Protection sociale /
Aide sociale : ASE, AVFS, AFIS, personnes âgées et handicapées...

dont prestation de compensation du handicap (PCH), aide personnalisée d’autonomie (APA), aide sociale « facultative » (à l’initiative des collectivités locales), aide à la vie/réinsertion familiale et sociale des anciens migrants, aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, admission en CHRS...

Aide sociale « légale » et aide sociale « facultative » ou « extra-légale »

Voir les rubriques correspondantes pour les prestations d’aide sociale suivantes : revenu de solidarité active (RSA), aide médicale de l’Etat - AME (Maladie), hébergement.

I. Textes législatifs et réglementaires - code de l’action sociale et des familles (CASF)

Tableau de concordance entre l’ancien code de la famille et de l’aide sociale et le nouveau code de l’action sociale et des familles (en vigueur)

A. Points généraux/transversaux/divers

  • L. 111-1 CASF (condition de résidence habituelle en France - voir avis du conseil d’Etat du 8 janvier 1981)
  • L.111-2 - condition de régularité du séjour avec 4 exceptions :
    • AME
    • ASE
    • aide sociale en cas d’admission en CHRS (exclusion CADA par loi asile n°2015-925 du 29 juillet 2015)
    • aide sociale à domicile pour les personnes âgées, avec cependant une condition d’antériorité de résidence de 15 ans avant 70 ans pour AS à domicile personnes âgées, c’est-à-dire l’allocation simple d’aide sociale aux personnes âgées et l’allocation représentative de services ménagers, substitut de l’aide ménagère (cf. circulaire DAS 1995, Lettre DAS/RV 3 du 30 juin 1999 et guide DGS) (aide sociale à domicile aux personnes âgées : L.113-1, L.231-1, R.231-1 CASF)
    • "Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé [à la condition de régularité de séjour pour l’aide sociale] par décision du ministre chargé de l’action sociale".
    • La condition de régularité vaut pour les seules prestations d’aide sociale (hormis ASE, AME...) mais pas pour tout le CASF, et pas pour l’action sociale et médico-sociale échappe en tant que telle (définie par L311-1 CASF et distinguée des prestations d’aide sociale par L121-1, et qui inclut notamment l’activité des établissements médico-sociaux listés à l’article L312-1)
  • L345-1 (aucune condition de régularité de séjour pour l’aide sociale pour être accueillie en CHRS)
  • L314-3-1 CASF (4°= exception condition de résidence : prises en charge dans établissement en Suisse ou Etat UE/EEE dans le cadre de conventions passées avec l’assurance maladie pour enfants, jeunes adultes handicapés, ou, depuis art 38 PFSS pour 2020, toute personne handicapée avec)
  • L.512-1 à 512-10 CASF (Aide sociale communale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incluant mise à l’abri, entretien indispensable, soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que funérailles décentes (L.512-2). Pas de condition de régularité du séjour "Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans")
  • L121-7 (aide sociale de la compétence de l’Etat, les autres prestations sont de la compétence du département : L.132-1 - pour avoir une idée de ces dernières, voir ancien art L.132-1 avant ord 2005-1477)
  • L131-1 (demandes = centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, mairie de résidence ; sauf AME et ASE)

Textes réglementaires

  • R545-3 CASF (Mayotte : condition de régularité de séjour pour l’aide sociale sauf action sociale en faveur de l’enfance et de la famille)

B. Aide sociale à l’enfance (ASE)

(mettre à jour)

Textes législatifs

  • L111-2 CASF et article L345-1 du code de l’action sociale et des famille (CASF) (aucune condition de régularité de séjour pour l’ASE).
  • L.112-3 (but de la protection de l’enfance), L.221-1 (mission du service de l’ASE), L.222-5 (prise en charge sous forme d’accueil et hébergement), L.222-2 et L.222-3 (aide à domicile), L.223-5 (ASE attribuée pour 1 an au plus et renouvelable dans les mêmes conditions)
  • Jeunes majeurs (à compléter)
    • L.112-3
    • L.221-1 1°
    • L.222-2
    • L.222-5 (accompagnement aux jeunes majeurs mentionnés "pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée" - notion de fin d’année scolaire définie par arrêtés de l’éducation nationale = jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante - CE, 27 juin 2018 n°421338, considérant 7)
  • L.228-3 (dépenses d’entretien et d’éducation d’un mineur confié par le juge des enfants à un tiers digne de confiance - selon art 375-3 code civil - prise en charge par l’ASE sous la forme d’une allocation mensuelle versée sous condition de ressources - le montant exact varie selon les départements, de l’ordre de 350 à 450 €, susceptible de variation en fonction des ressources du demandeur et de l’âge de l’enfant)

Textes réglementaires

C. aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants (AVFS ex ARFS)

  • L117-3 (aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants) rebaptisée aide à la VIE familiale et sociale et modifiée par article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - doc) (l’obligation de résider dans le pays d’origine au moins six mois sur une période de deux ans n’est plus appliquée et le bénéfice de l’allocation est dorénavant illimité, sous réserve que les bénéficiaires continuent à remplir les conditions d’éligibilité. En outre, l’obligation de résider dans un foyer pour travailleurs migrants ou une résidence sociale, ne concerne plus que la demande initiale)
  • L. 160-3 CSS (prise en charge des soins pendant les séjours en France - voir la partie "maladie")
    • + L. 311-7 CSS 2ème alinéa CSS = pas de condition de résidence pour les prestations en nature maladie-maternité)

D. aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)

  • L.121-9 (aide de 330 € initialement - moitié moins si Mayotte (D541-2-1) accordée par le préfet aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et ne percevant pas de minima sociaux (ni RSA, ni ADA, ni ATA) - sous condition de ressources, de régularité et si + de 18 ans - versée par la MSA)

E. Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

Textes législatifs et réglementaires

F. aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées

Textes législatifs

  • L.111-2 - condition de régularité du séjour mais exceptions :
    • aide sociale à domicile pour les personnes âgées, avec cependant une condition d’antériorité de résidence de 15 ans avant 70 ans pour AS à domicile personnes âgées, c’est-à-dire l’allocation simple d’aide sociale aux personnes âgées et l’allocation représentative de services ménagers, substitut de l’aide ménagère (cf. circulaire DAS 1995, Lettre DAS/RV 3 du 30 juin 1999 et guide DGS) (aide sociale à domicile aux personnes âgées : L.113-1, L.231-1, R.231-1 CASF) et qui inclut l’activité des établissements médico-sociaux listés à l’article L312-1)
    • 271 bénéficiaires en France en 2022 (servies par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités - Ddets)
  • L232-1 et L232-2 CASF (condition de résidence et de régularité de séjour pour l’aide personnalisée d’autonomie - APA)
  • L245-1 CASF (condition de résidence régulière - prestation de compensation du handicap)

Textes réglementaires

  • R232-2 (APA - condition de régularité de séjour - adaptation à Mayotte = R.542-3) (= carte de résident ou "titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du CESEDA" (= L.411-1 Ceseda) ou en application de traités et accords internationaux
  • R232-24 et Article Annexe 2-3 CASF (dossier de demande d’APA et liste des pièces justificatives - "La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d’acte de naissance ; ou, s’il s’agit d’un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour") (nb : - précis et + restrictif pour les citoyens UE que l’article 4 du décret 2001-1085 dont cette annexe est pourtant issue)
  • R245-1 CASF (PCH - condition de résidence et de régularité de séjour - adaptation à Mayotte R.542-4) (quasi idem que R.232-2 pour APA / carte de résident ou titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux)
  • R241-12 CASF (carte d’invalidité et carte de priorité pour personne handicapée - condition de régularité de séjour)

II. Circulaires

  • Circulaire DAS n° 95-16 du 8 mai 1995 relative aux droits à l’aide sociale des étrangers résidant en France (Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 95/22 p. 77-95) (version word, version pdf) (circulaire post loi Pasqua)
  • Lettre DGAS/2B du 3 octobre 2005 relative aux compétences en matière d’hébergement des femmes enceintes et des mères avec enfants de moins de trois ans sans domicile (le CG a l’obligation légale de prendre en charge, au titre des prestations d’ASE, les femmes enceintes et les mères isolées avec enfants de moins de trois ans, dès lors que ces personnes sont confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, et ce à l’exclusion de tout autre critère....les textes ne font aucunement référence à l’altération du lien mère-enfant pour fonder la compétence du conseil général en la matière...Les prestations d’aide sociale à l’enfance doivent donc être attribuées compte tenu de la seule situation de l’enfant et de sa famille, et ce quelle que soit leur nationalité ou leur condition de résidence en France).

Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)

Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants (AVFS ex ARFS)

III. Jurisprudences

  • CE, 3 juin 2019, n°423001, 419903, 415040, 422873 (le contentieux de l’aide sociale relève du plein contentieux, sauf contentieux Dalo - cf. AJDA 2019 p.1568)

A. Aide sociale

nb : sur le contentieux de l’aide médicale d’Etat (AME), voir la rubrique "maladie...soins"

Depuis le 1er janvier 2019 et la disparition des CDAS et de la CCAS, le contentieux de l’aide sociale est répartie entre TJ (ex TGI) et TA (voir rubrique "recours") En la matière, la jurisprudences de la CCAS reste cependant utile : Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale ou CJAS (décisions en ligne depuis 2000) (malheureusement, lors du transfert vers le site du Conseil d’Etat en 2019, il y a eu suppression du formulaire de recherche). Pour les périodes plus anciennes, voir aussi Eléments de jurisprudence, CCAS, 1997 (sommaire)

  • CCAS n°992314 du 18 janvier 2001 CJAS n° : 2001-3, (word) (condition d’antériorité de 15 ans pour l’aide sociale à domicile des personnes âgées contraire à la convention européenne d’assistance sociale et médicale)
  • CCAS n°011626 du 28 octobre 2002 CJAS n° : 2002-6 (word) (pas de conditions de résidence ininterrompue en France depuis au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans pour un ressortissant communautaire pour l’accès à l’aide sociale à domicile pour les personnes âgées)
  • Conseil d’Etat, 21 mars 2003, n° 250777, n° 252296, n° 252053 (l’attribution de l’aide sociale crée un droit qui ne peut cesser si la situation de besoin n’a pas évolué favorablement)
  • CE, 18 mai 2005, « Territoire de la Polynésie Française », n° 254199 (les aides sociales facultatives municipales relèvent de la catégorie des services publics locaux facultatifs, créés par application de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, afin de répondre à un intérêt public local).
  • CE, 28 novembre 2014, 365733 département du Tarn-et-Garonne (un règlement département d’aide sociale ne peut être plus restrictif que ce que prévoit le CASF, les élus ne peuvent restreindre les droits en deçà de que prévoient les lois et règlements - voir Rihal H., AJDA 2015, p1158)
  • Conseil d’État, 25 février 2015, 375215 (Afin d’assurer à Mme le bénéfice effectif du droit [à l’AJ], il appartenait [à la CCAS] de surseoir à statuer en mettant l’avocat désigné pour la représenter en demeure d’accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombaient et en portant sa carence à la connaissance de la requérante, afin de la mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. Dès lors, en réglant immédiatement le litige, la CCAS a entaché sa décision d’irrégularité)
  • CCAS, 8 septembre 2015, n°150407 et n°150406 (word) CJAS n°2016-3 (les dispositions sur l’accueil des demandeurs d’asile, de la compétence de l’Etat/préfet, ne font pas obstacle à l’application des art L511-9 et suivants CASF, dont l’art L.511-2 sur la mise à l’abri par la commune, dans le cadre de l’aide sociale communale dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) (articles de presse Huma, Républicain Lorrain)
  • Conseil d’État, 29 mai 2019, n°417467 (" le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées")
  • Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 429797 ("le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut définir des priorités et préciser les critères au vu desquels il convient de procéder à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut, en revanche, fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées")

B. Aide sociale à l’enfance - ASE

A compter de 2019, sont indiqués ici uniquement les décisions du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Pour des décisions des juges du fond pour des mineurs isolés, voir :

  • Cass crim., 4 novembre 1992, n° 91-86.938 (aide sociale à l’enfance / « Il résulte de l’article 3 du code civil que les dispositions relatives à la protection de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents »)
  • Conseil d’Etat, 21 mars 2003, n° 250777, n° 252296, n° 252053 (l’attribution de l’aide sociale crée un droit qui ne peut cesser si la situation de besoin n’a pas évolué favorablement)
  • TA Nantes, 15 fév. 2013, n°1009910 (refus allocation mensuelle ASE - exigence illégale par le règlement Maine et Loire de la "possibilité d’envisager une évolution de la situation familiale à court ou moyen terme", par ex du fait de l’absence "d’une perspective de régularisation... compte tenu de leur situation au regard de la législation sur le séjour..." - cité in Seguin, Guide du contentieux du droit des étrangers, LexisNexis, p.158)
  • Conseil d’Etat, réf., 12 mars 2014, n° 375956 (un référé-liberté formé par un mineur étranger est recevable malgré l’incapacité juridique de ce dernier - les « circonstances particulières » permettant cette solution peuvent se trouver dans l’absence d’hébergement d’urgence accordé au mineur pourtant confié au département par le juge judiciaire)
  • TA Nantes, 21 mars 2014, n°1107005 (refus allocation mensuelle ASE - exigence illégale par le règlement Maine et Loire "d’actes porteurs d’amélioration de la situation" et donc d’une condition de stabilité au regard du droit au séjour - Dr. Adm., juin 2014, n°6 p.34, cité in Seguin, Guide du contentieux du droit des étrangers, LexisNexis, p.158)
  • CAA Versailles, 6 mai 2014, n°13VE00861 (annulation par le TA de la décision de refus du CG de continuer à verser les aides financières pour l’hébergement à l’hôtel d’une mère isolée, confirmée par la CAA "les prestations ASE ne peuvent être légalement accordées ou refusées qu’en considération de la situation particulière des personnes qui les sollicitent"
  • TA Montreuil, 21 août 2014, référé (annulation fin de prise en charge aides à l’hébergement dans le cadre de l’ASE - condition d’urgence et violation de l’article L.222-2 du CASF)
  • CE, 1er juillet 2015, n°386769 (le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur les décisions de refus d’admission à l’ASE (recueil provisoire) notamment lorsque la minorité est contestée. Le CE renvoie à la compétence du juge des enfants - commentaire sur InfoMIE)
  • CE, 30 mars 2016, n°382437 (ou sur légifrance) ("un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide [au titre de l’ASE] entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement" "que lorsque, comme dans le cas d’espèce soumis aux juges du fond, un département a pris en charge, en urgence, les frais d’hébergement à l’hôtel d’une famille avec enfants, il ne peut (...) décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s’être assuré que, en l’absence de mise en place, par l’Etat, de mesures d’hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation") (même famille que CE, 19 février 2013, n°366030 : Qui du département ou de l’Etat est compétent pour héberger les familles dont les enfants mineurs ont plus de trois ans ? les deux, mais c’est à l’Etat de payer la note) (dans le même sens CE, 13 juillet 2016, n°388317 confirmant TA Montreuil 16 décembre 2014, n°1407202 annulant fin de prise en charge par l’ASE d’une mère isolée aux 3 ans du plus jeune enfant)
  • CE 27 juillet 2016, n° 400055, publié au recueil Lebon (le préfet, en tant que garant de la sauvegarde de la dignité humaine, doit se substituer au département en cas de carence caractérisée de celui-ci et lorsqu’il en résulte des conséquences graves sur la situation du mineur, susceptibles notamment de constituer des traitements inhumains et dégradants - Constitue un tel traitement le fait de laisser des mineurs isolés dans une situation de précarité et d’extrême vulnérabilité, ayant trouvé refuge dans des tentes et vivant dans des conditions d’insalubrité, sans assurer la couverture de leurs besoins élémentaires en ce qui concerne l’hébergement, l’alimentation, l’accès à l’eau potable et à l’hygiène)
  • CE 28 juillet 2016, n° 401626, publié au recueil Lebon
  • TA Grenoble, 5 décembre 2016, n°1604220 (annulation d’une décision du Conseil départemental de refus d’attribution aux familles sans papiers : "les prestations d’ASE sont attribuées aux ressortissants étrangers sous les mêmes conditions que pour les personnes de nationalité française sans qu’il soit possible de distinguer entre les demandeurs étrangers en situation régulière en France et les autres")
  • TA Mayotte, référé libéré, 19 décembre 2016, n°1600894 (suspension du refus de versement allocation tiers digne de confiance avec injonction versement provisoire sous astreinte 100 € par jour ! - "la circonstance que le conseil départemental de Mayotte n’ait pas encore délibéré pour modifier son règlement d’aide sociale de 2007 de manière à préciser le montant et les modalités de l’allocation prévue au 1° de l’article L. 228-3 du CAS, alors que cela aurait dû être fait depuis l’année 2012, ne saurait faire échec à l’obligation légale de versement d’une allocation...") - confirmé par CE, 19 mai 2017, 406637 (voir ci-dessous)
  • TA de Montpellier, 16 mai 2017, n°1504805 (annule fin de prise en charge dans le dispositif hôtelier du département de l’Hérault d’une femme avec enfant de 7 ans car décision sans avoir examiné la situation particulière de cette famille (qui a dû rejoindre un squat insalubre) et s’être assuré que cette interruption ne plaçait pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation)
  • CE, 19 mai 2017, 406637 (voir ci-dessus TA Mayotte, référé libéré, 19 décembre 2016, n°1600894) - Les départements sont tenus de verser une allocation à la personne "tiers digne de confiance" à laquelle le juge des enfants a confié un mineur, même si les arrêtés qui devaient en fixer le mode de calcul n’ont pas été publiés. (voir aussi Commentaire et Défenseur des droits, Décision MDE-2016-310 du 6 décembre 2016 relative à un refus d’octroi de l’allocation dite "tiers digne de confiance" par décision du président du Conseil départemental - pdf) (voir aussi TA Mayotte, 5 décembre 2017, n°1701193 ci-dessous)
  • CE 16 juin 2017, n°411051
  • CE 13 juillet 2017, n° 412134 (Les mineurs non accompagnés sont recevables à agir seul devant les juridictions administratives pour contester une décision refusant de procéder à leur évaluation et de leur accorder le bénéfice de l’accueil provisoire d’urgence)
  • TA Grenoble, 4 août 2017, n°1704488 (refus de prise en charge CD de l’Isère : il incombe au département de prendre en charge l’accueil provisoire des mineurs en cas d’urgence et « qu’en refusant d’organiser l’accueil d’urgence de ce jeune, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence »), confirmé par
  • TA Lille, référé, 30 août 2017, n°1707194 et n°1707250 (ordonne au département au titre de l’ASE de fournir un hébergement aux mineurs migrants pendant évaluation de leur minorité)
  • TA Lyon, 6 octobre 2017, n°1707149 (la pratique de la MEOMIE consistant à différer ses rdv pour l’entretien d’évaluation et la mise à l’abri du mineur est considérée comme "constitutive d’atteinte grave et manifeste, notamment, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le 1 de l’article de la convention internationale sur les droits de l’enfant qui suppose que soit tout mis en œuvre pour préserver l’intégrité physique et morale du mineur démuni de protection")
  • Conseil d’État, 8 novembre 2017, n°406256 (pdf) (compétence supplétive de l’État au nom de la dignité humaine : la compétence du département « ne fait pas obstacle à l’intervention de l’État, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, dès lors qu’une telle intervention est nécessaire, lorsqu’il apparaît que, du fait notamment de l’ampleur et de l’urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l’impossibilité d’exercer sa mission de protection des mineurs »)
  • Cass., 1re civ., 16 novembre 2017, n°17-24072 (Mineurs en danger / critères de l’isolement et du besoin de protection : faute de représentant légal ou de prise en charge effective par une personne majeure, un mineur doit être regardé comme relevant du champ de la protection de l’enfance en danger)
  • TA Lyon, 29 novembre 2017, n°1708304 (obligation scolaire, mise à l’abri à l’hôtel sans accompagnement éducatif ni scolarisation : « ces mineurs ne sont pas sous la responsabilité juridique des départements tant qu’ils n’ont pas été admis à l’ASE par l’autorité judiciaire, mais sous celle de l’État, que la direction de la PJJ est chargée d’assurer cette mission […] il est enjoint au préfet du Rhône de confier le mineur à une structure susceptible de le prendre en charge, de l’évaluer et de procéder à son inscription dans un établissement scolaire dans un délai de 3 jours. Cette prise en charge se fera sous la responsabilité des services de la DPJJ jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur sa décision")

* CE, 26 avril 2018, n°407989 (la compétence du département au titre de l’ASE ne peut être limitée aux situations dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante - si les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement de personnes en graves difficultés sont en principe à la charge de l’Etat, la prise en charge des femmes enceintes ou des mères isolées avec enfants de moins de trois ans sans domicile incombe au département. Si l’Etat venait à intervenir, cela ne serait que de façon supplétive, en cas de carence de la part du département)

  • Conseil d’Etat, 28 juin 2018 n°403431 (MIE art L313-15 du CESEDA produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance et un jugement supplétif. La consultation de VISABIO par la préfecture montre une demande de Visa sous une autre identité. "En estimant que le préfet ne pouvait opposer le refus de titre de séjour attaqué au vu de ces seuls éléments, sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité du jugement supplétif dont l’intéressé se prévalait, la CAA a entaché son arrêt d’une erreur de droit". Affaire renvoyée devant la CAA)
  • CE, 3 décembre 2018 LDH c. Mayenne, n° 409667 (le département "ne saurait subordonner l’accueil de certains mineur ... à une prise en charge préalable par d’autres autorités" - annule arrêté qui subordonnait accueil MIE "à une prise en charge par les autorités sanitaires" en cas de provenance d’une zone touchée par Ebola) - communiqué de la LDH
  • Conseil d’Etat, référé, 25 janvier 2019, n°427167, n°427169, n°427170 (Jeune se déclarant MIE, le CD accorde un RV à 6 semaines pour procéder à son évaluation, sans mise à l’abri. Urgence constituée par absence de solution d’hébergement. délai de convocation = carence caractérisée du département qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. injonction mise à l’abri immédiate) (cf InfoMie) (voir aussi n°426950 / commentaire InfoMie et n°426949 / commentaire InfoMie)
  • CE, 13 mars 2019, n°427708 + CEDH, requête n°14356/19, S.M.K c. France, 15 mars 2019 (injonction de la CEDH d’assurer l’hébergement à titre provisoire d’une mineure dont la minorité est contestée par le département)
  • Conseil d’État, 29 mai 2019, n°417467 (le refus de Allocation mensuelle de subsistance au motif que le règlement départemental limite à 4 versements par an, sans procéder à l’évaluation de la situation et celle des enfants, est illégal / "le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées")
  • Conseil d’Etat, référé, 4 juin 2020, n°440686 - pdf - (demande de reprise en charge ASE d’un jeune évalué majeur dans l’attente d’une décision définitive du JE - rejet en l’espèce, mais "8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire")
  • CE, 27 août 2020, n°443199 (obligation de prise en charge femmes enceintes ou isolées au totire de l’ASE - écarte motifs : renvoi vers autre département + absence titre de séjour)

C. Aide sociale à l’enfance (ASE) - Jeunes majeurs

(non mis à jour) A compter de 2019, sont indiqués ici uniquement les décisions du Conseil d’Etat. Pour des décisions des juges du fond (TA, CAA) pour des mineurs isolés (MIE/MNA) devenant majeur, voir les rubriques jurisprudences suivantes :

    • sur le site de Dequeldroit, et en particulier la jurisprudence sur les MIE sur la poursuite de la prise en charge à la majorité et sur le droit au séjour (conditions, de "plein droit" pour les enfants confiés à l’ASE avant 16 ans, sous condition de formation ou contrat de travail pour ceux confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans, sur la base des attaches en France, sur la base des études)
    • sur le site http://infomie.net, notamment Actualités jurisprudentielles)
  • TA de Paris, 19 juillet 2012, n°1211062/9 (version originale) (Rupture de la prise en charge par l’ASE en plein hiver d’un jeune devenu majeur. CG fait valoir que le jeune est pris en charge par centre d’hébergement d’urgence cessant en juillet suivant et qu’au terme de la loi, il devrait être orienté vers un hébergement stable. Le jugement retient que l’absence de prise en charge compromet la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que le suivi de sa scolarité et conteste que le caractère récent de sa prise en charge n’avait pas permis de construire un projet d’insertion sociale professionnelle stable et pérenne. Erreur manifeste d’appréciation du CG. Confirmée par CE, 29 novembre 2012, n° 361555)
  • TA Paris, 12 octobre 2012, n°1217570/9-1. Suite situation précédente. Après un nouvel examen, le CG confirme le refus de sa prise en charge, alors que le jeune est hébergé dans une péniche du cœur et bénéficie d’un accueil de jour, au motif que « le jeune n’a pas fait preuve d’une motivation et d’une mobilisation suffisante autour d’un projet global d’accès à l’autonomie et qu’il n’a pas proposé une contribution de sa part qui permettrait de formaliser des engagements réciproques. Ordonne prise en charge provisoire du jeune.
  • TA Paris, 21 novembre 2012, n°1218981. Jeune hébergé en internat la semaine, à la rue le WE depuis qu’il a quitté le foyer qui l’abritait au terme d’un contrat JM de qq mois après sa majorité. Contrat non renouvelé au motif qu’il ne s’est pas inscrit dans une formation courte mais de deux ans (CAP) : erreur manifeste d’appréciation. Ordonne prise en charge provisoire.
  • TA Paris, 17 janvier 2013, n°1222107/9. Jeune pris en charge par l’ASE, ayant obtenu son inscription en CAP, refus contrat jeune majeur au motif que sa formation ne conduit pas à une autonomisation rapide. Eu égard à sa motivation et à son sérieux, malgré un fort absentéisme dû à ses nombreuses démarches, erreur manifeste d’appréciation et placement provisoire.
  • CAA Nantes, 6 octobre 2017, n°16NT00312 (le département de la Manche ne peut subordonner le bénéfice de l’APJM à une condition de durée de prise en charge préalable sans méconnaître le principe d’égalité - commentaire AJDA 2017 p.2469)
  • TA Melun, 21 décembre 2017, n°1602798 (annulle fin de prise en charge / refus contrat jeune majeur - injonction - comportement scolaire exemplaie - dispose d’un titre de séjour CST après annulation OQTF avec injonction)
  • CE, 27 décembre 2017, n°415436 (sans mainlevée de la mesure de placement ordonné par le Juge des enfants, le département n’a pas la possibilité de mettre fin à l’hébergement malgré le constat médical de majorité et l’obligation de quitter le territoire délivrée- confirme jugement TA injonction hébergement) (jurislogement)
  • Conseil d’Etat, 28 décembre 2017, n°416390 (Mineur isolé devenu majeur : sanction de la cessation brutale de prise en charge sur le fondement du décret du 18 février 1975 - le CE confirme jugement TA Lyon, 5 décembre 2017, n°1708343 et enjoint de poursuivre la prise en charge d’une jeune MIE devenue majeure, le refus était motivé par l’absence de projet concret de formation ou professionnel pour une jeune femme qui avait débuté sa scolarité moins de 2 mois avant sa majorité) (le juge des enfants, saisi sur le fondement du décret de 1975, a décidé d’une mesure de placement judiciaire, le jour même où le Conseil d’Etat rejetait le recours de la Métropole)
  • TA Melun, référé suspension, 18 janvier 2018, n°1710124 (annule refus contrat majeur - urgence établie car isolé, sans attache familiale, dépourvu de ressources, état de grande vulnérabilité psychologique et décision attaquée rend difficile la préparation du CAP - légalité : méconnaissance 3° de l’article L222-5) - décision confirmée par :
  • Conseil d’Etat, référé, 13 avril 2018, n°419537 (pdf) ("Pas de sortie sèche de l’ASE pour les mineurs devenus majeurs", le CD est tenu de proposer : un an avant sa majorité, un bilan de parcours avec le mineur accueilli à l’Ase et d’envisager les conditions de son accompagnement ; au mineur devenu majeur ou au jeune majeur pris en charge temporairement par l’ASE, un accompagnement au-delà du terme de la mesure, pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée - voir L. 222-5 CASF dans sa version depuis Loi protection de l’enfance n° 2016-297)
  • Conseil d’Etat, Ordonnance du 27 juin 2018 n°421338 (jeune majeur , pouvoir d’appréciation du départemnt soumis au contrôle du juge, en fait et en droit, art. L221-1 CASF, date de la fin d’année scolaire : veille de la rentrée de l’année suivante, "si le PCD n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir la PEC d’un jeune de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion, il lui incombe en revanche d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, toute mesure adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée")
  • Conseil d’État, référé , 21 décembre 2018, Lebon, 421327, 421324, 421325, 420393, 421326 (suspension décisions rejet prise en charge « jeune majeur » par CD Isère et injonction à statuer - "une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite doit être motivée (…). Le moyen tiré du défaut de motivation … est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision" + « eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge (…) d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. » + 3 motivations selon situation pour justifier urgence selon les espèces : « Dès lors, en jugeant que l’exécution de la décision du 12 février 2018 refusant sa prise en charge à titre temporaire comme jeune majeur ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A...pour que la condition d’urgence (...) puisse être regardée comme remplie, alors que le département ne justifiait pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge, le juge des référés a commis une erreur de droit. » ou « Si le département (...) fait valoir qu’il est désormais hébergé par une famille d’accueil bénévole, il est toutefois isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire" Ou "le département (...) fait seulement valoir qu’il n’établit pas ne pas pouvoir être admis dans l’un des centres provisoires d’hébergement gérés par les services de l’Etat") (voir commentaires site InfoMIE)
  • Décision du Défenseur des droits n°2018-300 du 27 décembre 2018 : la délibération d’un CD visant à limiter les possibilités d’octroi d’APJM aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE avant leurs 16 ans constitue une discrimination indirecte fondée sur les critères de l’origine et de la non-appartenance à la nation française et est dès lors illégale. Le pouvoir d’appréciation d’un CD quant à l’octroi d’une APJM ne s’exerce, sous le contrôle du juge administratif, que dans le cadre d’un examen concret d’une demande individuelle
  • CE, référé liberté, 1 mars 2019, n°427278 - pdf (contrat jeune majeur et demande d’asile - un jeune demandeur d’asile, non scolarisé, doit se voir proposer à sa majorité un accompagnement adapté à ses besoins jusqu’à ce qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil de l’OFII )
  • Conseil d’Etat, 22 mai 2019 n°429718 (confirme injonction du TA pour hébergement, besoins alimentaires et sanitaires, suivi éducatif, d’un MIE confié à l’ASE à l’âge de 16 ans, mais dont le département a mis fin à sa prise en charge un mois après sa majorité - atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale)
  • Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 429797 (voir à jurisprudence aide sociale hors ASE) (invalide condition de durée de prise en charge durant la minorité)
  • Conseil d’Etat, 12 décembre 2022, 469133, référé (les nouvelles dispositions de l’article L.222-5 du CASF issues de la réforme du 07 février 2022 relative à la protection de l’enfance implique que le maintien d’une prise en charge à la majorité d’un mineur confié à l’ASE durant sa minorité est de plein droit si celui-ci ne bénéficie d’aucun soutien familial, d’aucune ressource et d’aucune solution d’hébergement et, dans ce cas, le département est "légalement tenu de poursuivre cette prise en charge" + les missions du CD au titre de l’accompagnement jeune majeur comprennent non seulement la fourniture d’un hébergement, mais aussi d’une aide financière, d’un accompagnement administratif, notamment dans les démarches d’authentification de ses documents d’état civil et d’un accompagnement à la formation + urgence remplie même si simple hébergement fourni la veille de l’audience + liberté fondamentale atteinte).

IV. Défenseur des droits

  • Décision 2022-016 du 11 février 2022 relative à une délibération d’un conseil municipal visant la suspension ou la suppression d’aides sociales facultatives à certaines familles (commentaire site DDD) (délibération/réglement contenant beaucoup d’illégalités - intérêt du rappel des textes de droit en maitère d’aide sociale facultative)

V. Documents

A. ASE - MIE-MNA

  • Défenseur des droits, Décision du Défenseur des droits n°2017-153 du 21 juin 2017 (autorisation provisoire de travail, MIE, circulaire interministérielle du 25 janvier 2016) (pdf)
  • FAQ Mineurs non accompagnés, ministère de la justice, oct 2016 (pdf)

B. Personnes âgées / personnes handicapées / MDPH

  • allocation simple d’aide sociale, voir aussi
    • circulaire DAS 1995 ; Lettre DAS/RV 3 du 30 juin 1999 ; CCAS, 7 juillet 2017, n° 130187, CJAS n°2017/6, word
    • Service-public.fr (2 conditions : ne pas percevoir de pension de retraite ET s’être vu refuser l’ASPA + 15 ans avant 70 ans pour les étrangers)
    • 271 bénéficiaires en France en 2022 (servies par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités - Ddets)
  • sur l’illégalité dse MDPH/CDAPH (compétente uniqument pour apprécier les condtions médicales/handicap) à refuser au motif d’une condition administrative (régularité du séjour notamment) dont la compétence est d’un autre organisme (AAH, AEEH = CAF/MSA, etc.), voir la jurisprudence à la page AAH

C. Aide à la vie (réinsertion familiale) et sociale (ARFS puis AVFS) des anciens migrants

(voir aussi les rubriques "textes" et "circulaires)

  • document annexe au PLF pour 2024 ("A l’objectif initial d’atteindre 1 500 bénéficiaires au 31/12/2024 s’est substitué celui d’atteindre la cible de 500 bénéficiaires au 31/12/2027. En effet, malgré les actions de communication conduites par la DGCS, en collaboration avec les structures gestionnaires de foyers et de résidences sociales afin de garantir un ciblage optimal du public concerné, le nombre de bénéficiaires progresse sensiblement (92 au 30 juin 2023 contre 47 au 30 juin 2022, soit +96% sur un an) mais reste très en-deçà de la trajectoire initialement prévue. Un montant de 0,7 M€ est prévu pour 2024 pour cette aide")
  • rapport budgétaires cour des comptes - sept 2019 (8 bénéficiaires en 2016, 7 en 2017, 15 en 2018 et 26 en 2019... dispositif doté de 200 000 € en LFI 2019, exécutés à hauteur de 135 000 €. 118 361 € de prestations ont été servies en 2019, pour un montant moyen de 4 552,33 € par bénéficiaire.
  • Assemblée nationale, Rapport n°1055, 13 juin 2018 (pdf) (page 30 et s. : aucune dépense en 2017 !! à la date du 9 mai 2018, 21 aides ont été ou vont être attribuées, 12 ont été rejetées, 4 sont encore en cours d’instruction ; sur 16 demandes de renouvellement, seules 8 ont été attribuées...).
  • Antoine Math, "Les prestations sociales et les personnes âgées immigrées : la condition de résidence et son contrôle par les caisses", Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2013, p. 725

D. Aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)

  • Page de résumé d’un rapport de Aides (avril 2018) : 2 ans après, l’aide a été versée à seulement 26 femmes compte tenu des critères d’accès très rigide (rapport)
  • Assemblée nationale, Rapport n°1055, 13 juin 2018 (pdf) (page 17 et s. : fin 2017 = 29 bénéficiaires ; fin mai 2018 = 37.... ;

E. Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

F. Aide sociale (autres)

G. Règlements départementaux

(rubrique devant être mise à jour)

H. Réflexion et Histoire

  • Sur les vieilles publications Gisti sur la protection sociale (dont l’aide sociale, l’ASE...), voir les rubriques "Histoire" aux pages "maladie" et "prestations familiales"

[retour en haut de page]

Dernier ajout : lundi 8 avril 2024, 14:14
URL de cette page : www.gisti.org/article2419