dans ces deux domaines.

Il existe en la matière une jurisprudence relativement abondante de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme, qui ont été saisies à de nombreuses reprises de requêtes individuelles fondées sur la violation de l’article 8 de la Convention [1], y compris, récemment, de requêtes mettant en cause la France. Cette jurisprudence est d’autant plus importante à connaître que le juge national doit lui-même appliquer les dispositions de la Convention dans le contrôle qu’il exerce sur les décisions de l’administration, en tenant compte de l’interprétation qu’en ont donnée la Commission et la Cour.

La violation du droit au respect de la vie familiale peut résulter soit des entraves mises au regroupement familial, soit d’une mesure d’éloignement du territoire visant une personne installée dans un pays avec sa famille. Pour qu’il y ait violation de l’article 8, il faut cependant qu’un certain nombre de conditions soient réunies.

Qu’est-ce qu’une famille ?

En premier lieu, il faut établir que les liens entre la personne concernée par le refus d’entrée ou la mesure d’éloignement et les membres de la famille existent toujours, et qu’ils sont suffisamment étroits et fermes pour constituer une « vie familiale ». La question peut se poser dans le cas des familles naturelles ou en cas de divorce. Si, pour les instances de Strasbourg, les relations entre un père et ses enfants sont toujours couvertes par le concept de vie familiale, il n’en va de même des relations d’un couple hors mariage que si ces relations ont une stabilité suffisante. On notera toutefois que sur ce point la jurisprudence européenne est en avance sur la législation française qui ne reconnaît pas les couples non mariés, qu’il s’agisse du regroupement familial ou de la protection accordée contre l’expulsion ou la reconduite à la frontière par l’article 25 de l’ordonnance de 1945.

La Cour a également admis que le divorce ne mettait pas fin à la vie familiale entre les enfants et le père ou la mère qui n’en a pas la garde, les parents conservant le droit de voir leur enfant. À titre d’exemple, on peut citer l’arrêt Berrehab du 21 juillet 1988, dans laquelle la Cour a reconnu le bien fondé de la requête d’un ressortissant marocain à la suite d’un refus de séjour qui lui avait été opposé par les Pays-Bas. Ce dernier, admis dans ce pays, s’y était marié puis avait divorcé, perdant par là-même, en application de la réglementation néerlandaise, ses droits à une carte stable. Entre-temps était née une petite fille. Pour les Pays-Bas, il n’y avait pas d’atteinte à la vie familiale puisque le divorce avait toujours empêché le père d’habiter avec sa fille ; mais la Cour a condamné cette analyse, estimant que les fréquentes visites d’un père divorcé à sa fille constituaient bien une vie familiale protégée par l’article 8.

La conception de la famille reste néanmoins restrictive par d’autres aspects : ni les relations entre frères et sœurs adultes, ni les relations entre parents âgés et enfants adultes ne bénéficient de la protection accordée par l’article 8, les rapports affectifs ne suffisant pas à établir l’existence d’un lien familial s’ils ne s’accompagnent pas d’un lien de dépendance, physique ou financière, ou de la cohabitation. En ce qui concerne les relations homosexuelles, la question n’a pas encore été tranchée clairement : dans une affaire où la question avait été soulevée devant la Commission, la requête a certes été jugée irrecevable, mais parce qu’il n’était pas établi que le couple ne pouvait pas s’installer ailleurs (voir ci-dessous).

En second lieu, le refus de laisser accéder un étranger dans le pays où sa famille est installée ne sera pas considéré comme portant atteinte à sa vie familiale si aucun obstacle (juridique, culturel ou professionnel) n’empêche son conjoint de le rejoindre et de s’installer avec lui dans son pays d’origine ou dans un autre pays. Aux yeux de la Commission, en effet, l’article 8 de la Convention n’oblige pas l’État contractant à respecter le choix de la résidence d’un couple marié. On voit comment le droit au regroupement familial entre ici directement en conflit avec le droit qu’ont les États de limiter l’entrée des étrangers sur leur territoire.

À supposer, au demeurant, que soit établie l’existence d’obstacles empêchant de continuer cette vie familiale dans un autre pays, il n’y aura pas violation de l’article 8 s’il apparaît que l’étranger, bien qu’ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans un pays, a pu néanmoins faire des visites régulières aux membres proches de sa famille qui y sont installés.

Mais la situation est différente et la présomption inverse lorsque la famille vit réunie depuis quelque temps dans un État : le fait d’expulser ou de refouler l’un des membres de la famille porte atteinte au droit au respect de la vie familiale. Il y a donc a priori violation de l’article 8, à moins que cette atteinte ne puisse se justifier par la poursuite d’un but légitime.

Le principe de proportionnalité

En effet — et c’est le troisième point sur lequel il convient d’insister — l’ingérence de l’État dans le droit au respect de la vie familiale n’est pas considérée comme une violation de l’article 8 de la Convention lorsqu’elle repose sur des motifs légitimes. C’est le cas lorsque l’expulsion d’un étranger est motivée par un comportement délictuel et apparaît comme nécessaire pour la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre public, mais aussi lorsqu’elle est motivée par la nécessité de protéger le marché du travail et de faire respecter les lois sur l’immigration.

Mais même dans cette hypothèse, la Commission et la Cour vérifient que la mesure envisagée est proportionnée au but légitime poursuivi, en tenant compte de la gravité de l’infraction commise d’un côté, de l’intérêt des enfants de l’autre, notamment lorsqu’il s’agit de jeunes enfants.

Deux décisions récentes concernant des expulsions illustrent ces principes.

La première requête, déposée par un Marocain contre l’État belge (requête n° 12313/86) a été déclarée recevable par la Commission, qui a par conséquent reconnu que l’article 8 avait été violé. La Commission s’est attachée, dans un premier temps, à déterminer s’il existait une vie familiale réelle et effective entre le jeune Marocain expulsé et ses parents : elle a estimé que le fait de ne pas avoir toujours vécu avec eux n’entraînait pas pour autant la fin des relations familiales. Elle s’est ensuite interrogée sur la proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de vivre en famille et le but légitime poursuivi, c’est-à-dire les considérations d’ordre public, pour finalement décider qu’une mesure d’éloignement vers le pays d’origine était constitutive d’une situation tellement rigoureuse que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient la justifier et la faire considérer comme proportionnée au but poursuivi.

Dans une seconde requête (requête 13446/87, M. Djeroud c/France), la Commission a relevé le même déséquilibre entre les intérêts en jeu pour conclure à la recevabilité de la demande.

Ces deux décisions sont particulièrement intéressantes puisqu’elles reviennent à reconnaître la protection due aux jeunes de la « deuxième génération » ou arrivés très tôt dans le pays d’accueil. On peut s’interroger à cet égard sur la conformité à la Convention européenne de la législation française qui prévoit l’interdiction définitive du territoire en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Les conséquences de cette peine complémentaire sont d’autant plus graves qu’il est impossible d’en demander le relèvement, et l’on peut sérieusement douter que toute infraction à la législation sur les stupéfiants justifie l’impossibilité de retrouver jamais une vie familiale normale.

Si, par conséquent, la Convention européenne, telle que l’interprètent la Commission et la Cour, ne garantit pas le droit absolu d’entrer ou de rester dans un pays, même lorsque ce droit est la condition de la poursuite de la vie familiale, elle limite néanmoins sérieusement les prérogatives des États, dont les décisions peuvent de surcroît être soumises au contrôle d’une instance internationale.

Les juridictions nationales, de leur côté, sont progressivement amenées à tenir compte elles aussi de l’article 8 de la Convention et de la jurisprudence de la Commission et de la Cour. Ce sont ces considérations qui ont conduit le Conseil d’État, dans des arrêts récents, à décider que le préfet, lorsqu’il prend une mesure de reconduite à la frontière, ne pouvait pas simplement se fonder sur le fait que l’étranger est en situation irrégulière, mais devait apprécier, sous le contrôle du juge, « si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité » [2].

Le droit au regroupement familial dans la Charte sociale européenne



La Charte sociale européenne, également conclue sous l’égide du Conseil de l’Europe, prévoit que les États signataires s’engagent « à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s’établir lui-même sur le territoire » (art. 19, § 6).

Cette disposition a donné lieu à une jurisprudence abondante du Comité d’experts indépendants chargé de contrôler l’application de la Charte par les États signataires, qui a été amené à formuler des observations sur les conditions auxquelles les législations nationales subordonnent le regroupement familial.

  • L’exigence d’un certain délai d’attente avant que la famille puisse être autorisée à rejoindre le travailleur n’a pas été considérée comme contraire à la Charte, à condition toutefois que ce délai ne soit pas déraisonnablement long. Un délai de trois ans a été considéré comme non conforme à la Charte.
  • L’exigence d’un emploi stable ne paraît pas constituer un critère acceptable. En revanche, l’exigence de ressources stables et suffisantes n’est pas contraire aux engagements contractés dès lors que le montant des ressources exigées n’est pas supérieur à celles dont disposent normalement les autres travailleurs nationaux.
  • L’exigence d’un logement adéquat fait l’objet de nombreux commentaires. Le Comité d’experts a estimé que la Charte obligeait les États à prendre des mesures pratiques pour aider les migrants à obtenir un logement approprié pour leurs familles et à leur garantir au minimum l’égalité avec les nationaux pour l’accès au logement.



La Charte sociale étant fondée sur un principe de réciprocité, seuls les ressortissants des États signataires peuvent se réclamer de ses dispositions, ce qui limite d’autant sa portée juridique. Il n’en est pas moins troublant de constater que les pratiques françaises sont plutôt en-deçà des exigences formulées par le Comité d’experts, notamment en ce qui concerne le logement.




Notes

[1Sur les possibilités de recours devant la Commission européenne des droits de l’homme, voir le Guide des étrangers face à l’administration, p. 95 et s. (La Découverte, 1988).

[2Il s’agit de deux arrêts d’Assemblée du 29 juin 1990, qui seront commentés dans le prochain numéro de Plein droit.


Article extrait du n°12

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Dernier ajout : mardi 13 mai 2014, 14:01
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