Protection sociale /
Textes internationaux pour défendre les droits sociaux des étrangers
- Nations Unies
- Organisation internationale du travail (OIT)
- Conseil de l’Europe
- Droit de l'Union européenne ("droit communautaire")
- Traités et Charte des droits fondamentaux de l'UE
- Coordination des systèmes de sécurité sociale pour les citoyens de l’UE et les ressortissants d’États tiers
- Autres textes applicables aux citoyens de l’UE et assimilés
- Autres textes applicables aux ressortissants d’États tiers
- Accords entre l’UE et des pays tiers
- Conventions bilatérales de sécurité sociale
- Autres accords bilatéraux contenant un principe d’égalité de traitement
- Déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie
- Convention entre la France et la Pologne en matière d'assistance
Convention entre la France et la Suisse en matière d'assistance- Autres conventions (Belgique, Italie)
- Conventions d’établissement (Gabon, Mali, République Centrafricaine, Sénégal, Togo)
- Pour utiliser les textes internationaux, voir le Cahier Juridique « La protection sociale des personnes étrangères par les textes internationaux », 3ème édition, Comede & Gisti, février 2016. (pour la réflexion sur quelques jurisprudences : Benjamin Demagny, La protection des droits sociaux des étrangers par les textes internationaux, Plein droit n°106, octobre 2015)
- Pour les textes internationaux non spécifiques à la protection sociale, sur cette page, sont indiqués entre parenthèse les articles qui sont particulièrement pertinents pour les droits des étrangers à la protection sociale.
- Pour d’autres textes internationaux sur les droits de l’Homme, voir également cette autre rubrique du site du gisti. Voir aussi les textes internationaux pour le droit à l’éducation (école, scolarisation) et le droit à l’eau
- Pour les textes qui manqueraient, voir moteur de recherche du ministère des affaires étrangères "Traités et accords" ou base des traités et accords (voir aussi la bibliothèque numérique mondiale)
- Le Cleiss propose également une liste des accords internationaux de sécurité sociale auxquels la France est partie (attention, les textes dont l’objet n’est pas de porter spécifiquement sur la Sécurité sociale n’y figurent pas + mise à jour en 2015...)
I. Nations Unies
- Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (articles 22, 23, 25)
- applicabilité : TGI Orléans, 15 janvier 2016, n°15/00552 pour condamner une coupure des fluides, le juge se fonde art 25 et 26, le droit à la santé et à l’éducation - surtout si enfants - ne pouvant être respecté si on coupe l’eau et l’électricité
- Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (articles 21, 23, 24) (html ici) (ratifiée en juin 1954 par la France)
- Histoire : la convention de Genève du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés (dite "aux réfugiés russes, arméniens et assimilés") ratifiée par la France le 3 décembre 1936, JO 5 décembre 1936) (réfugiés dits Nansen) prévoyait déjà une clause de la nation la plus favorisée (art 8, 9 et 10 - à la fin de ce pdf (voir aussi ci-dessous BO spécial n°87/15 bis, p.47) - appliquée en 1941 (!) pour lever condition de nationalité pour AVTS par cette Circulaire ministérielle n° 75SS du 23 juillet 1941 ! word) (note sur le passeport Nansen) - idem dans la Convention du 10 février 1938 liée aux réfugiés en provenance d’Allemagne (signée par Belgique, Grande-Bretgne, Irlande du Nord, Danemark, France, Norvège, Espagne et Pays-Bas) (décret du 14 avril 1945, JO du 4 août 1945) (art 10 = accid. du travail / art 11 et 12 = assistance, prévoyance, assurances sociales) et aux réfugiés espagnols (à qui la convention de 1933 a été étendue par un protocole du 14 septembre 1939)
- BO spécial n°87/15 bis "Conventions internationales relatives à l’assistance sociale et médicale" - voir cet extrait sur la Convention de Genève (évoque des circulaires du ministère des aff sociales de 1954 à 1980)
- applicabilité directe : Cass, 8 nov. 1972, n°71-12234 ; CE, 5 avril 2006, Gisti et al., n°284706 ; CE, 13 fév. 2008, n°295443 ; CCAS, 18 novembre 1987, n°6/87 in Eléments de jurisprudence, CCAS, 1997
- Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides
- adoptée le 28 septembre 1954, ratifiée par la France le 8 mars 1960, entrée en vigueur depuis le 6 juin 1960 (pdf) (articles 21, 23, 24)
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (html).
- Adopté par les Nations Unies le 19 décembre 1966, ratifié et entré en vigueur en France le 4 novembre 1980 (articles 2-2, 9, 10, 11-1). (Observations générales Codesc et Cdh)
- Applicabilité directe (voir aussi Observation générale nº9/1998 du Codesc sur l’application du Pacte au niveau national) : article 11 (droit à un niveau de vie suffisant : Cour de cassation, 19 juin 2014, n°13-11954) ; articles 7 et 2.2 (conditions de travail-rémunération et non-discrimination : Cass, 15 juin 2000, 98-12469 et 98-12467), article 2.2 (non discri : Cass, 3 juin 2015, n°13-27592 et suivants - 7 arrêts), article 6 (droit au travail : Cass, 30 janvier 2001, 00-82341) ; articles 6 et 7 (droit au travail, conditions de travail, rémunération... : Cass, 15 octobre 1991, 90-86.791), article 6.1 soulevé d’office par Cass, 16 déc. 2008, n° 05-40876, confirmé par Cass, 15 janvier 2015, n°13-23799, Cass, 25 juin 2015, n°14-10359), articles 10-1 et 10-2 (protection et assistance à la famille + protection avant et après naissance : CA Angers, 16 sept 2014, n°12/02811), articles 9 et 10 (droit à la sécurité sociale + protection familles et enfants : CA Rouen, 13 mars 2013, n°12/01125) ; mais art 10 pas reconnu d’applicabilité directe par CE, 23 dec. 2010, Aides, n° 335738. _Voir jurisprudences« La protection sociale des personnes étrangères par les textes internationaux », pp.31-32
- Le protocole facultatif relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (10 décembre 2008) permet le dépôt de « communications » (plaintes) auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESC ou CESCR) de la part ou au nom de personnes qui s’estiment victimes d’une violation d’un des droits garantis par le Pacte (signé le 11 décembre 2012 et ratifié le 18 mars 2015 par la France - publication : décret n° 2015-738 du 25 juin 2015- - JORF n°0147 du 27 juin 2015 page 10844). Voir "Comment porter plainte auprès des Nations Unies pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels ?", guide de Terres des Hommes France, 2015 (pdf). Voir Sophie Grosbon, "Ratification française du Protocole Facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : Ce qui avait de l’importance, ce qui n’en avait pas", La Revue des droits de l’homme, 2014)
- Le CODESC examine également la situation de chaque pays à travers des rapports périodiques. Plateforme française pour les Droits économiques, sociaux et culturels et ses rapports 2015 (justiciabilité, applicabilité directe, invocablité, pp.6-9) et 2008. Voir Sophie Grosbon, « Observations finales du CODESC sur le 4ème rapport périodique de la France : Morceaux choisis. Examen des rapports étatiques au titre du PIDESC (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) », La Revue des droits de l’homme, juillet 2016. Voir les Observations du CODESC, 13 juillet 2016, (doc) et l’avis du 6 juillet 2017 de la CNCDH sur le non-suivi par la France des recommandations du comité DESC
- Actes formation « Application du Pidesc » organisée le 8 janvier 2016 par Alliance des avocats pour les droits de l’Homme et Terre des Hommes France
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (ici aussi)
- adopté par les Nations Unies le 19 décembre 1966, ratifié et entré en vigueur en France le 4 novembre 1980] (articles 2-1, 26) (articles 2 et 25 reconnus d’applicabilité directe par CE, 9 juin 2004, Feler, n°268319)
- Le 1er Protocole facultatif, ratifié par la France, permettant le dépôt de « communications » (plaintes) auprès du Comité des droits de l’Homme (CDH ou CCPR) de la part ou au nom de personnes qui s’estiment victimes d’une violation d’un des droits garantis par le Pacte. Le CDH examine aussi régulièrement la situation de chaque pays - voir les Observations finales du 5e rapport périodique sur la France de 2015
- Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) (html)
- New-York le 26 janvier 1990, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 (articles 3-1, 9-1, 24-1, 26-1, 27) (art 3-1
- applicabilité directe articles 3-1 (applicable aux décisions qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’enfants - CE, 25 juin 2014, 359359) et 26 (droit à la sécurité sociale) - cf. CE, 22 sept.1997, Cinar, n°161364 ; CE, 7 juin 2006, Aides, Gisti, Mrap, LDH ; Médecins du Monde, n°285576 ; Cass Civ. 1re, 14 juin 2005, D. 20-052790 ; Civ. 1re, 8 nov. 2005, D. 20-06.554 ; Civ. 1re, 7 avr. 2006, D. 20-062293)
- Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, du 19 décembre 2011, entré en vigueur le 14 avril 2014 (permettant de saisir le Comité des droits de l’enfant de l’ONU lorsque les voies de recours nationales sont épuisées) - (signé par la France le 20 novembre 2014, ratifié par la loi n° 2015-1463 du 12 novembre 2015 - projet de loi n°3040)
- Rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, 2020 (applicabilité directe, regroupement familial, scolarisation, enfermement des enfants migrants, expertise osseuses, enfants exilés, Mayotte et Guyane, Evasan depuis Mayotte)
- « Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est un droit de fond, un principe juridique interprétatif et une règle de procédure et s’applique aux enfants à la fois en tant qu’individus et en tant que groupe. » Observation générale conjointe du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, CMW/C/GC/3 - CRC/C/GC/22
- Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- adoptée par les Nations unies le 7 mars 1966, ratifiée par la France le 28 juillet 1971
- article 5 e : jouissance des droits économiques, sociaux et culturels sans discrimination « de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique » dont le droit au logement, à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux, à l’éducation et à la formation professionnelle
- Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif (articles 5 et 19 / applicables directement ? invocables ?)
- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (pdf)
- non ratifiée par la France - adoptée par les Nations unies le 18 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (article 7, 27, 28)
- même non ratifiée, intéressante pour sa définition du travailleur (qui doit prévaloir pour les autres textes internationaux, a fortiori dans le silence de ces textes) par son article 2 (L’expression "travailleurs migrants" désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes)
- Une nouvelle convention pour les migrants, Plein droit n° 59-60, mars 2004 / Dossier d’information de l’Unesco, 2005 (wikpedia)
II. Organisation internationale du travail (OIT)
Sur l’interprétation et l’application des conventions de l’OIT, voir les rapports et études de la commission d’experts en charge de l’application des conventions et recommandations de l’OIT, par exemple
-
- L’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants (87ème session de la conférence internationale du travail, 1999) (conférence internationale du travail) (pdf)
- "Promouvoir une migration équitable - Etude d’ensemble concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants" (2016) (pdf - extraits)
- Convention 19 de l’OIT sur l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail (html)
- adoptée le 5 juin 1925, en vigueur depuis le 8 septembre 1926, entrée en vigueur en France le 4 avril 1928
- applicabilité directe : Cour de cassation, Castanié c. Dame veuve Hurtado, Req. 27 février 1934 - Dalloz Hebd., 1934, p203 ou S. 1935, I, p. 3 - extrait word (+ Cass, 11 février 1971, 70-10.566 + CE, 25 juillet 1975, 91534)
- Convention 24 de l’OIT sur l’assurance-maladie des travailleurs de l’industrie et du commerce et des gens de maison (article 2.1 assurance-maladie obligatoire pour tous les ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison)
- adoptée le 15 juin 1927, entrée en vigueur le 15 juil. 1928, ratifiée par la France le 17 mai 1948
- Convention 35 de l’OIT sur l’assurance-vieillesse dans l’industrie (’assurance-vieillesse obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et des gens de maison) et Convention 36 de l’OIT sur l’assurance-vieillesse dans l’agriculture(assurance-vieillesse obligatoire des salariés des entreprises agricoles), (articles 12 - 2 - égalité de traitement, sans réciprocité, pour l’assurance vieillesse contributive)
- adoptées le 29 juin 1933, entrées en vigueur le 18 juil. 1937 , ratifiées par la France le 23 août 1939
- Convention 37 de l’OIT sur l’assurance-invalidité dans l’industrie (assurance-invalidité obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et des gens de maison) et Convention 38 de l’OIT sur l’assurance-invalidité dans l’agriculture (assurance-invalidité obligatoire des salariés des entreprises agricoles) (articles 13 - 2 - égalité de traitement, sans réciprocité, pour l’assurance invalidité contributive)
- adoptées le 29 juin 1933, entrées en vigueur le 18 juil. 1937 , ratifiées par la France le 23 août 1939
- Convention 44 de l’OIT du chômage (assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations) (article 17 : égalité de traitement sans réciprocité si prestation contributive, avec réciprocité possible si non contributive)
- adoptée le 23 juin 1934, entrée en vigueur le 10 juin 1938, ratifiée par la France le 21 février 1949
- améliorée/remplacée par la convention 168 de 1988 (non ratifiée par la France)
- Convention 97 révisée de l’OIT (article 6-1)
- adoptée le 1er juillet 1949, en vigueur depuis le 22 janvier 1952, entrée en vigueur en France le 29 mars 1954 (qui a exclu les dispositions de l’annexe II)
- applicabilité directe de l’article 6 : CE, 11 avril 2012, n° 322326 (également CE, 7 juin 2006, Gisti et al., n°285576 + CE, 11 avril 2012, Gisti et Fapil, n°322326) - également applicabilité de l’article 8 : Cour administrative fédérale (Allemagne), 28 mai 1991, BVerwG 1 C 20.89 (voir DDD, décision 2020-145 du 8 juillet 2020)
- article 6 non soumis à un principe de réciprocité : Commission d’experts en charge de l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT, L’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 87ème session de la conférence internationale du travail, 1999, en particulier Rapport III - Partie 1B, § 109 et § 432 (repris dans le Cahier Juridique « La protection sociale des personnes étrangères par les textes internationaux » p.44)
- Convention 102 de l’OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale (article 68 et article 1)
- adoptée dans la continuité logique de la Déclaration de Philadelphie de l’OIT du 10 mai 1944 (article 3 : extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets ; protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ; protection de l’enfance et de la maternité)
- adoptée le 28 juin 1952, en vigueur depuis le 27 avril 1955, ratifiée par la France le 14 juin 1974 (qui a accepté les parties II et IV à IX = à l’exclusion des parties III et X)
- applicabilité directe de l’article 68 (égalité de traitement) : Conseil central d’appel des Pays-Bas, 29 mai 1996, LJN : AL0666
- Convention 118 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale (articles 1, 3, 4)
- adoptée le 28 juin 1962, en vigueur depuis le 25 avril 1964, entrée en vigueur en France le 13 mai 1975
- applicabilité directe : CE, 23 avril 1997, Gisti, n° 163043, CE, 14 janvier 1998, Gisti et FTDA, n°174219, (et, mais pour des décisions qui par économie de moyens sont finalement fondées sur d’autres textes que la conv 118 : Cour de cassation, 14 janvier 1999, 97-12.487, Publié au bulletin ; Cass., 17 octobre 1996, 95-14.748 (publié au bull), 95-10.956 (publié au bull), 95-12.718, 95-14.744, 95-14.740, 95-14.746, 95-14.738 // Cass., 4 décembre 1997, 95-18.467
- Observations CEACR à la France (2012) sur article 4-1
- Convention 121 de l’OIT sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27)
- adoptée le 8 juillet 1964, en vigueur depuis le 28 juillet 1967, mais non ratifiée par la France
- Convention 143 de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (reprend et améliore la Convention 97 - voir par exemples les articles 8 et 9)
- adoptée le 24 juin 1975, en vigueur depuis le 9 décembre 1978, mais non ratifiée par la France
- Convention n° 157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale de 1982 (conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, service des prestations à l’étranger...)
- adoptée le 21 juin 1982, en vigueur depuis le 1 sept. 1986, mais non ratifiée par la France
III. Conseil de l’Europe
Voir aussi le site officiel des traités du Conseil de l’Europe avec la liste complète des traités du Conseil de l’Europe.
- Charte sociale européenne révisée de 1996 (site consacré à cette charte)
- adoptée le 1996, ratifiée sans aucune réserve par la France le 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999 (articles 11, 13, 14, 16, 17, 31, E) (article 24 reconnu d’applicabilité directe / Conseil d’Etat - 10 février 2014 - n°358992) (voir cet article de Carole Nivard in Revue des droits de l’homme, 27 novembre 2014) (article E, qui consacre le principe de non discrimination dans l’exercice des droits de la charte sociale européenne, a été reconnu d’applicabilité directe - Cass, 29 février 2012, n°11-60203, 10 mai 2012, n°11-60235)
- sur deux décisions qui précisent et confirment l’applicabilité de la Charte sociale européenne aux étrangers en situation irrégulière et l’étendue du droit à une assistance sociale d’urgence dont ils peuvent bénéficier) - voir le digest de jurisprudence au 1er septembre 2008 du Comité européen des Droits sociaux sur les dispositions de la Charte sociale européenne révisée (pdf) (charte sociale européenne initiale de 1961) - un mémoire utile "le comité européen des droits sociaux : défenseur des droits sociaux" - « La France et la Charte sociale européenne », Conseil de l’Europe, janvier 2015 - + conclusions France 2013, janvier 2014
- nouveau site sur le charte sociale européenne
- pour des exemples d’application, voir circulaire DAS n° 95-16 du 8 mai 1995 relative aux droits à l’aide sociale des étrangers résidant en France (Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 95/22 p. 77-95) (version word, version pdf)
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- Signée le 4 novembre 1950, ratifiée par la France le 3 mai 1974 (articles 8, 14 et article 1er du protocole n°1)
- Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) sont consultables sur http://hudoc.echr.coe.int/ (voir également les ressources sur la Cour EDH via legifrance)
- Saisir la Cour : (avec nouveau formulaire de requête à compter du 1er janvier 2016 - voir ce documents d’information pour les requêtes + voir ce guide du Conseil des barreaux européens (2014) + document CEDH "La CEDH en 50 en questions" (février 2014)
- Voir également la base de données de jurisprudence de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (en anglais)
- nb : les droits aux aides et prestations sociales, quelles qu’elles soient, sont assimilés à un droit de propriété par la CEDH dès lors qu’on remplit les conditions légales (voir ce document de la CEDH, pages 23-29, et cet autre document de la CEDH)
- Convention européenne d’assistance sociale et médicale (ou Traité de Bruxelles)
- Signée 7 novembre 1949, ouverte pour signature le 11 décembre 1953, entrée en vigueur le 1er juillet 1954, ratifiée par la France le 21 octobre 1957 et entrée en vigueur le 1 novembre 1957 (loi 56-563 du 12 juin 1956, decret 58-194 du 18février 1958 (articles 1, 11, 6, 7, annexes I, III) (pays ayant ratifié) (voir le "rapport explicatif" - pdf)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale (qui étend les articles du titre 1 de la convention, en particulier l’égalité de traitement, aux réfugiés)
- applicabilité directe : voir jurisprudences (internes) à la page "aide sociale" (ex : CCAS, 25 mars 1987, n° 24/86, CCAS, 30 novembre 1988, n°6/87 et n° 7/87)
- pour des exemples d’application, voir circulaire DAS n° 95-16 du 8 mai 1995 relative aux droits à l’aide sociale des étrangers résidant en France (Bulletin officiel affaires sociales n° 95/22 p. 77-95) (version word, version pdf) ; CCAS n°992314 du 18 janvier 2001 CJAS n° : 2001-3, (word) (condition d’antériorité de 15 ans pour l’aide sociale à domicile des personnes âgées contraire à la convention)
- BO spécial n°87/15 bis "Conventions internationales relatives à l’assistance sociale et médicale" - voir cet extrait sur la Convention européenne d’assistance sociale et médicale (cite des circulaires pour l’application à certaines nationalités, de 1956 à 1985)
- exemption taxes pour les travailleurs (article 18) : Note ministère de l’emploi - DPM du 25 mai 1992 ; citée et reprise (pour Turcs, Maltais, Chypriotes) par Circulaire interministérielle DPM/DMI/2 n° 2003-255 du 22 mai 2003 (pdf), puis reprise (pour Turcs) dans Circulaire interministérielle DPM/DMI2 no 2005-542 du 16 novembre 2005
- Code européen de la sécurité sociale de 1964 (normes minimales de sécurité sociale, article 73 relatif à la sécurité sociale des étrangers et migrants)
- Adopté le 16 avril 1964, en vigueur depuis le 17 mars 1968, ratifié par la France le 17 février 1986 avec entrée en vigueur le 18 février 1987 (le protocole et le code révisé de 1990 ont été signés mais non ratifiés par la France)
- Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant de 1977, dite "Convention européenne des travailleurs migrants" (art 13, 18, 19, 27, 31)
- signée le 24 novembre 1977, en vigueur depuis le 1er mai 1983, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983 (qui a déposé une réserve sur l’article 18)
- Accords intérimaires européens concernant la sécurité sociale de 1953 (remplacés par la Convention européenne de sécurité sociale pour les pays ayant ratifié cette dernière, mais pouvant être invoqués pour les autres pays comme la France qui a par contre ratifié ces accords en 1958).
ouverts à signature le 11 déc. 1953, entrés en vigueur le 1 juillet 1954, ratifiés par la France le 18 déc. 1957 (en vigueur le 1 janvier 1958) (Décret n° 58-312 du 20-3-58, J.O. du 26-3-58)- Accord intérimaire concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants (risques accidents du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité, décès, chômage et allocations familiales) (article 2)
- Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants (article 2)
- Exposé sur le site de la CNAV
- pour des effets (sur réfugiés) voir Circulaire n° 63 SS du 17 juillet 1958 relative à l’application des accords intérimaires européens de Sécurité Sociale - doc
- Convention européenne de sécurité sociale (article 8, 11)
- entrée en vigueur le 1er mars 1977, signée par la France le 14 décembre 1972 mais non ratifiée (signée avec un certain nombre de déclarations ou réserves figurant dans les annexes de la convention)
IV. Droit de l’Union européenne ("droit communautaire")
Textes de l’UE :
- Site officiel EUR-Lex - http://eur-lex.europa.eu
- Rubriques de la partie "Règlementation" du site du gisti sur le droit de l’UE pour ce qui concerne les ressortissants des États membres de l’UE ou pour ce qui concerne les ressortissants d’États tiers à l’UE.
- Textes et infos sur le Brexit (Britanniques)
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), jurisprudence et requêtes :
- Arrêts de la CJUE (ou CJCE avant 2010) sur http://curia.europa.eu (voir également les ressources CJUE via legifrance).
- Base de données de jurisprudence de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (en anglais), ainsi que son "Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration", édition 2014 - pdf 3 Mo (inclut une partie sur les droits économiques et sociaux)
- Conseils pratiques aux avocats pour des questions préjudicielles devant la CJUE (guide 2012 du CCBE) + Point du ministère de l’éducation sur les conditions de recevabilité des questions préjudicielles posées à la CJUE (page 24) + "Poser une question préjudicielle à la CJUE afin de faire affirmer par la Cour le droit au logement et de renforcer le droit au logement", Fondation Abbé Pierre, juillet 2012 + voir ce chapitre consacré au droit européen impactant le droit eu logement et à la jurisprudence récente de la CJUE, issu de Regard sur le mal-logement en Europe (Fondation Abbé Pierre et Feantsa)
A. Traités et Charte des droits fondamentaux de l’UE
- Traité sur l’Union européenne et traité sur le fonctionnement de l’Union européenne-> (« traité de Lisbonne ») (pdf) (html)
- versions consolidées (au 7 juin 2016) du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 18, 20, 21, 26, 45 et 49, ayant remplacé respectivement les articles 12, 14, 17, 18, 39 et 43 du Traité CE)
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée et proclamée le 7 décembre 2000, a acquis rang de traité (hormis pour la Pologne, le Royaume-Uni et la R. Tchèque) avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 (articles 20, 21, 24, 34, 35) (pdf)
- applicabilité directe (voir L’invocabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’UE devant les juridictions nationales pour garantir le droit au logement, Jurislogement, février 2015) (art 24 applicable directemnet seon CA Rouen, 13 mars 2013, n°12/12/01125 CA Angers, 16 sept.2014, n°12/02811
- décisions nationales : articles 20 (égalité juridique) et 21 (interdiction de toute discrimination) = CE, n°343387, 7 avril 2011 ; art 24 (droit des enfants à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être + intérêt supérieur) = CAA Marseille, 12 mai 2011, n°09MA03635 ; art 26 (intégration des personnes handicapées) = TA, 22 juillet 2020, n°1924167 (pour droit au séjour bénéficiaire AAH pour recours DALO) ; art 21 (discri) et 52 (portée des droits garantis - principe de proportionnalité des mesures / objectifs) = TA Paris, 13 octobre 2021, n°2014962/4-2 ; art 52 = Cass, 11 avril 2012, 11-21.609
- CJUE : art 21 (CJUE, gr. ch., 15 janv. 2014, AMS, n° C-176/12 AJDA 2014. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 705, note S. de La Rosa ; ibid. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 408, étude J. Icard ; RDT 2014. 312, étude E. Carpano et E. Mazuyer ; RTD civ. 2014. 843, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2014. 409, étude E. Dubout ; ibid. 523, obs. S. Robin-Olivier ; ibid. 904, obs. L. Coutron ; ibid. 2015. 160, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2015. 33, étude S. Platon - art 21 et 52 (CJUE 17 avril 2018, Vera Egenberger contre Evangelisches Werk für diakonie und Entwicklung, n° C-414/16 - commentaire)
- Droits sociaux : des accords ignorés ?, Hélène Gacon, Plein droit n°117, octobre 2017 (sur cairn)
B. Coordination des systèmes de sécurité sociale pour les citoyens de l’UE et les ressortissants d’États tiers
Ressources
L’ensemble des textes et des explications sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace économique européen se trouve sur le site du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS).
S’y trouvent une présentation des règlements européens, les formulaires utiles et quelques accords bilatéraux pour l’application de ces règlements. On y trouve notamment des informations sur le formulaire S1 (prestations en nature de soins) (exemple de formulaire S1). Voir également les exposés sur les règlements européens de la base réglementaires de la CNAV, et pour s’y retrouver sur le champ (matériel, géographique) des différents règlements voir l’annexe de cette circulaire CNAV. Une petite présentation sur le site de la CNAF. Pour la coordination des prestations chômage, voir les ressources à cette rubrique de la page "prestations chômage". Voir GIP info retraite, Information retraite des futures expatriés (points utiles sur coordination européenne sur les retraites) (proposition réforme de la Commission du 13/12/2016 pdf)
Voir aussi ce répertoire européen des institutions de sécurité sociale / coordination en matière de sécurité sociale
Voir le site europa.eu dont Formulaires normalisés en matière de sécurité sociale
- retraites : Retraite et mobilité en Europe – principes et outils ; Je vais vivre ou j’ai vécu à l’étranger (www.lassuranceretraite.fr)
Règlements
- Règlement (UE) n°465/2012 du 22 mai 2012
modifiant les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 (voir ci-après).
- Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (modifié par le règlement (CE) n°988/2009 et le le règlement (UE) n°1244/2010 du 9 décembre 2010) (la distinction entre une prestation relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d’octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale)
- Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
- Règlement (CEE) n° 1408/71
relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté
- Règlements (CEE) n° 574/72
fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté
- Règlement (UE) n°1231/2010 du 24 novembre 2010 (pdf) visant à étendre le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité
- remplace le règlement (CE) n° 859/2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (explications sur le site du Cleiss)
- voir Circulaire DSS/DACI n° 2003-318 du 2 juillet 2003)
Définition de la résidence propre au droit de l’UE
- article 1) j) du réglement 883/2004 et article 11 du réglement 987/2009 (cet article est une codification de la jurisprudence CJCE sur la résidence : CJCE, 25 février 1999, Swadling, aff C-90/97 (point 28) ; 8 juillet 1992, Knoch, aff C-102/90 ; 12 juiin 1986, Miethe, aff. 1/85 ; 17 février 1977, Di Paolo, aff. 76/76 ; voir aussi CJUE, 11 sept 2014, aff. C-394/13, point 34 ; CJUE, 16 mai 2013, Wencel, aff. C-589/10, point 50)
- Commission européenne, Guide pratique sur la « détermination de la résidence habituelle » pour l’application des règles de l’Union européenne sur la coordination de la sécurité sociale (présentation ou ici), 2014
Circulaires
Voir aussi à cette rubrique de la page sur les citoyens de l’UE
- Circulaire CNAM du 1er mars 1996 sur les voies de recours dans le cadre de la coordination au sein de l’EEE
- Circulaire ministérielle DSS/DACI/2002/439 du 2/08/2002 relative relative à la mise en œuvre par les institutions françaises de l’arrêt de la CJCE du 15/01/2002 (Gottardo) et circulaire CNAM du 15 décembre 2003 (voir aussi recommandations H1 du 19 juin 2013 et P1 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des système de sécurité sociale + considérant 13 du règ UE n°1231/2010 + circulaire DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010, annexe 3, point 3.4) (Les ressortissants des autres États membres et de la Suisse ne peuvent être exclus du champ d’application personnel des conventions bilatérales conclues par un État membre avec un État tiers sur le seul critère de la nationalité)
- Circulaire DSS/DACI n° 2003-318 du 2 juillet 2003 relative à l’application du règlement (CE) n° 859-2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408-71 et du règlement (CEE) n° 574-72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité
- Circulaire n° DSS/DACI/2010/363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité [circulaire R.883 n°4] relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité [circulaire R.883 n°4] (pdf)
- Circulaire DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : champs d’application, grands principes et dispositions générales [circulaire R.883 n°2] - annexe 1 : « les périodes de résidence étrangères sont-elles à prendre en compte pour l’accès à la CMU de base ? »
- Circulaire DSS/DACI/5B/2A n°2014-147 du 23 mai 2014 relative à l’intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins (sur les frontaliers franco-suisses, voir ces ressources sur les site de la préfecture de Haute Savoie)
- Instruction interministérielle N° DSS/DACI/2023/137 du 22 août 2023 relative à la nouvelle organisation administrative en matière de détermination de la législation de sécurité sociale applicable des situations de mobilité internationale (doc), 28 août 2023, Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/17 du 15 septembre 2023
- Instruction interministérielle N° DSS/DACI/3A/2024/130 du 30 juillet 2024 relative au calcul du salaire annuel moyen de la pension globale théorique communautaire des assurés ayant relevé d’au moins deux régimes alignés et d’un régime d’assurance vieillesse d’un État de l’Union européenne de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse, BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2024/23 du 14 août 2024
Quelques exemples jurisprudence sur la coordination européenne
- Cour de cassation, 23 janvier 2014, n° 12-24.472 (application directe du règlement 1408/71 au détriment de la législation française afin de ne pas désavantager le travailleur ayant exercé son droit à la libre circulation - voir CJUE 21 févr. 2013, aff. C-282/11, et dans un sens proche, pour un travailleur frontalier, Cour de cassation, 21 janvier 2014, n° 12-28833)
- Cour de cassation, 12 juillet 2018, 17-22.641 (pension minimale prévue par art 58 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004)
- CJUE, 16 juin 2022, n° C-328/20, 16/06/2022 (Commission européenne c/ Autriche) (adapter le montant des PF sur critère de résidence à l’étranger des enfants constitue une inégalité de traitement non justifiée - article 4 + article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 qui exige une stricte équivalence entre les montants)
Articulation coordination et conventions bilatérales
- CJCE, 15 janvier 2002, Gottardo, affaire C-55/00 (Les ressortissants UE et suisse ne peuvent être exclus du champ d’application personnel des conventions bilatérales conclues par un État membre avec un État tiers sur le seul critère de la nationalité) (voir commentaire sur le site du Cleiss, voir doctrine, voir circulaire n° DSS/DACI/2002/439 du 2 août 2002)
- CJUE, (6ème ch.), 5 septembre 2019, Caisse pour l’avenir des enfants, C-801/18, EU:C:2019:684 (droit aux PF luxembourgeoise pour travailleurs résidant en France et travaillant au Luxembourg dont les enfants résident au Brésil, sur fondement convention Lux-Brésil) (voir ce commentaire)
- Cour de cassation, 7 novembre 2019, 18-18.344 (coordination / totalisation des droits retraite - coordination UE France/UK + Monaco - décision défavorable = « Pas de totalisation des périodes acquises dans 3 Etats si la convention bilatérale ne le prévoit pas » - commentaire du Cleiss)
C. Autres textes de l’UE applicables aux citoyens de l’UE et assimilés
- Règlement UE n° 492/2011 du 5 avril 2011
relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (modifiant le Règlement (CEE) n°1612/68) (article 7-2) (pdf) (a remplacé leRèglement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (pdf)
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (article 24) (voir la communication de la Commission européenne sur la transposition et l’application de cette directive, 2 juillet 2009)
- Directive 2014/54/UE du 16 avril 2014
relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (pdf) - JOUE L 128 du 30/04/2014, p. 8–14 (pour aider les citoyens de l’UE victimes de discrimination ou d’obstacles à la libre circulation)
- Directive n° 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (pdf) (applicable depuis le 25 octobre 2013 - vise à garantir la mobilité des patients et la libre prestation de services de santé - voir explication et présentation sur le site du CLEISS ainsi que les Questions-réponses et le FAQ sur les soins transfrontaliers - le CLEISS est lepoint de contact pour la France - voir aussi ici) + schéma Cleiss Soins de santé transfrontaliers (dans l’UE/EEE et Suisse)
- Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur les comptes de paiement (pdf) - entrée en vigueur en septembre 2014 (art 15 - interdiction des discrimination pour une demande d’ouverture de compte pour les "consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence" - Art 2.2 « résidant légalement dans l’Union » = "lorsqu’une personne physique a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national...")
- Accord CE / Confédération suisse (pdf)
sur la libre circulation des personnes (signé le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002) (article 8 et annexe II remplacée par décision n°1/2012)D. Autres textes de l’UE applicables aux ressortissants d’États tiers
Voir également dans ce rapport, le tableau pp.99-104 (et le topo pp.90-97) donnant un aperçu du champ d’application du principe d’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale dans les différentes directives relatives aux ressortissants d’États tiers.
- Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 sur la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (pdf) (un salarié en situation irrégulière peut bénéficier de cette garantie même si le contrat de travail est nul - CJUE 5 novembre 2014, aff. C-311/19, Tümer (+ art. L. 8252-3 code du travail ; Cass. soc. 12 février 2003, n° 01-40.722 : valable en France pour le régime de garantie quand l’entreprise se trouve en procédure collective - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire - et ne peut payer les salaires, préavis ou indemnités dus).
- Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (art 12 = droit au travail ; art 13 = "accès à un hébergement approprié ou (..) moyens de se procurer un logement ; soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux... ; art 14 : droit à l’accès à l’école)
- Mise en oeuvre pour la 1ère fois par décision du 4 mars 2022 (puis prolongée d’un an supplémentaire en 2023, jusque mars 2024)
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée (pdf) (article 11 : applicabilité directe : Cass, 7 mai 2015, 14-14.712) (cf. CJUE 24 avril 2012 Kamberaj, C-571/10 sur l’application d’une aide au logement) (html) (une aide au logement est une prestation essentielle et ne peut être subordonnée à un test de langue : CJUE, 10 juin 2021, C-94/20, L.O. c/ K.V. - Autriche)
Version consolidée en 2011 issue de la Directive 2011/51/UE du 11 mai 2011 modifiant la directive précédente afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale
la directive prévoit une égalité de traitement entre résidents de longue durée et nationaux en matière de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale mais renvoie au droit national pour définir ces notions (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20) (CJUE, 29 juillet 2024, C‑112/22 et C‑223/22 = pas plus de 5 ans d’ancienneté de résidence régulière exigible)
l’égalité de traitement concerne l’accès aux biens et services : illégalité accès à une carte famille de réduction tarifaire (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20)
proposition de modification (avril 2022)
Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ("dite qualification")(application : CDAS Rhône, 16 décembre 2006, M. et Mme M., n°11368 ; CCAS : 30 juin 2009, n° 080748 (doc) ; 13 janv. 2011, n° 091596 - (doc).
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JOUE n° L 16 du 23 janvier 2004) (articles 28 et 29) (pdf)
- Abrogée par la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (ci-dessous)
- Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (article 12) (pdf) (attention, révisée par Directive 2016/801 du 11 mai 2016)
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (article 11 : assistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains) (pdf)
- Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (pdf) (dite "qualification")
- concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (articles 29 et 30) (JOUE L 132 du 19 mai 2011) (a remplacé la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 - cf. ci-dessus)
jurisprudence constante CJUE : la notion de prestations d’assistance sociale fait référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires et ceux de sa famille
Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011(dite "permis unique") (remplacée par Directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 - voir plus loin)
- établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler (pdf) sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JOUE n° L 343 du 23 décembre 2011) (article 12 e g + champ personnel : article 3 1 b+c)
application : CJUE aff Kerly Del Rosario Martinez Silva, C-449/16, 21 juin 2017 - communiqué) - CJUE, 2 septembre 2021, Italie, n° C-350/20 - (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20 : la directives 2011/98/UE vise les prestations appartenant aux branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, paragraphe 1, du règlement) - la distinction entre une prestation relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d’octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale. la carte famille ne constitue pas une prestation familiale, dans la mesure où la finalité de cette carte est l’obtention de remises accordées par des fournisseurs, qui en supportent le coût et dont la participation est volontaire. La carte famille n’ayant pas la nature d’une contribution publique destinée à alléger les charges d’entretien des enfants, elle n’entre pas dans le champ d’application matériel des règlements de coordination)
- l’égalité de traitement concerne l’accès aux biens et services : illégalité accès à une carte famille de réduction tarifaire (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20)
proposition de modification (avril 2022)
Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO n° L 180 du 29/06/2013 p. 0096 - 0116) (articles 14, 17, 18, 19) (remplace ladirective 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile) remplacé par nouvelle directive adopté le 10 avril 2024 dans le cadre du Pacte sur la migration et l’asile
- Directive 2014/36/UE du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier - JOUE du 28 mars 2014 (pdf) - transposition au plus tard le 30 septembre 2016 (article 23 : égalité / sécurité sociale mais limitations / aide sociale aux articles 5 3. et 6 3.)
- Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (pdf) (JOUE L157 du 27 mai 2014 pp.1-22) (article 18)
- Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur les comptes de paiement (pdf) - entrée en vigueur en septembre 2014 (art 15 - interdiction des discrimination pour une demande d’ouverture de compte pour les "consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence" - art 16-2 droit au compte pour les "les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques")
- Directive 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JOUE, L132/21, 21 mai 2016) (article 22) (révise les directives 2004/114/CE et 2005/71/CE)
- Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (JOUE 28 oct.), dite « Directive "carte bleue européenne" (remplace la
Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, JOUE L155 du 18 juin 2009, pp17-29 - égalité de traitement = article 14 § 1 a. e. f. g)
CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20 : la directive 2009/50/CE vise les prestations appartenant aux branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, paragraphe 1, du règlement) - la distinction entre une prestation relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d’octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale. la carte famille ne constitue pas une prestation familiale, dans la mesure où la finalité de cette carte est l’obtention de remises accordées par des fournisseurs, qui en supportent le coût et dont la participation est volontaire. N’ayant pas la nature d’une contribution publique destinée à alléger les charges d’entretien des enfants, elle n’entre pas dans le champ d’application des règlements coordination)
l’égalité de traitement concerne aussi l’accès aux biens et services : illégalité accès à une carte famille de réduction tarifaire (CJUE, 28/10/2021, n° C-462/20)
- Directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 (dite "permis unique" - refonte de la Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011)
établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (articles 12 et 3 - voir différences avec directive 2011)
pour les jurisprudences CJUE, voir sous la Directive 2011/98/UE
- nouvelle directive établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale adopté le 10 avril 2024 dans le cadre du Pacte sur la migration et l’asile (articles 16, 20, 21, 22) (remplace la
Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013qui avait déjà remplacé ladirective 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003)E. Accords entre l’UE et des pays tiers
Les accords internationaux de l’UE sont également accessibles via le site "Treaties Office Database" (en anglais)
- Textes et infos sur le Brexit (accord avec le Royaume-Uni)
1. Accord UE-Turquie (égalité de traitement, portabilité de certaines prestations non contributives...)
- Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 (pdf) (JOCE n° L 217 du 29 décembre 1964)
- Décision n° 1/80 du conseil d’association CE-Turquie du 19 septembre 1980
relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (articles 6-1)- Décision n° 3/80 du conseil d’association CE-Turquie du 19 septembre 1980
relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille - JOCE n° C 110 du 25 avril 1983 (pdf) - (articles 2, 3-1, 4) (annexe : la France a exclu l’allocation supplémentaire du FNS pour l’application de cette décision)2. Accords avec Algérie, Maroc, Tunisie, Saint-Marin (égalité de traitement en matière de sécurité sociale et libre transfert de certaines prestations)
- Accord euro-méditerranéen CE / Algérie du 22 avril 2002
établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d’autre part
entré en vigueur le 1er septembre 2005, JOUE n°L 265 du 10 octobre 2005 (article 68) (a remplacé l’accord CEE-Algérie, signé le 26 avril 1976, règlement n°2210/78 du 27 septembre 1978)
- Accord euro-méditerranéen CE / Maroc du 26 février 1996
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
entré en vigueur le 1er juin 2000, JOCE n° L 70 du 18 mars 2000 (article 65) (a remplacé l’accord CEE-Maroc, signé le 27 avril 1976, règlement n°2211/78 du 27 sept 1978)
- Accord euro-méditerranéen CE / Tunisie du 17 juin 1995
établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part
entré en vigueur le 1er mars 1998, JOCE n° L 97 du 30 mars 1998 (article 65) ((a remplacé l’accord CEE-Tunisie, signé le 28 avril 1976, règlement n°2212/78 du 26 sept 1978)
- Accord de coopération et d’union douanière CE / Saint-Marin du 16 décembre 1991 (pdf)
entré en vigueur le 1er avril 2002, JOCE n° L 084 du 28 mars 2002 (article 21)3. Accords avec Albanie, Bosnie, Israël, Macédoine, Monténégro, Russie, Serbie (principe de non discrimination en matière de prestations familiales)
- Accord de stabilisation et d’association CE / Albanie
signé le 12 juin 2006, entré en vigueur le 1er avril 2009 (JOUE n°L 107 du 28 avril 2009 p.166) (article 48)
- Accord de stabilisation et d’association CE / Bosnie-et-Herzégovine (word - JORF)
signé le 16 juin 2008, entré en vigueur le 1er juin 2015 (article 49)
- Accord euro-méditerranéen CE / Israël du 20 novembre 1995
entré en vigueur le 1er juin 2000, JOCE n° L 147 du 21 juin 2000 (articles 64 à 66)
- Accord de stabilisation et d’association CE / Macédoine
signé le 9 avril 2001, entré en vigueur le 1er avril 2004 (JOUE L 84 du 20 mars 2004, p.13) (Article 46) (JOUE 20-03-2004 et pdf en anglais)
- Accord de stabilisation et d’association CE / Monténégro (pdf)
signé le 15 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mai 2010 (JOUE L 108 du 29 avril 2010) (article 51)
- Accord de partenariat et de coopération CE / Russie du 24 juin 1994 (pdf)
entré en vigueur le 1er décembre 1997, JOCE L 327 du 28/11/1997, p. 3 (article 24)
- Accord de stabilisation et d’association UE / Serbie (pdf)
signé le 29 avril 2008, entré en vigueur le 1er septembre 2013 (JOUE L 278 du 18 octobre 2013 pp.14-15) (article 51)4. Autres accords sans principe d’égalité de traitement (articles prévoyant au mieux une "coopération" ou des "dispositions de coordination", sans créer d’obligations - liste d’accords probablement non exhaustive)
- Arménie (22 avr. 1976, JO 9 sept. 1999, no L 239, p. 3) (article 60) (JORF = décret n° 2001-395 du 2 mai 2001) (écarté sans surprise par Cour de cassation, 23 juin 2022, 20-23.213 sur contentieux refus PF enfants entrés hors RF)
- Azerbaïdjan (22 avr. 1976, JO 27 sept. 1999, no L 246, p. 3)(article 62)
- Géorgie (22 avr. 1996, JO 4 août 1999, no L 205) (article 62)
- Kazakhstan (23 janv. 1995, JO 28 juill. 1999, no L 196) (article 61)
- Kirghizistan (9 févr. 1995, JO 28 juill. 1999, no L 196)
- Moldova / Moldavie (28 nov. 1994, JO 24 juin 1998, no L 181) (article 25)
- Ouzbékistan (21 juin 1996, JO 31 août 1999, no L 229) (article 60)
- Ukraine (14 juin 1994, JO 19 févr. 1998, no L 49) (article 24)
- Egypte : Accord euro-méditerranéen CE / Egypte du 25 juin 2001
entré en vigueur le 1er juin 2000, JOCE n° L 129 du 15 mai 2002 (article 65)- Jordanie : Accord euro-méditerranéen CE / Jordanie du 24 novembre 1997
entré en vigueur le 1er juin 2000, JOCE n° L 129 du 15 mai 2002- Liban : Accord euro-méditerranéen CE / Liban du 17 juin 2002 (JO 30 mai 2006, no L 143)
entré en vigueur le 1er juin 2000, JOCE n° L 143 du 30 mai 2006 (article 65)- Palestine
- accord avec les pays dits « ACP » (Afrique, Caraïbe, Pacifique) signé à Lomé le 15 décembre 1989 (JO 17 août 1991, no L 229).
V. Conventions bilatérales de sécurité sociale
A. Informations générales et liens
Liste des Conventions bilatérales de sécurité sociale entre la France et une quarantaine d’autres pays ou territoires (elles couvrent 83% de la population française expatriée hors UE et 84% de la population étrangère hors UE résidant en France)
- Voir aussi la liste et les présentations sur le site de la CNAV
- Liste des conventions couvrant l’assurance maladie-maternité et les indépendants + couverture sociale des retraités à l’étranger – soins-maladies-retraites (source : La mobilité internationale des Français, rapport au premier ministre, septembre 2018).
- Sur les conventions bilatérales couvrant les travailleurs indépendants (notamment pour la retraite), voir cette questions parlementaire ("Retraites des salariés indépendants français ayant travaillé à l’étranger", Sénat, Question écrite n° 03036, JO Sénat du 19/01/2023 - page 364)
- Ces conventions, ainsi que des fiches explicatives, figurent sur le site du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - CLEISS). Voir également le site de législation de la CNAV : www.legislation.cnav.fr (en particulier les exposés sur ces accords/conventions). voir GIP info retraite, Information retraite des futures expatriés (points utiles sur les retraites). Voir aussi la liste des pays ayant passé des conventions fiscales destinées à éviter les doubles impositions et visant les pensions versées par les organismes de sécurité sociale (juillet 2012) - pdf.
- Très belle présentation des conventions dans cet entretien : Les conventions de Sécurité sociale, une adaptation des politiques sociales nationales aux migrations internationales, Entretien avec Emmanuelle Eldar, par Anne-Sophie Bruno in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16
B. Listes des conventions bilatérales et circulaires d’application
- Algérie (articles 1 et 45)
- Protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résident en Algérie - signé le 10 avril 2016 - adopté par loi n° 2018-149 du 2 mars 2018 (dossier législatif Sénat, Assemblée nationale + étude d’impact ou ici) - entré en vigueur le 1er février 2019 (Décret n° 2019-69 du 1er février 2019 portant publication du protocole annexe) - L’accès aux soins en France des patients algériens (explications du CLEISS) ; Instruction no DSS/DACI/2019/224 du 17 octobre 2019 relative à l’entrée en vigueur du protocole annexe du 10 avril 2016 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux soins de santé dispensés en France aux ressortissants algériens résidant en Algérie
- Circulaires : Circulaire Cnav n° 2010/32 du 24 mars 2010, Circulaire ministérielle n° 2002/321 du 30 mai 2002, Note d’information DSS/DACI n° 2001-36 du 22 janvier 2001 et Circulaire CNAM du 7 février 2001 (rappelant notamment que la notion de travailleur englobe le chômeur indemnisé), Note d’information DSS/DAEI n° 99-193 du 23 mars 1999, Circulaire Cnam n°20/89 du 11 avril 1989 sur assurance/capital décès ; dépliant CNAM sur les soins à l’étranger dans cette circulaire n°38/94 du 10 juin 1994 ; Lettre ministérielle n° 2876 du 18 juillet 1983 - doc
- PF = Instruction no DSS/DACI/2017/218 du 4 juillet 2017 sur revalorisation barème des allocations familiales (BO affaires sociales 15 aout 2017) (remplace notamment
Circulaire DSS/DACI no 2009-251 du 5 août 2009,Circulaire DSS/DACI no 2006-416 du 22 septembre 2006)- CNAM Circulaire CIR-31/2021 du 9 novembre 2021 « Mise en oeuvre du protocole franco algérien relatif à la prise en charge des soins programmés en France » (annexe 1, annexe 2, annexe 3)
- Andorre (article 5) (circulaire ministérielle DSS / DACI / 2003 / 287 du 16 juin 2003 (html) + circulaire CNAM du 13 août 2003)
- Argentine (article 4)
- Bénin (article 1)
- Bosnie-Herzégovine (article 1)
- Burkina Fasol : pas de convention bilatéral, mais un vague projet :réponse du 17/11/2022 à une question parlementaire
- Brésil (article 4) (Circulaire DSS/DACI/2015/28 du 12 janvier 2015,
Circulaire CNAV 2015-36 du 4 août 2015etCirculaire CNAV 2015-45 du 1er octobre 2015 (pdf,Circulaire Cnav n°2017-23 du 26 mai 2017, remplacé par Circulaire Cnav n°2019-24 du 03 octobre 2019)- Cameroun (article 1) (Circulaire n° DSS/DCI/92/48 du 18 mai 1992 et Circulaire CNAM n°2755-92 du 26 juin 1992)
- Canada - Accord de 2013 (en pdf) (article 5) signé à Ottawa, le 14 mars 2013, entré en vigueur le 1er aout 2017 (loi n° 2015-1707 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale + décret n° 2017-1273 du 9 août 2017) (remplace l’accord de 1979 - article 3)
- Circulaire Cnav n° 2020-30 du 11 septembre 2020 (remplace
Circulaire Cnav n° 2020-17 du 10 mars 2020etcirculaire CNAV n° 2019 - 33 du 19 décembre 2019) (précise l’accord en vigueur depuis le 1er août 2017)- Cap-Vert (article 1) ("Relation entre la France et le Cap-Vert en matière de sécurité sociale", Bo spécial 87/22 bis)
- Chili (article 3) (Circulaire DSS/DACI n° 2001-437 du 10 septembre 2001, Circulaire Cnav n° 2002/16 du 21 mars 2002, Circulaire CNAM du 17 octobre 2001)
- Chine : accord de sécurité sociale signé le 31 octobre 2016 puis la signature d’un arrangement administratif est intervenue en septembre 2019. L’entrée en vigueur de l’accord requiert une autorisation parlementaire préalable dont la procédure est actuellement en cours.
- Colombie : la négociation d’une convention de sécurité sociale est en cours
- Congo (Brazzaville) (article 1) (Circulaire CNAM n°2291/89 du 4 janvier 1989 - circulaire ministérielle BO spécial 90/16 BIS)
- Corée (article 4) (Circulaire DSS/DACI no 2007-225 du 1er juin 2007)
- Côte d’Ivoire (articles 1 et 35) ("Relation entre la France et la Côte d’Ivoire en matière de sécurité sociale", Bo spécial 88/04 bis)
- États-Unis (article 4) ("Relation entre la France et les Etats-Unis en matière de sécurité sociale", Bo spécial 88/19 bis) Circulaire CNAV n° 2012-46 du 1er juin 2012
- Gabon (article 1)
- Guernesey (article 3)
- Inde (article 4). (Circulaire CNAF - Information technique n°2023-204 : Droit aux prestations en cas de détachement en France depuis l’Inde)
- Israël (articles 1 et 18)
- Japon (article 4) (Circulaire DSS/DACI no 2007-225 du 1er juin 2007)
- Jersey (article 3)
- Kosovo (article 1)
- Macédoine (article 1)
- Madagascar (article 1)
- Mali (article 1) (Circulaire DSS/DAEI n° 2000-331 du 15 juin 2000) (circulaire ministérielle du 27 mars 1998 n° DSS/DAEI/98/198 et Circulaire cnam_du 19 mai 1998 sur le versement du capital décès aux ayants droit d’un travailleur malien) (PF = Circulaire no DDS/DACI/2017/93 du 16 mars 2017)
- Maroc (article 4) (Circulaire Cnav n° 2011/78 du 07/ novembre 2011) (Circulaire interministérielle no DSS/DACI/2016/381 du 8 décembre 2016- relative à la revalorisation du barème des allocations familiales transférables servies en application de la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc - remplace
Circulaire DSS/DACI no 2012-400 du 3 décembre 2012,Circulaire NDSS/DACI n°2006-349 du 1er août 2006) ("Relation entre la France et le Maroc en matière de sécurité sociale", Bo spécial 93/10 bis)- Mauritanie (article 1)
- Mayotte (depuis le 1er janvier 2014, Mayotte a le statut de Région ultrapériphérique de l’UE et les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009 devraient donc s’appliquer - voir cette rubrique sur Mayotte) (sru coordination retraite : site de la CNAV)
- Monaco
- Monténégro (article 1)
- Niger (article 1)
- Nouvelle Calédonie Voir aussi circulaire ministérielle du 20 décembre 2002, circulaire ministérielle du 16 septembre 2003, circulaire CNAM du 26 février 2003, circulaire CNAM du 15 décembre 2003 - voir aussi la rubrique sur la protection sociale en Nouvelle-Calédonie
- Philippines (article 4) (Circulaire Ministérielle N° DSS/DCI/95/09 du 13 février 1995 ; Circulaire CNAM n°40/95 du 3 mai 1995)
- Polynésie française (voir : Circulaire DSS/DACI no 2005-232 du 18 mai 2005 (BO affaires sociales n° 2005/6 p. 97-98), Circulaire ministérielle DSS/DCI/95/43 du 10 mai 1995 (ici ou là) (BO affaires sociales n° 95/22 p. 99-155), modifiée par note d’information n°DSS/DAEI/96/150 du 28 février 1996, et circulaire CNAM du 6 juillet 1995) - voir aussi la rubrique protection sociale en Polynésie française
- Québec (articles 4 et 47) (Circulaire CNAV n° 2008/26 du 23 avril 2008 et circulaire CNAV n°2014-51 du 22 octobre 2014) - Décret n° 2017-1856 du 29 décembre 2017 portant publication de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 (...) et de l’avenant portant première modification à l’entente (...) signés à Québec le 28 avril 2016 (ces deux avenants sont entrés en vigueur respectivement le 1er octobre 2017 et le 1er décembre 2017)
- Saint-Marin (article 1)
- St-Pierre-et-Miquelon (Circulaire CNAV n°2016-7 du 21 janvier 2016 - Accord de coordination avec la Métropole/DOM/Saint-Martin et Saint-Barthélemy - Règle de compétence concernant la majoration de la durée d’assurance pour enfants (voir aussi la rubrique sur la protection sociale à St-Pierre-et-Miquelon)
- Sénégal (articles 1 et 17) (Circulaire ministérielle n° 33 SS du 27/09/1976 ; Note d’information DSS/DAEI n° 99-442 du 27 juillet 1999) (voir jurisprudences "condition d’antériorité de titres de séjours de 5 ou 10 ans", "ASPA" et "prestations familiales") (une révision de la Convention générale de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 est en cours).
- Serbie (article 1)
- attention : fin depuis 2024 de l’application à la Serbie de la convention avec ex-Yougoslavie (applicable jusque là, avec confirmation par l’accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003)
- nouvelle convention signée le 6 novembre 2014, ratifiée ( loi n° 2023-565 du 7 juillet 2023 + Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d’échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (pour compréhension voir : Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie - procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 26 octobre 2022 (projet de loi n°81) - texte figurant à l’annexe du projet de loi (avec l’étude d’impact) - mais autre projet de loi n°441 déposé le 15 mars 2023 (?) (étend le champ personnel à toutes personnes relevant d’un des régimes de sécurité sociale française ou serbe, quelle que soit la nationalité) ; Assemblée nationale, Rapport n°1317 sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée)
- article 4 = principe d’égalité de traitement ; champ personnel : aucune restriction au regard de l’activité professionnelle (aucune condition dans la convention Yougoslavie) ; extension à toutes personnes relevant d’un des régimes de sécurité sociale française ou serbe, quelle que soit la nationalité
- Entrée en vigueur du nouvel accord de sécurité sociale franco-serbe, CLEISS, 1er décembre 2023
- Circulaire cnav n°2024-20 du 25 juin 2024 (pdf), Convention franco-serbe de sécurité sociale (remplace Circulaire Cnav 2008/47 du 29/08/2008)
- Togo (article 1)
- Tunisie (article 4) (Circulaire DSS/DACI no 2007-277 du 11 juillet 2007, Circulaire DSS/DACI no 2009-255 du 6 août 2009
- Turquie (article 1) (Circulaire DSS/DACI n° 2000-634 du 26 décembre 2000 ; circulaire ministérielle DSS/DCI/93/66 du 21 juillet 1993 ? ; Circulaire ministérielle n° 38 SS du 15 octobre 1973 - doc ; dépliant CNAM sur les soins à l’étranger dans cette circulaire n°38/94 du 10 juin 1994 ; PF = Circulaire no DSS/DACI/2017/92 du 16 mars 2017) (une révision de la Convention générale de sécurité sociale franco-turque du 20 janvier 1972 est en cours).
- Uruguay (article 4) (circulaire DSS/DACI/2015/91 du 24 mars 2015 et - Circulaire Cnav n°2017-21 du 24 mai 2017 qui remplace
circulaire CNAV n°2015-54 du 12 novembre 2015)C. Conventions bilatérales - autres circulaires - jurisprudences
- Notion de travailleur salarié dans les conventions bilatérales de sécurité sociale : voir par exemple TASS Bobigny, 18 janvier 2016, n°14-02013/B ("Le droit aux PF des travailleurs salariés ou assimilés ne se perd ni en cas de suspension temporaire de leur activité, pendant un arrêt de travail, ni en cas de privation involontaire d’emploi donnant lieu à une indemnisation" - voir jurisprudences "prestations familiales") (pour une interprétation restrictive contestable : Conseil d’Etat, 9 février 1996, 132096)
- Note d’information ministérielle DSS/DCI/92/15 du 10 février 1992 relative au virement des pensions et rentes sur les comptes de non résident + circulaire CNAM du 29 avril 1992
- Circulaire CNAM du 1er mars 1996 sur les voies de recours dans le cadre des conventions bilatérales de sécurité sociale
- Circulaire DSS/DACI n° 2001-78 du 9 février 2001 relative à la notion de congé payé pour l’application des conventions bilatérales de sécurité sociale
- Circulaire °DSS/DACI/2002/234 du 18 avril 2002 (La convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950, qui n’a jamais été dénoncée, applicable vis à vis de l’ensemble des Républiques issues de l’ex-Yougoslavie) (confirmé, s’agissant de la Serbie, par l’accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003)
- Instruction interministérielle N° DSS/DACI/2023/137 du 22 août 2023 relative à la nouvelle organisation administrative en matière de détermination de la législation de sécurité sociale applicable des situations de mobilité internationale (doc), 28 août 2023, Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/17 du 15 septembre 2023
- Cour de Cassation, 5 novembre 1999, 98-10.184 (un binational ne peut se prévaloir de la convention bilatérale de sécurité sociale ou de la convention CEE-Maroc- ici un franco-marocain ayant demandé les prestations en espèces prévues à l’occasion d’un congé payé lorsque l’état vient à nécessiter des soins médicaux d’urgence)
- Cour de cassation, 15 septembre 2016, 15-22.335 (application des conventions bilatérales - retraite - champ personnel / Pour monsieur ayant exercé une activité salariée en Serbie, puis en France, puis une activité indépendante en France, la CNAV (régime général), pour lui appliquer pour le calcul de sa retraite les règles de totalisation des périodes en Serbie et en France, refusait d’y inclure également les périodes de travail non salarié en France, au motif que le champ personnel de la Convention bilatérale ne concerne que les (ex) salariés. La Cour de cassation donne raison au monsieur : "si le champ d’application personnel de ces stipulations est limité aux ressortissants de chacun des Etats signataires ayant exercé, dans l’un ou l’autre de ceux-ci, une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l’application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d’assurance vieillesse")
- Droits sociaux déniés : le triste retour au bled des Marocains retraités, Anouk Smolski Brun, Travailler au péril de sa santé, Plein Droit, n°141 (dont prise en charge et remboursement des soins de santé au Maro pour les retraités marocains titulaires d’une pension de retraite d’un régime français, mais aussi leur veuves, prévu par la cconvention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le Maroc)
VI. Autres accords bilatéraux contenant un principe d’égalité de traitement
A. Déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie
- Déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie (parue au JO du 20 mars 1962 pages 3024 à 3026), (ou ici en html) partie des « accords d’Evian » ou "Accord du 19 mars 1962 de cessez-le-feu en Algérie" (article 7 : page 3025 - JO 20/03/1962)
- applicabilité directe : Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 279685 + conclusions commissaire du gouvernement). Voir aussi les rubriques "jurisprudences", "circulaires", "documents" des pages consacrées à la "condition d’antériorité de titres de séjour", au "RSA", à l’"ASPA", "aide sociale"...
B. Convention entre la France et la Pologne en matière d’assistance
- Convention bilatérale relative à l’assistance et à la prévoyance sociale conclue entre la France et la Pologne (dans les deux langues, ou encore ici ou Le Droit Ouvrier, n°1923 (A4), p.132 - pdf) (articles 6 et 13)
- signée le 14 octobre 1920, ratifiée et entrée en vigueur le 23 (ou 24) janvier 1923 (Décret du 31 mars 1923, JO du 5 avril 1923, p. 3425) (protocole de 1926)
- BO spécial n°87/15 bis "Conventions internationales relatives à l’assistance sociale et médicale" - voir cet extrait sur la Convention avec la Pologne (incluant le texte de l’accord pour l’exécution de la Convention du 3 novembre 1926)
- applicabilité directe : CCAS, 19 septembre 1991, n°882354 in Eléments de jurisprudence, CCAS, 1997 ;
- nb : les articles 1 et 2 ont été abrogés par la Convention générale du 9 juin 1948 entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale (article 33 § 3 du décret n° 49/274 du 28 février 1949)
C.
Convention entre la France et la Suisse en matière d’assistance
Convention entre la France et la Suisse concernant l’assistance aux indigents(pdf1 ou pdf2)
- conclue le 9 septembre 1931, entrée en vigueur le 1er novembre 1933 (article 1)
- BO spécial n°87/15 bis "Conventions internationales relatives à l’assistance sociale et médicale" - voir cet extrait sur la Convention avec la Suisse (inclut accord d’exécution de la convention du 9 sept. 1931, Protocole de signature et échanges de lettres de 1933) (évoque une circulaire du 15 avril 1957
- applicabilité directe : CCAS, 15 juillet 2005, n°041076 pour lever condition de résidence habituelle pour AME - doc
- dénoncée par la France le 17 novembre 2016 (décret n° 2017-73 du 25 janvier 2017) - la suisse a acté la dénonciation par la France par cette communication
D. Autres conventions (Belgique, Italie)
(entre 1919 et 1932, neuf conventions ont été signés avec des pays européens. Signés avec la Pologne (21 décembre 1929) l’Autriche (27 mai 1930), la Belgique (23 août 1930, en vigueur du 21 février 1936), l’Italie (13 août 1932), l’Espagne (2 novembre 1932, ratifié le 14 décembre 1933), l’Allemagne (29 juillet et 17 septembre 1932), la Suisse (9 juillet 1933). En 1947, les conventions en vigueur signées par la France ne sont plus que six (Italie, Pologne, Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne). La convention signée avec l’Autriche le 27 mai 1930 a vu ses effets suspendus sans jamais être réinstaurés après guerre, tandis que les conventions conclues avec la Yougoslavie, le Portugal et la Roumanie n’ont jamais été ratifiées par les gouvernements intéressés - voir La loi du champ faible. L’invention des droits internationaux à l’assurance sociale durant l’entre-deux-guerres, Karim Fertikh, Les droits sociaux au prisme des étrangers. L’accès aux prestations non contributives et à l’aide sociale en France (1949-1958), Giacomo Canepa et Des droits aux antipodes ? Les étrangers et la protection sociale en France et en Argentine (1920-1940), Federico Del Giudice in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16 - ).
- Convention entre la France et la Belgique relative à l’assistance de 1921 (pdf) (+ Arrangement pour l’exécution de cette convention du 13 mai 1924)
- signée le 30 novembre 1921, entrée en vigueur le 14 décembre 1923 (JO 27/12/1923), toujours en vigueur selon site du MAE (mais aurait été dénoncée par Belgique le 1 mars 1956, ou par une lettre de l’Ambassadeur en date du 21 novembre 1951, dont l’existence serait mentionnée dans le Moniteur belge du 1er mars 1952 ?)
- application des lois d’assistance à l’égal des nationaux (art 1er)
- sur l’histoire de cette convention : Protéger les ouvriers belges du Nord de la France, de la fin du XIXe siècle aux années 1950, Claudine Marissal, in Migrants et protection sociale au XXe siècle, Revue d’histoire de la protection sociale 2023/1, N° 16.
- Traité de travail entre la France et l’Italie de 1919 (pdf)
- signé le 30 septembre 1919, entré en vigueur le 17 mai 1921 (JO 29/05/1921), toujours en vigueur selon le site du MAE
- égalité en matière de protection pour ce qui a trait aux conditions de travail et d’existence (art 3), de retraites (art 7 - a fait l’objet d’un arrangement du 22 mai 1924), de réparation des accidents du travail (art 8), de secours contre le chômage (art 11), d’assistance ou de soins médicaux (art 12 - a fait l’objet d’un arrangement du 4 juin 1924).
- (pour une mise en contexte) Caroline Douki, "Le premier accord migratoire était franco-italien", Plein Droit n°114, octobre 2017
E. Conventions d’établissement (Gabon, Mali, République Centrafricaine, Sénégal, Togo)
Conventions d’établissement (portant sur l’entrée et le séjour) contenant un principe d’égalité de traitement. Une liste des conventions d’établissement (en vigueur) se trouve à l’article D.131-1 Ceseda (D110-1 + annexe 1 à c. du 1er mai 2021)
Avec les renégociations des années 1990, le principe d’égalité de traitement ne pouvant souffrir aucune exception a toutefois été supprimé de plusieurs conventions (Centrafrique, Congo, Mali, Togo, Sénégal, Tchad). Il demeure s’agissant de la convention avec le Gabon. Les nouvelles conventions avec le Mali, la République Centrafricaine, le Sénégal et le Togo contiennent néanmoins une exigence de "traitement juste et équitable"
1. Gabon (égalité de traitement, sans exceptions)
- Convention d’établissement entre la France et le Gabon (articles 1 et surtout article 5 : égalité en matière de lois sociales)
- exemption taxes pour les travailleurs (sur ce fondement) : Circulaire interministérielle DPM/DMI/2 n° 2003-255 du 22 mai 2003 (pdf)
- CAA Marseille, 8 octobre 2013, n° 12MA03152 (inscription à Pôle emploi d’un titulaire de titre étudiant "M.C...(...) bénéficiait (....) en vertu des stipulations précitées de l’article 5 de la convention (...) des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de la France, ce qui impliquait qu’il puisse être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (....) et sans devoir justifier être titulaire de l’un des titres de séjour listés par l’article R. 5221-48 du code du travail susmentionné") (voir DDD, décision 2020-145 du 8 juillet 2020 ; L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France : un droit acquis pour les étudiants Gabonais).
- Conseil d’Etat, 8 juillet 1998, ministre du Travail c/Abatchou, n° 177487 (sur la base de l’art 6 convention établissement avec la Centrafrique de 1960 (aujourd’hui remplacée par une nouvelle convention) équivalent à l’art 5 avec la convention avec le Gabon actuellement en vigueur, droit au RMI dès lors que titre autorisant à séjourner sans qu’il soit besoin de rechercher si ce titre était au nombre de ceux prévus par la loi sur le RMI ou s’il devait justifier d’une durée d’antériorité de titre de séjour - commentaire)
2. Mali, République Centrafricaine, Sénégal, Togo (exigence de "traitement juste et équitable")
- Convention d’établissement entre la France et le Mali (articles 1 et 4)
- Convention d’établissement entre la France et le Sénégal (articles 1 et 4)
- Convention d’établissement entre la France et le Togo (articles 1 et 4)
Partager cette page ?