Protection sociale /
Textes internationaux pour défendre les droits sociaux des étrangers

La protection sociale des personnes étrangères par les textes internationaux
  • Pour les textes internationaux non spécifiques à la protection sociale, sur cette page, sont indiqués entre parenthèse les articles qui sont particulièrement pertinents pour les droits des étrangers à la protection sociale.

I. Nations Unies

  • Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (articles 21, 23, 24) (html ici) (ratifiée en juin 1954 par la France)
    • Histoire : la convention de Genève du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés (dite "aux réfugiés russes, arméniens et assimilés") ratifiée par la France le 3 décembre 1936, JO 5 décembre 1936) (réfugiés dits Nansen) prévoyait déjà une clause de la nation la plus favorisée (art 8, 9 et 10 - à la fin de ce pdf (voir aussi ci-dessous BO spécial n°87/15 bis, p.47) - appliquée en 1941 (!) pour lever condition de nationalité pour AVTS par cette Circulaire ministérielle n° 75SS du 23 juillet 1941 ! word) (note sur le passeport Nansen) - idem dans la Convention du 10 février 1938 liée aux réfugiés en provenance d’Allemagne (signée par Belgique, Grande-Bretgne, Irlande du Nord, Danemark, France, Norvège, Espagne et Pays-Bas) (décret du 14 avril 1945, JO du 4 août 1945) (art 10 = accid. du travail / art 11 et 12 = assistance, prévoyance, assurances sociales) et aux réfugiés espagnols (à qui la convention de 1933 a été étendue par un protocole du 14 septembre 1939)
    • BO spécial n°87/15 bis "Conventions internationales relatives à l’assistance sociale et médicale" - voir cet extrait sur la Convention de Genève (évoque des circulaires du ministère des aff sociales de 1954 à 1980)
    • applicabilité directe : Cass, 8 nov. 1972, n°71-12234 ; CE, 5 avril 2006, Gisti et al., n°284706 ; CE, 13 fév. 2008, n°295443 ; CCAS, 18 novembre 1987, n°6/87 in Eléments de jurisprudence, CCAS, 1997
  • Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) (html)
    • New-York le 26 janvier 1990, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 (articles 3-1, 9-1, 24-1, 26-1, 27) (art 3-1
    • applicabilité directe articles 3-1 (applicable aux décisions qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’enfants - CE, 25 juin 2014, 359359) et 26 (droit à la sécurité sociale) - cf. CE, 22 sept.1997, Cinar, n°161364 ; CE, 7 juin 2006, Aides, Gisti, Mrap, LDH ; Médecins du Monde, n°285576 ; Cass Civ. 1re, 14 juin 2005, D. 20-052790 ; Civ. 1re, 8 nov. 2005, D. 20-06.554 ; Civ. 1re, 7 avr. 2006, D. 20-062293)
    • Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, du 19 décembre 2011, entré en vigueur le 14 avril 2014 (permettant de saisir le Comité des droits de l’enfant de l’ONU lorsque les voies de recours nationales sont épuisées) - (signé par la France le 20 novembre 2014, ratifié par la loi n° 2015-1463 du 12 novembre 2015 - projet de loi n°3040)
    • Rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, 2020 (applicabilité directe, regroupement familial, scolarisation, enfermement des enfants migrants, expertise osseuses, enfants exilés, Mayotte et Guyane, Evasan depuis Mayotte)
    • « Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est un droit de fond, un principe juridique interprétatif et une règle de procédure et s’applique aux enfants à la fois en tant qu’individus et en tant que groupe.  » Observation générale conjointe du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, CMW/C/GC/3 - CRC/C/GC/22
  • Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
    • adoptée par les Nations unies le 7 mars 1966, ratifiée par la France le 28 juillet 1971
    • article 5 e : jouissance des droits économiques, sociaux et culturels sans discrimination « de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique » dont le droit au logement, à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux, à l’éducation et à la formation professionnelle

II. Organisation internationale du travail (OIT)

Sur l’interprétation et l’application des conventions de l’OIT, voir les rapports et études de la commission d’experts en charge de l’application des conventions et recommandations de l’OIT, par exemple

  • Convention 24 de l’OIT sur l’assurance-maladie des travailleurs de l’industrie et du commerce et des gens de maison (article 2.1 assurance-maladie obligatoire pour tous les ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison)
    • adoptée le 15 juin 1927, entrée en vigueur le 15 juil. 1928, ratifiée par la France le 17 mai 1948
  • Convention 44 de l’OIT du chômage (assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations) (article 17 : égalité de traitement sans réciprocité si prestation contributive, avec réciprocité possible si non contributive)
    • adoptée le 23 juin 1934, entrée en vigueur le 10 juin 1938, ratifiée par la France le 21 février 1949
    • améliorée/remplacée par la convention 168 de 1988 (non ratifiée par la France)
  • Convention 102 de l’OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale (article 68 et article 1)
    • adoptée dans la continuité logique de la Déclaration de Philadelphie de l’OIT du 10 mai 1944 (article 3 : extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets ; protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ; protection de l’enfance et de la maternité)
    • adoptée le 28 juin 1952, en vigueur depuis le 27 avril 1955, ratifiée par la France le 14 juin 1974 (qui a accepté les parties II et IV à IX = à l’exclusion des parties III et X)
    • applicabilité directe de l’article 68 (égalité de traitement) : Conseil central d’appel des Pays-Bas, 29 mai 1996, LJN : AL0666
  • Convention 121 de l’OIT sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27)
    • adoptée le 8 juillet 1964, en vigueur depuis le 28 juillet 1967, mais non ratifiée par la France
  • Convention 143 de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (reprend et améliore la Convention 97 - voir par exemples les articles 8 et 9)
    • adoptée le 24 juin 1975, en vigueur depuis le 9 décembre 1978, mais non ratifiée par la France

III. Conseil de l’Europe

Voir aussi le site officiel des traités du Conseil de l’Europe avec la liste complète des traités du Conseil de l’Europe.

  • Code européen de la sécurité sociale de 1964 (normes minimales de sécurité sociale, article 73 relatif à la sécurité sociale des étrangers et migrants)
    • Adopté le 16 avril 1964, en vigueur depuis le 17 mars 1968, ratifié par la France le 17 février 1986 avec entrée en vigueur le 18 février 1987 (le protocole et le code révisé de 1990 ont été signés mais non ratifiés par la France)
  • Convention européenne de sécurité sociale (article 8, 11)
    • entrée en vigueur le 1er mars 1977, signée par la France le 14 décembre 1972 mais non ratifiée (signée avec un certain nombre de déclarations ou réserves figurant dans les annexes de la convention)

IV. Droit de l’Union européenne ("droit communautaire")

Textes de l’UE :

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), jurisprudence et requêtes :

A. Traités et Charte des droits fondamentaux de l’UE

B. Coordination des systèmes de sécurité sociale pour les citoyens de l’UE et les ressortissants d’États tiers

Ressources

L’ensemble des textes et des explications sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace économique européen se trouve sur le site du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS).
S’y trouvent une présentation des règlements européens, les formulaires utiles et quelques accords bilatéraux pour l’application de ces règlements. On y trouve notamment des informations sur le formulaire S1 (prestations en nature de soins) (exemple de formulaire S1). Voir également les exposés sur les règlements européens de la base réglementaires de la CNAV, et pour s’y retrouver sur le champ (matériel, géographique) des différents règlements voir l’annexe de cette circulaire CNAV. Une petite présentation sur le site de la CNAF. Pour la coordination des prestations chômage, voir les ressources à cette rubrique de la page "prestations chômage". Voir GIP info retraite, Information retraite des futures expatriés (points utiles sur coordination européenne sur les retraites) (proposition réforme de la Commission du 13/12/2016 pdf)
Voir aussi ce répertoire européen des institutions de sécurité sociale / coordination en matière de sécurité sociale
Voir le site europa.eu dont Formulaires normalisés en matière de sécurité sociale

Règlements

  • Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004
    portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (modifié par le règlement (CE) n°988/2009 et le le règlement (UE) n°1244/2010 du 9 décembre 2010) (la distinction entre une prestation relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d’octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale)
  • Règlement (CEE) n° 1408/71
    relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté
  • Règlements (CEE) n° 574/72
    fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté

Définition de la résidence propre au droit de l’UE

Circulaires

Voir aussi à cette rubrique de la page sur les citoyens de l’UE

  • Circulaire DSS/DACI n° 2003-318 du 2 juillet 2003 relative à l’application du règlement (CE) n° 859-2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408-71 et du règlement (CEE) n° 574-72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité
  • Circulaire n° DSS/DACI/2010/363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité [circulaire R.883 n°4] relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité [circulaire R.883 n°4] (pdf)
  • Circulaire DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : champs d’application, grands principes et dispositions générales [circulaire R.883 n°2] - annexe 1 : « les périodes de résidence étrangères sont-elles à prendre en compte pour l’accès à la CMU de base ? »

Quelques exemples jurisprudence sur la coordination européenne

  • CJUE, 16 juin 2022, n° C-328/20, 16/06/2022 (Commission européenne c/ Autriche) (adapter le montant des PF sur critère de résidence à l’étranger des enfants constitue une inégalité de traitement non justifiée - article 4 + article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 qui exige une stricte équivalence entre les montants)

Articulation coordination et conventions bilatérales

  • CJCE, 15 janvier 2002, Gottardo, affaire C-55/00 (Les ressortissants UE et suisse ne peuvent être exclus du champ d’application personnel des conventions bilatérales conclues par un État membre avec un État tiers sur le seul critère de la nationalité) (voir commentaire sur le site du Cleiss, voir doctrine, voir circulaire n° DSS/DACI/2002/439 du 2 août 2002)
  • CJUE, (6ème ch.), 5 septembre 2019, Caisse pour l’avenir des enfants, C-801/18, EU:C:2019:684 (droit aux PF luxembourgeoise pour travailleurs résidant en France et travaillant au Luxembourg dont les enfants résident au Brésil, sur fondement convention Lux-Brésil) (voir ce commentaire)

C. Autres textes de l’UE applicables aux citoyens de l’UE et assimilés

  • Directive 2014/54/UE du 16 avril 2014
    relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (pdf) - JOUE L 128 du 30/04/2014, p. 8–14 (pour aider les citoyens de l’UE victimes de discrimination ou d’obstacles à la libre circulation)
  • Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur les comptes de paiement (pdf) - entrée en vigueur en septembre 2014 (art 15 - interdiction des discrimination pour une demande d’ouverture de compte pour les "consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence" - Art 2.2 « résidant légalement dans l’Union » = "lorsqu’une personne physique a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national...")

D. Autres textes de l’UE applicables aux ressortissants d’États tiers

Voir également dans ce rapport, le tableau pp.99-104 (et le topo pp.90-97) donnant un aperçu du champ d’application du principe d’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale dans les différentes directives relatives aux ressortissants d’États tiers.

  • Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (art 12 = droit au travail ; art 13 = "accès à un hébergement approprié ou (..) moyens de se procurer un logement ; soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux... ; art 14 : droit à l’accès à l’école)
    • Mise en oeuvre pour la 1ère fois par décision du 4 mars 2022 (puis prolongée d’un an supplémentaire en 2023, jusque mars 2024)
  • Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ("dite qualification")
    concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JOUE n° L 16 du 23 janvier 2004) (articles 28 et 29) (pdf)
    (application : CDAS Rhône, 16 décembre 2006, M. et Mme M., n°11368 ; CCAS : 30 juin 2009, n° 080748 (doc) ; 13 janv. 2011, n° 091596 - (doc).
    - Abrogée par la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (ci-dessous)
  • Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (article 11 : assistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains) (pdf)
  • Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (pdf) (dite "qualification")
    - concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (articles 29 et 30) (JOUE L 132 du 19 mai 2011) (a remplacé la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 - cf. ci-dessus)
    jurisprudence constante CJUE : la notion de prestations d’assistance sociale fait référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires et ceux de sa famille
  • Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 (dite "permis unique") (remplacée par Directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 - voir plus loin)
    - établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler (pdf) sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JOUE n° L 343 du 23 décembre 2011) (article 12 e g + champ personnel : article 3 1 b+c)
    application : CJUE aff Kerly Del Rosario Martinez Silva, C-449/16, 21 juin 2017 - communiqué) - CJUE, 2 septembre 2021, Italie, n° C-350/20 - (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20 : la directives 2011/98/UE vise les prestations appartenant aux branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, paragraphe 1, du règlement) - la distinction entre une prestation relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d’octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale. la carte famille ne constitue pas une prestation familiale, dans la mesure où la finalité de cette carte est l’obtention de remises accordées par des fournisseurs, qui en supportent le coût et dont la participation est volontaire. La carte famille n’ayant pas la nature d’une contribution publique destinée à alléger les charges d’entretien des enfants, elle n’entre pas dans le champ d’application matériel des règlements de coordination)
    - l’égalité de traitement concerne l’accès aux biens et services : illégalité accès à une carte famille de réduction tarifaire (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20)
    proposition de modification (avril 2022)
  • Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (pdf) (JOUE L157 du 27 mai 2014 pp.1-22) (article 18)
  • Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur les comptes de paiement (pdf) - entrée en vigueur en septembre 2014 (art 15 - interdiction des discrimination pour une demande d’ouverture de compte pour les "consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence" - art 16-2 droit au compte pour les "les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques")
  • Directive 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JOUE, L132/21, 21 mai 2016) (article 22) (révise les directives 2004/114/CE et 2005/71/CE)
  • Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (JOUE 28 oct.), dite « Directive "carte bleue européenne" (remplace la Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, JOUE L155 du 18 juin 2009, pp17-29 - égalité de traitement = article 14 § 1 a. e. f. g)
    CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20 : la directive 2009/50/CE vise les prestations appartenant aux branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, paragraphe 1, du règlement) - la distinction entre une prestation relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d’octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale. la carte famille ne constitue pas une prestation familiale, dans la mesure où la finalité de cette carte est l’obtention de remises accordées par des fournisseurs, qui en supportent le coût et dont la participation est volontaire. N’ayant pas la nature d’une contribution publique destinée à alléger les charges d’entretien des enfants, elle n’entre pas dans le champ d’application des règlements coordination)
    l’égalité de traitement concerne aussi l’accès aux biens et services : illégalité accès à une carte famille de réduction tarifaire (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20)
  • Directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 (dite "permis unique" - refonte de la Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011)
    établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (articles 12 et 3 - voir différences avec directive 2011)
    pour les jurisprudences CJUE, voir sous la Directive 2011/98/UE

E. Accords entre l’UE et des pays tiers

Les accords internationaux de l’UE sont également accessibles via le site "Treaties Office Database" (en anglais)

1. Accord UE-Turquie (égalité de traitement, portabilité de certaines prestations non contributives...)

2. Accords avec Algérie, Maroc, Tunisie, Saint-Marin (égalité de traitement en matière de sécurité sociale et libre transfert de certaines prestations)

  • Accord euro-méditerranéen CE / Algérie du 22 avril 2002
    établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d’autre part
    entré en vigueur le 1er septembre 2005, JOUE n°L 265 du 10 octobre 2005 (article 68) (a remplacé l’accord CEE-Algérie, signé le 26 avril 1976, règlement n°2210/78 du 27 septembre 1978)
  • Accord euro-méditerranéen CE / Maroc du 26 février 1996
    établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
    entré en vigueur le 1er juin 2000, JOCE n° L 70 du 18 mars 2000 (article 65) (a remplacé l’accord CEE-Maroc, signé le 27 avril 1976, règlement n°2211/78 du 27 sept 1978)
  • Accord euro-méditerranéen CE / Tunisie du 17 juin 1995
    établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part
    entré en vigueur le 1er mars 1998, JOCE n° L 97 du 30 mars 1998 (article 65) ((a remplacé l’accord CEE-Tunisie, signé le 28 avril 1976, règlement n°2212/78 du 26 sept 1978)

3. Accords avec Albanie, Bosnie, Israël, Macédoine, Monténégro, Russie, Serbie (principe de non discrimination en matière de prestations familiales)

4. Autres accords sans principe d’égalité de traitement (articles prévoyant au mieux une "coopération" ou des "dispositions de coordination", sans créer d’obligations - liste d’accords probablement non exhaustive)

  • Arménie (22 avr. 1976, JO 9 sept. 1999, no L 239, p. 3) (article 60) (JORF = décret n° 2001-395 du 2 mai 2001) (écarté sans surprise par Cour de cassation, 23 juin 2022, 20-23.213 sur contentieux refus PF enfants entrés hors RF)
  • Azerbaïdjan (22 avr. 1976, JO 27 sept. 1999, no L 246, p. 3)(article 62)
  • Géorgie (22 avr. 1996, JO 4 août 1999, no L 205) (article 62)
  • Kazakhstan (23 janv. 1995, JO 28 juill. 1999, no L 196) (article 61)
  • Kirghizistan (9 févr. 1995, JO 28 juill. 1999, no L 196)
  • Moldova / Moldavie (28 nov. 1994, JO 24 juin 1998, no L 181) (article 25)
  • Ouzbékistan (21 juin 1996, JO 31 août 1999, no L 229) (article 60)
  • Ukraine (14 juin 1994, JO 19 févr. 1998, no L 49) (article 24)
  • accord avec les pays dits « ACP » (Afrique, Caraïbe, Pacifique) signé à Lomé le 15 décembre 1989 (JO 17 août 1991, no L 229).

V. Conventions bilatérales de sécurité sociale

A. Informations générales et liens

Liste des Conventions bilatérales de sécurité sociale entre la France et une quarantaine d’autres pays ou territoires (elles couvrent 83% de la population française expatriée hors UE et 84% de la population étrangère hors UE résidant en France)

B. Listes des conventions bilatérales et circulaires d’application

C. Conventions bilatérales - autres circulaires - jurisprudences

  • Notion de travailleur salarié dans les conventions bilatérales de sécurité sociale : voir par exemple TASS Bobigny, 18 janvier 2016, n°14-02013/B ("Le droit aux PF des travailleurs salariés ou assimilés ne se perd ni en cas de suspension temporaire de leur activité, pendant un arrêt de travail, ni en cas de privation involontaire d’emploi donnant lieu à une indemnisation" - voir jurisprudences "prestations familiales") (pour une interprétation restrictive contestable : Conseil d’Etat, 9 février 1996, 132096)
  • Note d’information ministérielle DSS/DCI/92/15 du 10 février 1992 relative au virement des pensions et rentes sur les comptes de non résident + circulaire CNAM du 29 avril 1992
  • Cour de Cassation, 5 novembre 1999, 98-10.184 (un binational ne peut se prévaloir de la convention bilatérale de sécurité sociale ou de la convention CEE-Maroc- ici un franco-marocain ayant demandé les prestations en espèces prévues à l’occasion d’un congé payé lorsque l’état vient à nécessiter des soins médicaux d’urgence)
  • Cour de cassation, 15 septembre 2016, 15-22.335 (application des conventions bilatérales - retraite - champ personnel / Pour monsieur ayant exercé une activité salariée en Serbie, puis en France, puis une activité indépendante en France, la CNAV (régime général), pour lui appliquer pour le calcul de sa retraite les règles de totalisation des périodes en Serbie et en France, refusait d’y inclure également les périodes de travail non salarié en France, au motif que le champ personnel de la Convention bilatérale ne concerne que les (ex) salariés. La Cour de cassation donne raison au monsieur : "si le champ d’application personnel de ces stipulations est limité aux ressortissants de chacun des Etats signataires ayant exercé, dans l’un ou l’autre de ceux-ci, une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l’application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d’assurance vieillesse")

VI. Autres accords bilatéraux contenant un principe d’égalité de traitement

A. Déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie

B. Convention entre la France et la Pologne en matière d’assistance

C. Convention entre la France et la Suisse en matière d’assistance

D. Autres conventions (Belgique, Italie)

(entre 1919 et 1932, neuf conventions ont été signés avec des pays européens. Signés avec la Pologne (21 décembre 1929) l’Autriche (27 mai 1930), la Belgique (23 août 1930, en vigueur du 21 février 1936), l’Italie (13 août 1932), l’Espagne (2 novembre 1932, ratifié le 14 décembre 1933), l’Allemagne (29 juillet et 17 septembre 1932), la Suisse (9 juillet 1933). En 1947, les conventions en vigueur signées par la France ne sont plus que six (Italie, Pologne, Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne). La convention signée avec l’Autriche le 27 mai 1930 a vu ses effets suspendus sans jamais être réinstaurés après guerre, tandis que les conventions conclues avec la Yougoslavie, le Portugal et la Roumanie n’ont jamais été ratifiées par les gouvernements intéressés - voir La loi du champ faible. L’invention des droits internationaux à l’assurance sociale durant l’entre-deux-guerres, Karim Fertikh, Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958), Giacomo Canepa et Des droits aux antipodes ? Les étrangers et la protection sociale en France et en Argentine (1920-1940), Federico Del Giudice in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16 - ).

  • Traité de travail entre la France et l’Italie de 1919 (pdf)
    • signé le 30 septembre 1919, entré en vigueur le 17 mai 1921 (JO 29/05/1921), toujours en vigueur selon le site du MAE
    • égalité en matière de protection pour ce qui a trait aux conditions de travail et d’existence (art 3), de retraites (art 7 - a fait l’objet d’un arrangement du 22 mai 1924), de réparation des accidents du travail (art 8), de secours contre le chômage (art 11), d’assistance ou de soins médicaux (art 12 - a fait l’objet d’un arrangement du 4 juin 1924).
    • (pour une mise en contexte) Caroline Douki, "Le premier accord migratoire était franco-italien", Plein Droit n°114, octobre 2017

E. Conventions d’établissement (Gabon, Mali, République Centrafricaine, Sénégal, Togo)

Conventions d’établissement (portant sur l’entrée et le séjour) contenant un principe d’égalité de traitement. Une liste des conventions d’établissement (en vigueur) se trouve à l’article D.131-1 Ceseda (D110-1 + annexe 1 à c. du 1er mai 2021)

Avec les renégociations des années 1990, le principe d’égalité de traitement ne pouvant souffrir aucune exception a toutefois été supprimé de plusieurs conventions (Centrafrique, Congo, Mali, Togo, Sénégal, Tchad). Il demeure s’agissant de la convention avec le Gabon. Les nouvelles conventions avec le Mali, la République Centrafricaine, le Sénégal et le Togo contiennent néanmoins une exigence de "traitement juste et équitable"

1. Gabon (égalité de traitement, sans exceptions)

2. Mali, République Centrafricaine, Sénégal, Togo (exigence de "traitement juste et équitable")

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Dernier ajout : vendredi 16 août 2024, 17:24
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